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12/04/2024 | FRANCE | N°23/11681

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 23/11681


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 23/11681 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QZ







[O] [X]





C/



[6]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [O] [X]





- [6]













D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/587.





APPELANT



Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]



non comparant





INTIME



[6], demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [W] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/11681 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QZ

[O] [X]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [O] [X]

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/587.

APPELANT

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIME

[6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'[Adresse 7] a émis deux mises en demeure à l'encontre de M. [O] [X] (le cotisant), respectivement:

- en date du 28 avril 2018 au titre des cotisations dues pour le 1 er trimestre 2018 d'un montant de 3267 euros et 160 euros de majorations de retard,

- en date du 10 octobre 2019 au titre des cotisations due pour le 3ème trimestre 2019 d'un mntant de 3 353 euros et 184 euros de majorations de retard.

M. [X] a contesté ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté ses recours par décisions respectives des 28 novembre 2018 et 26 février 2020.

M. [O] [X] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Nice de trois recours: deux successifs à l'encontre de la mise en demeure du 28 avril 2018 et le troisième contre la mise en demeure du 10 octobre 2019.

Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a:

- déclaré les recours recevables

- rejeté la contestation et débouté M. [X] de ses demandes ;

- condamné M. [X] à payer à l'Urssaf [4] la somme de 6 984 euros dont 344 euros de majorations de retard 'au titre des causes susvisées' ;

- débouté l'Urssaf [Adresse 5] de sa demande en dommages et intérêts ;

- condamné M. [X] à payer à l'Urssaf [4] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [X] en a interjeté appel par courrier recommandé dont la date d'expédition n'est pas mentionnée, parvenu au greffe le 17 mars 2021.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2021 du magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation de l'affaire.

Sur requête réceptionnée par le greffe le 8 août 2023, l'intimée a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions aux fins de voir constater la péremption de l'instance.

Par avis du 27 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024, l'appelant étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 29 décembre 2023.

Sur l'audience du 7 février 2024:

* le cotisant n'a pas été représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu'ayant été régulièrement avisé de celle-ci par l'avis de fixation en date du 27 septembre 2023. Il a, par courrier parvenu au greffe le 3 janvier 2024, sollicité le renvoi de l'affaire en formation collégiale et déposé des écritures tendant à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de l'Urssaf et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* L'Urssaf [Adresse 5] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.

MOTIFS

La cour rappelle que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Il s'en suit que la cour n'est saisie ni de sa demande 'in limine litis' de renvoi à une audience collégiale formée par courrier le 3 janvier 2024, ni de ses écritures parvenues au greffe le même jour, puisqu'il ne les soutient pas à l'audience.

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, le cotisant a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 17 mars 2021, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 26 juillet 2021, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 14 avril2021 faite à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte par ailleurs des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation, étant précisé que la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 14 septembre 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'intimée aux fins de voir constater la péremtion l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 20 janvier 2021.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge du cotisant.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance,

- Dit que cette péremption extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [O] [X].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/11681
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;23.11681 ?
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