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12/04/2024 | FRANCE | N°22/07191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/07191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/07191 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNQ







[P] [O]





C/



MDPH DES ALPES-MARITIMES



CAF DES ALPES MARITIMES





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Meissa BOUTERAA
>



- Me Emmanuelle ROVERA





- CAF DES ALPES MARITIMES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00952.





APPELANT



Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/07191 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNQ

[P] [O]

C/

MDPH DES ALPES-MARITIMES

CAF DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Meissa BOUTERAA

- Me Emmanuelle ROVERA

- CAF DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00952.

APPELANT

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004859 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Meissa BOUTERAA, avocat au barreau de GRASSE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMES

MDPH DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2020, M. [P] [O], né le 16 avril 2000, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.

Par décision du 1er septembre 2020, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

En présence du rejet de son recours contre ladite décision par la commission susvisée le 1er octobre 2020, il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.

Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [U], lequel a remis son rapport le 3 novembre 2021.

Par jugement du 25 avril 2022, ce tribunal a rejeté la contestation et débouté M. [P] [O] de ses demandes et l'a condamné au dépens hormis les frais d'expertise.

M. [O] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par arrêt avant-dire droit du 23 septembre 2023, la cour de céans a prononcé la réouverture des débats aux fins que la maison départementale des personnes handicapées soit mise en cause par voie d'assignation.

En l'état de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de lui allouer l'allocation adulte handicapé, subsidiairement d'ordonner une expertise,de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée du 19 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'a pas comparu à l'audience, n'y était pas représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;

A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,

- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,

- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,

- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 15 juin 2020, et qu'aucun élément postérieur à cette date ne peut en conséquence être pris en compte. En cas d'éventuelle aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à l'appelant de former une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.

Il appartient en outre au demandeur à l'allocation adulte handicapé d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention.

En l'espèce, M. [O], âgé de 20 ans à la date de sa demande, sans emploi, ne conteste pas le taux d'incapacité de 50 à 75% retenu par le tribunal mais affirme présenter du fait de son handicap une impossibilité de travailler.

Il expose ainsi souffrir de séquelles d'un purpura fulminans pris en charge depuis ses 12 ans, pour lequel il a été hospitalisé en réanimation et a fait l'objet d'un traitement pour choc septique. Il précise avoir subi des lésions cutanées, des amputations et greffes de ses mains et pieds, outre une dépression sévère et une forte obésité. Il ajoute faire encore l'objet d'un suivi médical et psychiatrique et n'avoir jamais travaillé compte-tenu de son lourd handicap.

Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité de M. [O] entre 50 et 79% et juger qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se sont notamment fondés sur le rapport du docteur [U], expert commis. Ils ont également relevé que si l'expert avait fixé un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50% au contraire de la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées, que le taux fixé était en tous les cas inférieur à 79%, que le docteur [J] ayant assisté le requérant lors de l'expertise n'avait formulé aucun dire, et que la preuve de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'était pas rapportée.

Le docteur [U], après avoir relevé que M. [O], qu'il a examiné, avait subi une amputation des 3ème et 5ème doigts de la main gauche (le patient étant droitier) et une amputation du 4ème orteil du pied droit à la suite d'une méningite à méningocoques compliquée d'un purpura fulminans, et qu'il était également atteint d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec suivi psychiatrique sans hospitalisation, a indiqué que le port de tête et la marche étaient normaux, que la cinétique du rachis dorso-lombaire n'était pas évaluable, que l'antéflexion était à peine ébauchée et l'accroupissement allégué impossible, et a conclu à un taux d'incapacité de 34%.

Au soutien de sa contestation, l'appelant produit les éléments médicaux relatifs à ses hospitalisations subies au cours de l'année 2012 et aux traitements y afférents, et un certificat médical du 12 février 2021 établi par le docteur [Y] [V].

Cependant, d'une part, les éléments médicaux relatifs à son hospitalisation en 2012 en lien avec les pathologies ci-dessus exposées ont été pris en compte par l'expert et n'apportent pas d'élément quant à la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi alléguée.

D'autre part, comme l'ont justement retenu les premiers juges, le certificat médical initial du docteur [V] a été établi plus d'un an après la demande de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.

La cour constate que l'appelant ne produit aucun élément de nature à établir que son handicap a un impact quant à des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, ni quant à ses potentiels et savoir-faire adaptatifs, ni d'élément caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle.

En conséquence, M. [O] ne démontre pas suffisamment une restriction durable et substantielle à l'emploi à la date de la demande.

Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande d'allocation adulte handicapé et de sa demande d'expertise, qui ne saurait palier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Succombant, M. [O] est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

L'équité ne commande pas en revanche de le condamner à une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/07191
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.07191 ?
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