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12/04/2024 | FRANCE | N°22/09866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/09866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/09866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW37







[I] [U]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Audrey PANATTONI





- MDPH DES BOUC

HES DU RHONE





- CAF DES BOUCHES DU RHONE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/940.





APPELANTE



Madame [I] [U], demeurant Chez Monsieur [O] [F] - [Adresse 3]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/09866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW37

[I] [U]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Audrey PANATTONI

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/940.

APPELANTE

Madame [I] [U], demeurant Chez Monsieur [O] [F] - [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000740 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

NON COMPARANTE

INTIMES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2019, Mme [I] [U], née 24 mai 1998, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.

Par décision du 10 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Suite au rejet de son recours contre la décision précitée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 4 mars 2021, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.

Par jugement du 6 juin 2022, le tribunal :

- a débouté Mme [I] [U] de son recours,

- a dit que Mme [I] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer soit le 24 septembre 2019, une incapacité au taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

- a condamné Mme [I] [U] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation qui incombent à la caisse nationale d'asurance maladie.

Mme [U] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier du 20 juin 2023, l'appelante n'y est ni présente ni représentée.

La demande de dispense de comparution adressée par courriel par son conseil, accompagnée d'un courrier indiquant ses demandes, a été réceptionnée par le greffe le 7 février 2024 à 11 heures, soit après la levée de l'audience.

Les pièces transmises par courrier par son conseil accompagnées du même courrier indiquant ses demandes ont été réceptionnées par le greffe le 8 février 2024.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont les avis de réception ont respectivement été signés les 26 et 28 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'y sont ni comparantes, ni représentées et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

Il est rappelé que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Faute de comparaître à l'audience, bien que régulièrement convoquée alors que la procédure est orale, et au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence de l'appelante qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.

Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09866
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.09866 ?
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