COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 12 AVRIL 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/10513 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZLX
Société [2]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/159.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [R], employée en qualité de manutentionnaire par la société [2], a déclaré une maladie professionnelle consistant en 'bursite acromioclaviculaire gauche et lésion supraépineuse gauche' le 13 février 2019.
Le certificat médical initial du 19 janvier 2019 indique 'algies invalidantes épaule gauche avec limitation des amplitudes- bursite sous acromio deltoïdienne supra-épineux gauche MP n°57A'.
Après avoir procédé à une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence a, par décision du 25 juillet 2019, notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie susvisée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 8 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société contre ladite décision et cette dernière a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a:
- rejeté, à ce stade des débats, la demande de la société [2] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, pour le prétendu motif de l'absence d'exposition aux risques et travaux susceptibles de provoquer la maladie,
- rejeté, à ce stade des débats, la demande de la société [2] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, pour motif d'absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné une expertise médicale.
La société [2] en a interjeté appel le 21 juillet 2022 en ce qu'il a :
- 'rejeté, à ce stade des débats, la demande de la société [2] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, pour le prétendu motif de l'absence d'exposition aux risques et travaux susceptibles de provoquer la maladie,
- rejeté, à ce stade des débats, la demande de la société [2] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, pour motif d'absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
L'expert a déposé son rapport auprès du tribunal judiciaire le 13 décembre 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de céans, sur l'appel formé par la société [2] dans les termes ci-dessus énoncés.
A l'audience du 7 février 2024, les parties demandent oralement et conjointement à la cour que soit ordonnée la radiation de l'affaire.
MOTIFS
Au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, et de la demande conjointe de celles-ci tendant à la radiation de l'affaire, y a lieu de l'ordonner, étant précisé que le rétablissement de l'affaire ne peut intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président