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12/04/2024 | FRANCE | N°23/11679

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 23/11679


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 23/11679 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QU







[X] [T]





C/



Organisme [6]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [X] [T]





- Organisme [6]








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 18 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00282.





APPELANTE



Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3]



comparante en personne





INTIMEE



Organisme [6], demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [Y] en vertu d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/11679 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QU

[X] [T]

C/

Organisme [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [X] [T]

- Organisme [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 18 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00282.

APPELANTE

Madame [X] [T], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

INTIMEE

Organisme [6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [T] (la cotisante) a saisi, par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte en date du 28 août 2018 émise par L'Urssaf [Adresse 4], portant sur la somme totale de 13 274 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de février 2017, décembre 2017 et mars 2018, signifiée par acte d'huissier du 4 septembre 2018.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les Bains, pôle social, ayant repris l'instance, a:

* déclaré irrecevable l'opposition,

* validé la contrainte,

* dit que la contrainte produit tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,

* dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge de la débitrice,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné Mme [F] aux entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

La cotisante en a régulièrement relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2021 reçue au greffe le 20 janvier suivant.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 26 mai 2021.

Sur requête réceptionnée par le greffe le 14 septembre 2023, l'intimée a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions aux fins de voir constater la péremption de l'instance.

Par avis du 27 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024, l'appelante étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 29 décembre 2023.

Sur l'audience du 7 février 2024:

* la cotisante, comparante en personne, n'a formé aucune demande ni observation,

* L'Urssaf [5] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.

MOTIFS

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, la cotisante a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2021 reçue au greffe le 20 janvier 2021, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 26 mai 2021, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 17 février 2021 faite à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation, étant précisé que la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 14 septembre 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'intimée aux fins de voir constater la péremtion l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 20 janvier 2021.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la cotisante.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance,

- Dit que cette péremption extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [X] [T].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/11679
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;23.11679 ?
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