La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2024 | FRANCE | N°22/10115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/10115


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZO







[X] [V] [T]





C/



CAF DES BOUCHES DU RHONE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Frédéric PASCA

L





- CAF DES BOUCHES DU RHONE





- MDPH DES BOUCHES DU RHONE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1650.





APPELANT



Monsieur [X] [V] [T], demeurant [Adresse 2]



(bénéf...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZO

[X] [V] [T]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric PASCAL

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1650.

APPELANT

Monsieur [X] [V] [T], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006081 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [V] [T], né le 3 avril 1990, a sollicité le 15 octobre 2020 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 15 décembre 2020, évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et a rejeté sa demande.

Suite au rejet de son recours préalable par la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées, par décision du 1er juin 2021, M. [T] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.

Par jugement en date du 30 juin, ledit tribunal a :

* déclaré le recours recevable,

* dit que M. [T] présente, à la date du15 octobre 2020, un taux d'incapacité inférieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et rejeté sa demande d''allocation adulte handicapé,

* laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de M. [T].

M. [T] a interjeté régulièrement appel du dit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- ordonner une expertise médicale,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées aux dépens recouvrés comme en matière d'aide jurictionnelle.

La maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône , bien que régulièrement citées à comparaitre par voie d'assignations respectivement signifiées par acte d'huissier à leur représentant légal les 19 juillet 2024 et 6 juillet 2024, ne sont ni présentes ni représentées à l'audience et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 15 octobre 2020. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération. En cas d'aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient à la personne de reformuler une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.

Il appartient en outre à l'appelant d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande.

Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 entrée en vigueur au 1er juillet 2020, applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés pour les personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit le taux de:

* 80% comme correspondant "à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction",

*de 50% comme correspondant "à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne".

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.

A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,

- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,

- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,

- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

L'appelant, au soutien de sa demande, expose essentiellement présenter une malformation du pied droit depuis sa naissance qui engendre une très difficile possibilité de marcher, des douleurs au pied très intenses, des douleurs dorsolombaires permanentes.

Critiquant le rapport de consultation médicale ordonnée par le tribunal qu'il estime trop succinct et non argumenté médicalement, il fait observer que le certificat médical établi par le Dr [U] indique une polypathologie invalidante ne l'autorisant pas durablement à travailler, même à un poste aménagé et même à temps partiel. Il ajoute que son arrêt de travail depuis 2020 plaide également en faveur de la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Pour attribuer à M. [T] un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % sans lui reconnaître de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, les premiers juges se sont notamment fondés sur le rapport de consultation du docteur [S], expert désigné.

Cet expert a noté les doléances du requérant consistant en une marche difficile, et a constaté à l'examen une marche avec petite boiterie, une déformation du pied droit, l'amputation de deux orteils et la présence d'un important oedème, a noté un traitement par Doliprane et a conclu à un taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le certificat médical établi par le docteur [U] le 24 novembre 2022, qui rappelle la polypathologie et ses séquelles dont était atteint l'appelant à la date de sa demande d'allocation adulte handicapé et antérieurement, se limite à indiquer sans argumentation médicale que cette pathologie ne l'autorise pas durablement à travailler même à temps partiel depuis le 15 octobre 2020 jusqu'à ce jour.

Les comptes-rendus d'imagerie médicale et documents médicaux versés par l'appelant ne sont pas davantage de nature à renseigner sur l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par ailleurs, il ne justifie pas de l'arrêt de travail allégué, ni de démarches professionnelles qui auraient échoué du fait de son handicap, ni à la date de sa demande, ni antérieurement et échoue ainsi à démontrer qu'il lui est particulièrement difficile du fait de son handicap de les emprunter pour accéder à un emploi ou une formation.

Une mesure d'expertise ne saurait par ailleurs palier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, M. [T] doit être condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Déboute M. [X] [V] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [X] [V] [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10115
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.10115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award