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12/04/2024 | FRANCE | N°22/10282

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/10282


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10282 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYN3







[J] [K]





C/



CPAM DES BDR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Naïma HAOULIA





- CPAM DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3010.





APPELANT



Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE



dispensée en application des dispositions ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10282 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYN3

[J] [K]

C/

CPAM DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Naïma HAOULIA

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3010.

APPELANT

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [P] [S] , en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K], né le 6 décembre 1973, a été victime d'un accident de travail le 29 avril 2017 alors qu'il était employé au sein de la [3] en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 15 janvier 2000.

Le certificat médical initial en date 3 mai 2017 fait état de lombalgies intenses/fractures de T11, T12, L1 et L3.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur

les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

La date de la consolidation des lésions a été fixée au 27 juin 2021 sur avis du médecin conseil de la caisse.

Par décision du 21 juillet 2021, l'organisme a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.

Le 29 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours contre ladite décision.

Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2021, l'assuré a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé à 20%, à la date du 27 juin 2021, le taux d'incapacité permanente de M. [K] suite à son accident du travail du 29 avril 2017 ;

- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.

M. [K] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 2 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours, son infirmation en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 20% et rejeté l'application d'un coefficient professionnel et demande à la cour de:

- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 40% dont 10% de coefficient socio-professionnel.

- en tant que de besoin ordonner une expertise médicale technique à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie aux find de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle,

- condamner la caissse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, outre la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, le médecin conseil de la caisse a retenu des séquelles indemnisables d'une lombalgie intense avec fracture T11 et T12, L1 et L3 réparées par vertébroplastie à type de douleur résiduelle, raideur modéré du rachis dorso-lombaire avec limitation modérée de la flexion extension et un examen neurologique normal, indiquant qu'un coefficient socio-professionnel était à envisager en cas de reclassement voire d'inaptitude au poste.

Les premiers juges, se fondant sur le rapport du médecin consultant, ont porté de 15 à 20% le taux d'incapacité permanente partielle 'médical' de l'assuré.

L'appelant se fondant sur les dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, sur le chapitre 8.1.6 et 8.2 du barême indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles (annexe II à l'article R434-32 du même code) et sur le chapitre 3.2 du barême indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail (annexe I à l'article R434-32 du même code) soutient que ses séquelles ont été mal évaluées tant par le médecin conseil que par le médecin consultant.

Il expose ainsi souffrir de douleurs non pas résiduelles ou discrètes mais importantes, comme en témoignent les séances de rééducation qu'il doit effectuer mais également son suivi par un algologue et par une équipe pluridisciplinaire, ses consultations en psychiatrie, et son traitement pharmacologique, aux fins de les soulager. Il ajoute avoir été déclaré, du fait de ses souffrances, inapte au port de charges, lourdes ou non, par le médecin du travail.

La caisse répond que l'assuré ne justifie pas d'élément médical de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle médical de 20% correctement évalué par le tribunal.

Sur quoi:

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce taux est apprécié à la date de consolidation de la victime.

M. [K] était en l'espèce chauffeur poids-lourds depuis vingt ans au sein de la même entreprise, et âgé de 47 ans à la date de consolidation.

Ayant été victime d'un accident du travail, c'est le barême indicatif d'invalidité figurant à l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail qui a vocation à s'appliquer, et non son annexe II relative aux maladies professionnelles.

Le chapitre 3.2 du dit barême relatif aux limitations fonctionnelles du rachis dorso-lombaire indique:

'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [Z] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):

- Discrètes 5 à 15 %

- Importantes 15 à 25%

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes'.

En l'espèce, le médecin conseil a relevé, au regard de l'examen de la victime et des documents médicaux soumis :

- des résultats de scanner/IRM du rachis dorso-lombaire des 2 décembre 2020 et 31 décembre 2020 s'avérant satisfaisants,

- la persistance d'une claudication douloureuse des membres inférieurs selon compte-rendu de consultation du neurochirurgien du 6 janvier 2021,

- une complication tenant à une fuite de ciment suite à la vertébroplastie sans indication chirurgicale ni conséquence,

- des douleurs lombaires persistantes obligeant la victime à s'arrêter, s'asseoir avant de repartir,

- un examen neurologique normal,

- une raideur modérée du rachis dorso-lombaire avec limitation de la flexion-extension,

- un traitement consistant en de la rééducation fonctionnelle et la prise occasionnelle d'AINS per-os et antalgiques palier 1.

Le médecin consultant a considéré qu'au regard de ces éléments séquellaires et de l'importance des lombalgies persistantes, le taux devait être porté à 20%.

L'appelant produit divers compte-rendus d'hospitalisation et d'imagerie médicales ainsi que des attestations de suivi en rééducation, déjà pris en compte par le médecin conseil de la caisse et qui n'apportent pas d'élément de nature à contredire le taux d'incapacité permanente partielle de 20% fixé par le tribunal.

Le certificat médical du docteur [I], dont il se prévaut en particulier, en date du 27 juillet 2021, se borne à affirmer sans l'argumenter médicalement que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de 15% est insuffisant, et n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin consultant évaluant ce taux à 20%.

Le certificat médical de son psychiatre traitant, qui préconise un taux d'incapacité permanente partielle complémentaire de 10% sur le plan psychologique ne peut être pris en compte dans la mesure où aucune nouvelle lésion de ce type n'a été prise en charge par la caisse dans les suites de l'accident du travail.

Au regard des douleurs séquellaires de la victime, qui sont importantes des éléments sus-décrits et du barême susvisé, c'est de manière pertinente que les premiers juges, ont fixé le taux à d'incapacité permanente partielle en son volet médical à 20% et la décision doit être confirmée de ce chef.

La demande d'expertise, mesure qui ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut en conséquence prospérer.

Par ailleurs, afin de déterminer le taux 'professionnel' de la victime, il convient de rechercher, au regard des éléments versés aux débats, dans quelle mesure l'incapacité dont elle restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, a eu des répercussions sur sa situation professionnelle.

Les documentations médicale et paramédicale et autres éléments établis à une date postérieure à la date de consolidation du 21 juin 2021 ne peuvent être pris en compte.

Il est constant que M. [K] a travaillé au sein de la même société depuis 2000, au sein de laquelle il était employé en qualité de chauffeur poids-lourd.

Cependant, il n'a pas fait, au contraire de ce qu'il l'affirme, l'objet d'un avis d'inapitude à son poste par la médecine du travail: l'avis du 28 juin 2021 mentionne un 'état de santé compatible avec la reprise de son poste chauffeur poids-lourds sans port de charges'.

Il ne justifie ni d'un licenciement pour inaptitude en raison des séquelles de son accident,ni d'une perte de rémunération liée aux conséquences de son accident de travail, ni d'un risque de perte d'emploi, et ne démontre d'ailleurs pas n'avoir pu reprendre son poste de chauffeur poids-lourds en raison de l'impossibilité de port de charge.

Il ne justifie pas, en conséquence, de répercussions professionnelles en lien avec ses séquelles et c'est à juste titre que le tribunal a, dans sa motivation, rejeté sa demande tendant à se voir attribuer un taux professionnel. Les premiers juges n'ont cependant pas statué sur cette prétention au dispositif du jugement, de sorte que cette omission doit être rectifiée.

Succombant, M. [K] est condamné aux dépens, hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande cependant pas de le condamner au paiement d'une quelconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [J] [K] aux dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10282
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.10282 ?
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