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12/04/2024 | FRANCE | N°22/10010

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/10010


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10010 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXN6







[T] [Z]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER





- CPAM DES BOUCHES DU

RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1288.





APPELANT



Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10010 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXN6

[T] [Z]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1288.

APPELANT

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [S] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Z] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la maladie du 10 octobre 2015 au 21 septembre 2017.

Par décision du 5 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a informé l'assuré que, sur avis de son médecin conseil, son état de santé lui permettait de reprendre l'exercice d'une activité professionnelle à compter du 10 avril 2017.

Suite à la contestation de l'assuré et après expertise technique, la caisse a informé l'assuré par décision du 11 octobre 2017 que, sous réserve de l'ouverture de ses droits, elle lui octroyait le bénéfice des indemnités journalières jusqu'au 21 septembre 2017.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours par décision du 13 février 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :

- entériné le rapport du docteur [D],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- débouté M. [Z] de ses demandes et prétentions,

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de dire qu'il ne pouvait reprendre une activité professionnelle au 22 septembre 2017 et d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée la confirmation du jugement déféré et demande à la cour que l'appelant soit débouté de ses demandes.

MOTIFS

L'appelant critique le rapport d'expertise en ce que celui-ci fait bien mention 'd'une adaptation au poste de travail en liaison avec la médecine du travail', alors qu'il n'a jamais pu reprendre d'activité professionnelle quelconque, qu'il a été licencié pour inaptitude suite à l'avis du médecin du travail, qu'une procédure est pendante devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur et qu'il a été reconnu travailleur handicapé du 15 février 2018 au 31 janvier 2020.

L'intimée répond essentiellement que l'appelant ne développe aucun argumentaire pertinent pour remettre en cause le rapport d'expertise, clair et dénué d'ambiguïté. Elle objecte que l'inaptitude professionnelle dont se prévaut l'assuré ne s'entend que de l'incapacité à occuper sa fonction de conducteur routier mais pas de l'aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque.

Sur quoi:

L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions issues de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En vertu des dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce, le docteur [D], expert psychiatre a conclu, en son rapport du 22 septembre 2017, 'non l'état de santé de M. [Z] [T] ne lui permettait pas une reprise d'activité professionnelle quelconque à la date du 10 avril 2017. La reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise.'

Pour parvenir à ces conclusions, il a procédé à une anamnèse détaillée, examiné l'assuré, recueilli ses doléances et analysé les documents médicaux à lui soumis, à savoir l'avis du médecin conseil de la caisse, un certificat médical établi par le médecin traitant de l'assuré du 28 avril 2017, le suivi psychiatrique régulier de ce dernier ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux.

Il a noté que l'assuré avait présenté 'un épisode de fléchissement thymique avec majoration d'une symptomatologie anxieuse dans un contexte professionnel et existentiel stressant, chez un sujet vulnérable avec une sensibilité anxieuse manifeste, sous-tendue avec une certaine rigidité avec des éléments de méticulosité'. Il a relevé qu' 'au jour de l'expertise, son état de santé apparait compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et si des adaptations de poste étaient nécessaires, celles-ci doivent être envisagées avec le médecin du travail'.

Au contraire de ce qu'affirme l'appelant, les termes de la discussion et des conclusions du rapport sont dénués de contradiction. Le fait que l'expert relève que son état de santé apparait compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque n'est pas contradictoire avec l'indication selon laquelle si des adaptations de poste s'avèrent nécessaires, celles-ci doivent être envisagées avec le médecin du travail.

Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude faute de reclassement possible intervenu le 22 novembre 2019, suite à l'avis du médecin du travail du 23 octobre 2019 se prononçant sur une inaptitude avec son poste de conducteur routier est sans emport sur la possibilité de reprise d'une activité professionnelle quelconque.

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui emporte par définition la possibilité de travailler- sous réserve d'aménagements en fonction du handicap présenté- est également inopérant quant à la date de reprise d'un travail quelconque.

L'appelant ne contredit ainsi par aucun élément médical le rapport et les conclusions du docteur [D], qui sont précis, étayés, clairs et dénués d'ambiguïté.

La demande d'une nouvelle expertise technique, mesure qui ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut en conséquence prospérer et l'appelant, par confirmation du jugement entrepris, doit être débouté de ses demandes.

Succombant, M. [Z] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10010
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.10010 ?
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