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12/04/2024 | FRANCE | N°22/10112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/10112


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10112 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZJ







[A] [B]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Vincent ARNAUD



- CPAM DES BO

UCHES DU RHONE,

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00617.





APPELANTE



Madame [A] [B], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10112 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZJ

[A] [B]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Vincent ARNAUD

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00617.

APPELANTE

Madame [A] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [X] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [B] a établi le 13 juin 2017 une déclaration d'un accident du travail qui serait survenu le 24 mai 2017 alors qu'elle était employée en qualité de chef de rang au sein de l'établissement [3].

Le certificat médical initial du 26 mai 2017 mentionne 'traumatisme facial avec un verre+ sous-tasses, douleur palpation zygomatique gauche +hematome+ état de stress post traumatique'.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à l'assurée, par décision du 31 août 2017 son refus de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, que cette dernière a contestée devant la commission de recours amiable.

Par décision du 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Mme [B] a saisi le 8 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a:

- confirmé la décision de la commission de recours amiable;

- débouté Mme [A] [B] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 24 mai 2017 ;

- condamné Mme [B] aux dépens.

Mme [B] a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas dicutées.

Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- reconnaître que l'accident du 24 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024, oralement soutenues et, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 MOTIFS

L'appelante soutient en substance:

- qu'elle doit profiter de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,

- que le juge a constaté qu'il y avait eu une lésion au temps et lieu du travail et que les présomptions sont suffisamment graves et concordantes,

- que les dénégations de l'employeur qui l'a licenciée sur ce motif pour faute grave sont inefficaces.

L'intimée répond essentiellement que:

- il résulte du questionnaire employeur, des témoignages produits par ce dernier, de la déclaration d'accident du travail que celui-ci s'est produit en-dehors des heures de travail, et que les déclarations de l'assurée sont contradictoires sur ce point,

- les témoignages concordent sur l'existence d'une altercation entre l'employeur et la salariée, en-dehors de ses heures de travail et sans qu'il y ait eu violence physique de la part du premier sur la seconde,

- l'assurée n'indique pas les suites données à son dépôt de plainte signalant les violences alléguées,

- en conséquence, l'assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'un accident s'est produit aux temps et lieu du travail ni à son occasion, et ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Sur quoi:

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Ainsi, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité lorsque l'accident ayant causé la lésion survient dans ces circonstances.

Il appartient à l'appelante qui sollicite la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l'apparition soudaine et liée au travail de ses lésions aux fins de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'assurée le 13 juin 2017 soit trois semaines après les faits mentionne:

- accident survenu "le 29 septembre 2017 à 17H50" au restaurant [3],

- horaires du travail le jour de l'accident: non indiqués

- activité de la victime lors de l'accident: 'brasserie et service du soir'

- nature de l'accident: 'violence verbale, insulte, menace 'je vais te brûler' puis il m'a envoyé sous-tasse et verre sur le visage où j'ai été touchée de la joue gauche'

- objet dont le contact a blessé la victime: 'sous-tasse à café, verres et mots blessants'

- nature des lésions: non renseigné

- siège des lésions: non renseigné

- accident connu le : non renseigné

- témoins: M. [P] [E], M. [Y] [O], M. [H] [F].

Il résulte du questionnaire adressé à l'assurée que:

- l'accident est intervenu le 24 mai 2017 à17h50

- ses horaires de travail étaient ce jour-là de 9h à18h10,

- M. [P] [E] était témoin des faits.

Le procès-verbal de dépôt de plainte de l'assurée contre son employeur en date du 24 mai 2017 à 20h05 décrit les mêmes circonstances de survenance de l'accident allégué.

Il ressort du questionnaire adressé à l'employeur que celui-ci conteste formellement le caractère professionnel de l'accident, que l'altercation s'est produite dans son établissement vers 17H30 et que les horaires de travail de son employée étaient ce jour-là de 9 heures à 15 heures.

Le certificat médical initial, établi deux jours après les faits, mentionne certes des lésions compatibles avec les circonstances de l'accident.

Cependant :

- M. [P] [E], entendu par l'agent assermenté ayant mené l'enquête administrative, a indiqué avoir été témoin d'une altercation dans l'établissement du [3] aux alentours de 17H-17H30 entre l'employeur et l'employée, et ne fait mention d'aucune violence physique du premier sur la seconde ;

- Mme [W] [I] indique avoir été témoin d'un incident entre les susnommés le 24 mai 2017 à 18H et ne fait mention d'aucune violence physique de l'employeur sur la salariée ;

- la convocation de Mme [B] par son employeur à l'entretien préalable mentionne que son service de midi couvre les horaires de 9hà15h et que l'altercation s'est produite vers 17h30.

L'appelante ne verse aucun élément justifiant de ses horaires de travail le jour des faits tandis que :

- M. [T] [M], serveur employé de l'établissement, atteste que l'équipe de service quitte l'établissement à environ 15 heures et que celui-ci est fermé l'après-midi hormis en période estivale,

- le justificatif de clôture de caisse de l'établissement est daté du 24 mai 2017 à 15h01,

- l'accident allégué est survenu un mercredi, alors que planning que produit l'appelante elle-même pour la période du 26 décembre 2016 au 28 mai 2017 corrobore le fait que l'établissement est fermé le soir, sauf veille de jours fériés, jours fériés et week-ends, étant précisé que, pour le 24 mai 2017, Mme [B] ne figure pas sur le planning du soir.

L'attestation établie par M. [P] [M] versée par l'appelante ne fait aucune mention des faits survenus le 24 mai 2017, et son témoignage quant à la présence de Mme [B] au travail 'été comme hiver midi et soir toute l'année' est contredit par l'attestation de M. [T] [M] et par le planning versé par l'assurée elle-même.

Au contraire de ce que soutient l'appelante, les premiers juges n'ont pas constaté qu'il y avait eu une lésion au temps et lieu du travail, mais ont énoncé la lésion décrite au certificat médical initial versé par la requérante. A cet égard, la mention inscrite au dit certificat 'traumatisme facial avec un verre+ sous-tasses' ne saurait avoir valeur probante quant à l'origine de la lésion constatée, le médecin n'ayant pas assisté personnellement aux faits.

Il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'appelante ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel aux temps et au lieu du travail.

Par confirmation du jugement entrepris, elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Succombant, Mme [B] est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [A] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne Mme [A] [B] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [A] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10112
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.10112 ?
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