COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09972 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXI6
[Y] [N]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Talissa FERRER BARBIERI
- [8],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00803.
APPELANTE
Madame [Y] [N], demeurant Chez Mme [K] [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006379 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 décembre 2020, la [4] ([7]) du Sud-Est a notifié à M. [H] [N] un recours sur succession au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée à Mme [S] [O], décédée le 13mars 2020, la période du 1er octobre 1987 au 31 mars 2020, d'un montant de 76 992,90 euros déduction faite de la somme de 765,14 euros déjà récupérée, soit un montant de 33 113,88 euros pour chacun des héritiers.
Mme [Y] [N], soeur de M. [H] [N], a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
En présence d'une décision implicite de rejet, Mme [Y] [N] a saisi, par requête expédiée par lettre recommandée le 8 septembre 2021, le pôle social du tribunaldu tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 13 juin 2022, ledit tribunal a:
- déclaré recevable la contestation,
- débouté Mme [N] de ses demandes,
- a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 38 113,88 euros à la la [6] est au titre de sa quote-part sur la succession, de Mme [E] ([W]) [O] des arrérages d'allocation de solidarité aux personnes âgées versées du vivant du bénéficiaire du 1er octobre 1987 au 13 mars 2020,
- dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
-condamné Mme [N] aux entiers dépens.
A l'audience du 7 février 2024, les parties, renonçant à leurs précédentes conclusions, ont conjointement demandé à la cour l'homologation de leur accord tel qu'il ressort de l'échéancier de remboursement de la dette en cause, la [5] sollicitant de surcroît la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
La cour constate qu'elle n'est pas saisie de demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre decette décision, de sorte que le jugement doit être confirmé.
La cour relève par ailleurs que l'échéancier de remboursement du 29 août 2023 établi par la caisse de retraite et de santé au travail, portant sur la dette de 38 113,88 euros en cause, a été expressément accepté par la débitrice, selon les modalités suivantes: 100 euros par mois du 1er septembre 2023 au 30 juin 2055 par retenue sur versement de la retraite personnelle; cet échéancier vaut en conséquence reconnaissance de dette par l'appelante et accord des parties sur ses modalités de remboursement, qu'il convient d'homologuer.
Succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Homologue l'accord intervenu entre les parties suivant échéancier de remboursement, en date du 29 août 2023, du recours sur succession au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de 38 113,88 euros, par retenue sur versement de la retraite personnelle à hauteur de 100 euros par mois du 1er septembre 2023 au 30 juin 2055,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président