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12/04/2024 | FRANCE | N°23/07862

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 avril 2024, 23/07862


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT



DU 12 AVRIL 2024



N° 2024/ 66



RG 23/07862

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOHD







S.A.S. BOUSMA





C/



[K] [M]



















Copie exécutoire délivrée le 12.04.2024 à :



- Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V218



- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE






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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Mai 2023





APPELANTE



S.A.S. BOUSMA, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT

DU 12 AVRIL 2024

N° 2024/ 66

RG 23/07862

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOHD

S.A.S. BOUSMA

C/

[K] [M]

Copie exécutoire délivrée le 12.04.2024 à :

- Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V218

- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Mai 2023

APPELANTE

S.A.S. BOUSMA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [M] a été engagé par la société Bousma à compter du 12 mai 2021, en qualité d'équipier polyvalent niveau 1 échelon A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Par avenant du 5 juillet 2021, la durée hebdomadaire de travail a été augmentée à 35 heures.

Selon ordonnance de référé du 22/08/2022, rendue en l'absence de la société, le conseil de prud'hommes de Martigues a statué comme suit :

Ordonne à la société BOUSMA prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :

- 1 710,13 € brut représentant 44 heures manquantes sur les bulletins de salaires de janvier, février, mars et avril 2022,

- 171,01 € brut à titre de congés payés afférents,

- 2 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice alimentaire et moral subi,

- 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enjoint à la SAS BOUSMA, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance de :

- Rectifier les bulletins de salaires du demandeur de janvier à avril 2022, en portant sa durée mensuelle de travail à 151,67 heures et donc de rajouter à la rémunération mensuelle la somme de 488,61 € brut en janvier, février, mars 2022 et 244,31 € en avril 2022 soit la somme de 1710,13 € brut auquel il faut y ajouter 171,01 € brut de congés payés afférents.

- Etablir et délivrer à Monsieur [M] l'attestation de salaire CPAM ' en accident de travail en fonction des bulletins de salaires rectifiés

- Dit que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de la liquidation de l'astreinte.

Saisie à nouveau par le salarié le 12/01/2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues, par décision du 25/05/2023 a statué comme suit :

Liquide l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 22 août 2022 au bénéfice de Monsieur [K] [M], en condamnant la SAS BOUSMA à la somme de 1 500 €,

Ordonne une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard, sur une période de 90 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin que les bulletins de salaire soient mis en conformité avec l'ordonnance définitive en date du 22 août 2022,

Condamne la SAS BOUSMA à payer la somme de 1 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts,

Condamne la SAS BOUSMA au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le conseil de la société a interjeté appel selon déclaration du 14 juin 2023.

Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, la société demande à la cour de :

«Dire et Juger la société BOUSMA recevable et fondé en son Appel,

Réformer l'Ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir sur sa demande de constater que la prétendue révision à la baisse de la mensualisation à compter du mois de septembre 2021 est inopérante,

A titre principal,

Constater la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme aux rappels de salaires prononcés par l'Ordonnance du 22 août 2022,

Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte,

Dire et juger qu'il n'y a pas à ordonner une nouvelle astreinte,

Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Constater la bonne exécution de ses obligations par la SAS BOUSMA,

Réduire les prétentions du salarié à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.»

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, M.[M] demande à la cour de :

«CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée

Liquider l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 22 août 2022 au bénéfice de Monsieur [M] , en condamnant la SAS BOUSMA à la somme 1 500 € à ce titre.

ORDONNER une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard, sur une période de 90 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir afin que les bulletins de salaire soient mis en conformité avec l'ordonnance définitive du Bureau des Référés en date du 22 août 2022.

CONDAMNER la requise à une provision sur dommages et intérêts de 3 000 € en application de l'article 1222-1 du Code du Travail

CONSTATER que la prétendue révision à la baisse de la mensualisation à compter du mois de septembre 2021 est inopérante en application de l'article L 3123-9 du Code du Travail

CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la compétence de la juridiction des référés

En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»

Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

Sur la liquidation d'astreinte

La société reproche aux premiers juges d'avoir liquidé l'astreinte alors que :

- celle-ci ne portait pas sur le règlement des sommes mais uniquement sur la délivrance de documents,

- un bulletin de paie rectificatif provisoire a été établi en exécution de l'ordonnance de référé du 22/08/2022 ainsi qu'une attestation CPAM modifiée.

Elle indique qu'elle n'était pas tenue de délivrer autant de bulletins de paie que de périodes de rappel, la Cour de cassation autorisant la remise d'un seul.

A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit tenu compte de sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

Le salarié indique que l'ordonnance est devenue définitive et que l'employeur n'a pas respecté ce qui lui était ordonné en termes de remise des bulletins de salaire en y portant les modifications exigées.

La société ne démontre pas avoir respecté les termes de l'ordonnance de référé du 22/08/2022 dont elle n'a pas interjeté appel.

En effet, concernant les bulletins de salaire, elle produit un bulletin de paie unique daté du 30/09/2022 (pièce 6) ne correspondant pas à l'injonction précise faite par la décision exécutoire, sans démontrer l'impossibilité matérielle de respecter celle-ci ; par ailleurs, elle ne justifie pas de la date de remise exacte du document.

La cour ajoute que concernant l'attestation CPAM (pièce 7), elle a été rédigée le 11/04/2023, soit près d'un an après l'accident du travail et plus de 200 jours après la mise à disposition de l'ordonnance de référé, sans donner aucune explication à cette remise tardive.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont liquidé l'astreinte prononcée et ont fixé une nouvelle astreinte, la société ne justifiant aucunement de sa bonne foi et notamment ne justifiant d'aucune difficulté économique pour différer le règlement de créances salariales.

Sur la provision

La société reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en octroyant à M.[M] la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, alors que cette demande ne figurait pas dans la saisine.

Il résulte de la page 3 de l'ordonnance déférée que le demandeur a sollicité une provision sur dommages et intérêts de 3 000 euros en application de l'article L.1222-1 du code du travail, de sorte que le moyen opposé par la société est inopérant, étant précisé que le salarié a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée, en conservant les mêmes demandes qu'en première instance, mais ne justifie pas de sa demande plus ample.

Sur la fraude du salarié

Après s'être expliquée sur l'exécution de l'ordonnance du 22/08/2022, la société invoque une contestation sérieuse sur la liquidation de l'astreinte, considérant que le conseil de prud'hommes n'aurait jamais fait droit aux demandes du salarié complètement fausses et infondées, si elle avait pu se défendre et présenter ses arguments en août 2022, précisant qu'une instance au fond est en cours.

L'argumentation - au demeurant dénuée de toute prétention - est sans effet devant la présente juridiction, la société ne présentant aucune justification à son absence à la 1ère procédure de référé et n'invoquant pas un cas de force majeure.

Il appartiendra aux juges du fond de statuer sur l'éventuelle requalification du contrat de travail à temps complet, la seule signature d'un avenant à temps partiel n'étant pas de nature à démontrer la fraude du salarié et le bon droit de la société.

Sur les frais et dépens

La société succombant totalement doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[M] la somme supplémentaire de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Bousma à payer à M.[M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Bousma aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/07862
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;23.07862 ?
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