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12/04/2024 | FRANCE | N°22/09847

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/09847


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

'

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/09847 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW2E







[S] [B]





C/





URSSAF PAM



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [S] [B]





- URSSAF PAM



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/158.





APPELANT



Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]



non comparant





INTIMEE





URSSAF PAM, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

'

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/09847 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW2E

[S] [B]

C/

URSSAF PAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [S] [B]

- URSSAF PAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/158.

APPELANT

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

URSSAF PAM, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2020, l'Urssaf a émis à l'encontre de M. [S] [B] une mise en demeure d'un montant de 4 959 euros dont 894 euros de majorations de retard, au titre de cotisations et contributions sociales exigibles pour l'année 2016.

Le 31 janvier 2022, l'Urssaf a décerné à son encontre une contrainte du même montant au titre des cotisations exigibles pour l'année 2016, signifiée par acte d'huissier du 4 février 2022.

Par courrier daté du 22 février 2022, recommandé avec avis de réception dont la date d'expédition n'est pas mentionnée, réceptionnée par le greffe le 28 février 2022, M. [B] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 20 juin 2022, la présidente de la formation de jugement a déclaré irrecevable la requête formée par M. [B] et a condamné celui-ci aux dépens.

M. [B] en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la cour le 7 juillet 2022.

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience en application de l'article 937 du code de procédure civile, par courrier du 20 juin 2023, l'appelant n'y est ni présent, ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience du 7 février 2024, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf, sollicite à titre principal que soit déclaré irrecevable l'appel, à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens.

MOTIFS

La cour rappelle à titre liminaire que les articles 931, 946 et 954 du code de procédure civile exigent, en matière de procédure orale, que les parties formulent expressément leurs prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elles les soutiennent.

En l'espèce, faute de comparution ou de représentation à l'audience et en l'absence de toute demande de dispense de comparution la cour n'est pas régulièrement saisie des prétentions de l'appelant telles que formulées à son courrier de déclaration d'appel daté du 6 juillet 2022.

Elle n'est donc saisie que des prétentions de l'Urssaf.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'Urssaf soutient que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste a été notifiée le 20 juin 2022 et que l'appel a été formé le 6 juillet 2022, soit en-dehors du délai de quinze jours prévu en cette matière, de sorte qu'il est irrecevable.

Sur quoi:

Aux termes de l'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, qui dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Cette ordonnance est, selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile qui lui sont applicables, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification.

En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à l'opposant par courrier du 20 juin 2022, mentionnant les voies et délais de recours, par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par M. [B] le 22 juin 2022.

La date d'expédition de sa déclaration d'appel par lettre recommandée tamponnée par le service postal est du 7 juillet 2022.

Il s'ensuit que l'appel a été formé dans le délai de quinze jours imparti et qu'il est en conséquence recevable, de sorte que l'intimée est mal fondée en son moyen.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition

L'Urssaf soutient que, comme l'a retenu le juge, l'opposition formée par le cotisant est irrecevable pour avoir été formée hors délais.

Sur quoi:

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 en vigueur jusqu'au13 août 2022 et applicable aux faits de l'espèce, le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, l'Urssaf a décerné une contrainte le 31 janvier 2022, signifiée par acte d'huissier du vendredi 4 février 2022 au domicile du cotisant suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'acte de signification porte par ailleurs mentions précises des voies et des délais de recours.

Le cotisant avait en conséquence jusqu'au samedi 19 février 2022 pour y former opposition.

Si la date d'expédition de sa requête en opposition par recommandé avec avis de réception n'est pas mentionnée par le service postal, cette requête est cependant daté par l'opposant du 22 février 2022, soit après la date d'expiration du délai de recours.

En conséquence, par confirmation de l'ordonnance entreprise, l'opposition est irrecevable comme forclose.

Succombant, M. [S] [B] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09847
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.09847 ?
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