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12/04/2024 | FRANCE | N°22/10137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/10137


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3I







[M] [C]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jean laurent ABBOU





- MDPH DES BOUCHES DU RHON

E



- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00833.





APPELANT



Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3I

[M] [C]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean laurent ABBOU

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00833.

APPELANT

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006330 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Oumel ABERROU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [C], né le 18 mars 1973, a sollicité le 26 novembre 2020 la prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par décision du 17 décembre 2020 au motif qu'il ne présentait pas de difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux actes essentiels de la vie de façon durable.

Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées le 4 mars 2021, M. [C] a saisi le 18 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement en date du 20 juin 2022 le tribunal a :

*déclaré recevable le recours,

* dit que M. [C] ne présentait pas à la date de la demande les conditions médicales ouvrant droit à la prestation de compensation de handicap et rejeté son recours,

* débouté M. [C] de toutes ses demandes et prétentions et notamment celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [C] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de consultation médicale à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.

M. [C] en a régulièrement interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions parvenues au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé son recours et a rejeté l'ensemble de ses demandes et prétentions, et demande à la cour de lui accorder la prestation de compensation du handicap et de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La maison départementale des personnes handicapées et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés le 26 juin 2023, ne sont ni comparants ni représentés et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande de prestation de compensation du handicap, soit en l'espèce, le 26 novembre 2020. Les pièces portant sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.

L'appelant expose en susbstance avoir été victime d'un accident du travail le 27 juin 2019 et que, des suites de celui-ci, les mouvements de son coude sont presque totalement bloqués, et qu'il souffre lors de la marche pour laquelle il doit conserver l'usage de cannes anglaises ainsi que le port de chaussure à compensation.

Il critique le rapport du médecin consultant en ce que l'ensemble de sa partie manuscrite est illisible, qu'il a conclu à l'absence de difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités importantes du quotidien en dépit des pièces médicales attestant du contraire -impossibilité de conduire, de marcher longuement, de se déplacer hors de son logement, de se dévêtir librement, de cuisiner aisément ou de porter des charges lourdes avec le bras gauche- et qu'il n'a pas évalué sa capacité à se déplacer à l'extérieur ou à conduire.

Sur quoi:

Il résulte des dispositions de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, de l'article D 245-4 du même code, de l'annexe 2-5 du même code référentiel pour l'accès à la prestation de compensation du handicap dans sa version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2021, et du décret n° 2007-1574 établissant le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que pouvoir prétendre au bénéfice de ladite prestation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.

La partie manuscrite du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal est en effet, comme l'observe l'appelant, illisible.

Cependant, il a également procédé à l'évaluation des capacités fonctionnelles de l'appelant et des aides déjà en place, au regard des dispositions susvisées, et n'a retenu aucune difficulté absolue ou grave à la réalisation des activités définies dans la liste de l'annexe 2-5 précitée.

Si le médecin consultant a, de manière ambigüe, rayé les cases correspondant à la capacité de conduire un véhicule ou d'utiliser un véhicule particulier sans en cocher le degré de difficulté ou l'absence de difficulté pour les réaliser, l'appelant ne démontre par aucun élément rencontrer de difficulté grave ou absolue dans la réalisation de ces activités.

Par ailleurs, les attestations médicales émanant du docteur [T] qui font état des séquelles de la victime suite à son accident du travail et d'une prescription d'orthèse plantaire, ne renseignent pas sur l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.

Il en est de même de l'attestation établie par le docteur [F], qui confirme les lésions initiales provoquées par l'accident du travail et les séquelles de celui-ci consistant en des douleurs et une restriction de la mobilité très invalidante nécessitant en permanence l'utilisation d'une béquille de marche, des séances de kinésithérapie et la prise pluri-quotidienne d'antalgiques de niveau 2 et qui indique que ceci 'constitue un grave handicap dans la vie quotidienne de M. [C]'.

Ces constatations sont en effet impropres à caractériser l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.

L'appelant ne verse donc aux débats aucun élément de nature à contredire le rapport du médecin consultant sur lesquel se sont fondés les premiers juges pour rejeter sa demande de prestation de compensation du handicap.

Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef et l'appelant, débouté de sa demande.

Succombant, M. [C] est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel.

 Le Greffier  Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10137
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.10137 ?
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