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12/04/2024 | FRANCE | N°23/11678

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 23/11678


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 23/11678 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QT







[B] [T]





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[6]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [B] [T]



- [6]













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/804.





APPELANT



Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]



non comparant





INTIME



[6], demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/11678 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QT

[B] [T]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [B] [T]

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/804.

APPELANT

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIME

[6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [T] (le cotisant) a saisi, par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2013, un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte en date du 14 octobre 2013 émise par le directeur de la [3], portant sur la somme totale de 7 475 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2011, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012 et au 2ème trimestre 2013, signifiée par acte d'huissier du 12 décembre 2013.

Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a:

* déclaré irrecevable l'opposition pour défaut de motivation,

* dit que la contrainte du 14 octobre 2013 reprend son plein et entier effet.

Le cotisant en a régulièrement relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée expédiée le 30 décembre 2020.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 12 mai 2021.

Sur requête réceptionnée par le greffe le 8 août 2023, l'intimée a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions aux fins de voir constater la péremtion de l'instance.

Par avis du 29 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024, l'appelant étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 29 décembre 2023.

Sur l'audience du 7 février 2024:

* le cotisant n'a pas été représenté, bien qu'ayant été régulièrement avisé de celle-ci par l'avis de fixation en date du 27 septembre 2023,

* L'Urssaf [Adresse 5] venant aux droit du régime social des indépendants a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.

MOTIFS

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, le cotisant a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le par lettre recommandée expédiée le 30 décembre 2020, réceptionnée par le greffe le 4 janvier 2021, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 12 mai 2021, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 3 février 2021 faite à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation, étant précisé que la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 8 août 2023 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'intimée aux fins de voir constater la péremtion l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 4 janvier 2021.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge du cotisant.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance,

- Dit que cette péremption extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [B] [T].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/11678
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;23.11678 ?
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