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12/04/2024 | FRANCE | N°22/10018

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/10018


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXOO







[K] [T]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE



CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Manon STURA
>



- MDPH DES BOUCHES DU RHONE



- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/867.





APPELANT



Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]



(bé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXOO

[K] [T]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Manon STURA

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/867.

APPELANT

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006682 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [T], né le 25 juillet 1956, a notamment sollicité le 12 octobre 2020 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap-aide technique pour l'aménagement de son logement auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, lui a par décisions 5 novembre 2020, accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap-aide humaine, de la carte mobilité-inclusion et du complément de ressources mais lui a, par décision du 11 février 2021, refusé la prestation de compensation du handicap-aide technique au motif qu'il n'avait pas fourni de devis pour l'installation d'un siège monte-escalier pour accéder à l'étage, et que la demande d'installation d'un ascenseur ne relève pas d'un financement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

Suite au rejet de son recours à l'encontre de cette dernière décision, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement en date du 27 juin 2022 le tribunal a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement du logement,

- laissé la part des dépens à sa charge.

M. [T] en a régulièrement interjeté appel partiel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- annuler les décisions de la maison départementale des personnes handicapées et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap-aménagement du logement,

- lui accorder ladite prestation de compensation du handicap et condamner la maison départementale des personnes handicapées à régulariser sa situation,

- rejeter les demandes de la maison départementale des personnes handicapées,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées aux dépens et à lui accorder la prestation de compensation du handicap pour le financement de l'élévateur 'PMR',

- juger que l'ensemble des sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.

La maison départementale des personnes handicapées et le conseil départemental des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés respectivement les 26 et 29 juin 2023, ne sont ni comparants ni représentés et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

L'appelant soutient présenter, depuis la survenance en 2016 d'un accident de la circulation, de graves séquelles à cause desquelles il a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap aide humaine.

Il fait valoir qu'il est handicapé à 80% et ne peut marcher plus de 10 mètres et encore moins monter un escalier, de sorte que son logement nécessite un aménagement pour accéder aux pièces ordinaires, ce que reconnaît la maison départementale des personnes handicapées dans ses décisions. Il ajoute qu'au contraire de la motivation de la décision de refus de cet ordganisme, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le volet aide au logement de la prestation de compensation du handicap a pour but de concourier à l'accessibilité du logement et qu'aucune mention n'exclut la mise en oeuvre d'un monte-charge, alors que l'architecte qu'il a mandaté certifie que l'installation d'un siège monte-escalier est inenvisageable dans son logement, et qu'il produit le devis pour ce monte-charge qui est la seule possibilité envisageable d'aménagement.

Il reproche à la maison départementale des personnes handicapées de s'être fondée sur l'avis de l'ergothérapeuthe qui n'est pas un professionnel du bâtiment et qui préconise la mise en place d'un monte-escalier irréalisable à son domicile.

Sur quoi:

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, en son chapitre 4 relatif à la prestation de compensation du handicap - aménagement du logement, dispose :

'Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l'existence.

1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne

Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (2) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.

En cas d'évolution prévisible du handicap, le projet d'adaptation et d'accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d'un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu'un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu'il s'agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d'activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l'autonomie de la personne.

2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement

a) Les adaptations et aménagements concernés

Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la surveillance de ses enfants.

Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :

' l'adaptation de la ou des pièces concernées ;

' la circulation à l'intérieur de cet ensemble ;

' les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ;

' la domotique ;

' la création d'une extension si cela s'avère indispensable pour procéder à l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.

Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l'environnement privatif peuvent également concerner : l'accès au logement depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).

L'évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d'autres types d'aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l'insalubrité ; mises aux normes du fait d'installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d'une copropriété ; demandes d'aménagements résultant d'un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.

Lorsque l'équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.

b) Les frais pris en compte

Les frais pris en compte diffèrent selon qu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant ou d'une extension ou d'une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l'accessibilité.

Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée.

Lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.

Lorsqu'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de second oeuvre de base.

L'équipe pluridisciplinaire fournit, en s'appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu'elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis.

Lorsque la personne juge que l'adaptation du logement n'est pas techniquement ou financièrement possible et qu'elle fait le choix d'un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité, elle peut bénéficier d'une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l'installation des équipements nécessaires.'

Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que le principe même de la prestation de compensation du handicap- aide au logement n'est pas contesté par la maison départementale des personnes handicapées, puisque la décision de rejet précise que l'ergothérapeuthe a préconisé l'installation d'un siège-monte escalier pour accéder à l'étage du logement et que le refus de l'aménagement du logement est motivé par l'absence de fourniture d'un devis à cette fin par le requérant.

Cependant, l'appelant produit une attestation en date du 11 juillet 2019 d'un architecte HMONP, indiquant : 'pour donner suite à ma visite chez M. [K] [T] au [Adresse 2] et au vu de la configuration et de la répartition des pièces de son habitation, seule offre à lui la mise en place d'un élévateur PMR de R-1 à R+3 (accès terrasse) pour qu'il puisse pleinement et sans embûche jouir de son bien. Les autres systèmes sur escalier ne pouvant pas desservir l'ensemble de cette maison sont à exclure'.

Il est également acquis que les pièces de vie ordinaire telles que la chambre et la salle de bains sont à l'étage et que M. [T] ne peut, en raison de son handicap, y accéder sans aménagement de son logement.

Comme le fait observer l'appelant, aucune disposition du chapitre 4 de l'annexe 2-5 précitée n'exclut la prise en charge financière d'un ascenseur pour personnes à mobilité réduite et il démontre l'impossibilité matérielle de faire procéder à l'installation du monte-escalier préconisé par l'ergothérapeuthe.

Il fournit, en outre, le devis réalisé par une société d'installation d'ascenseurs en date du 26 avril 2019 faisant état de l'ensemble des caractéristiques particulières de la cabine à installer et du coût des opérations d'installation chiffré à 43 640 euros TTC.

La maison départementale des personnes handicapées ne soumet pour sa part aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à contredire l'avis technique de l'architecte précité et n'a pas davantage jugé utile de lui faire parvenir l'avis de l'érgothérapeute sur lequel elle fonde sa decision de refus afin que celui-ci puisse être contradictoirement débattu.

Par conséquent et par infirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap- aide au logement de l'appelant à compter du 12 octobre 2020 et de condamner la maison départementale des personnes handicapées à prendre en charge l'élévateur PMR de R-1 à R+3, sur la base du devis du 26 avril 2019 l'évaluant à 43 640 euros à ce titre

La demande de l'appelant tendant à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt n'a en revanche pas de fondement légal de sorte qu'elle est rejetée.

Succmbante, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [K] [T] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap- aide au logement à compter du 12 octobre 2020,

Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône à prendre en charge l'élévateur PMR de R-1 à R+3, sur la base du devis du 26 avril 2019 l'évaluant à 43 640 euros,

Déboute M. [K] [T] du surplus de ses demandes et prétentions,

Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10018
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.10018 ?
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