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12/04/2024 | FRANCE | N°22/01675

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 avril 2024, 22/01675


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/01675 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZYK







S.A.S. [2]





C/



CPAM DES BDR























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Isabelle RAFEL





- CPAM DES BOUCHES DU RHONE






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1360.





APPELANTE



S.A.S. [2], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



CPAM DES BOUCHES DU RHON...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/01675 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZYK

S.A.S. [2]

C/

CPAM DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1360.

APPELANTE

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 12 février 2015, [L] [H], employé en tant que technicien au sein de la société [3], a effectué une demande de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d'un 'adénocarcinome pulmonaire lobe supérieur droit' suivant certificat médical initial du 5 janvier 2015 faisant état d'un 'adénocarcinome pulmonaire stade T4N3M1 inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles'.

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cette pathologie a par la suite été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°30 bis, à la suite du jugement du pôle social tribunal judiciaire de Marseille du 23 avril 2019 dans le cadre d'un litige opposant l'assuré à la caisse.

Par décision du 12 septembre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité de M. [H] à 100 % à compter du 6 janvier 2015 pour 'séquelles indemnisables d'un cancer broncho-pulmonaire primitif classé T4N3M1 traité par chimiothérapie, chez un assuré ayant été exposé à l'amiante' et par décision du 9 décembre 2019, elle a reconnu le lien de causalité entre ladite pathologie et le décès de la victime survenu le 5 septembre 2015.

Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable par décision du 4 février 2020, la société [2] a contesté ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 12 janvier 2022, ladite juridiction a:

- reçu en la forme le recours de la société [2] ;

- dit que taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [H] suite à sa maladie professionnelle du 5 janvier 2015 opposable à la société [2] doit être maintenu à 100%;

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 février 2020 ;

- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [2] aux dépens incluant les frais de consultation médicale.

La société a fait appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

La cour de céans a, par arrêt avant dire droit du 22 septembre 2023 :

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint la CPAM des Bouches-du-Rhône à produire contradictoirement le justificatif d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [H] le 12 février 2015, opposable à l'employeur et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

En l'état de ses dernières conclusions n°4, visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024 et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- juger son action recevable,

- juger inopposable à son égard la décision de notification du taux d'incapacité permanente partielle,

- subsidiairement, juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable doit être ramené à 30%;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En l'état de ses conclusions n°3 déposées au greffe le 6 février 2024 et oralement développées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie demande à titre principal que soit déclaré irrecevable le recours de la société appelante et qu'elle soit déboutée de ses demandes, à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tout état de cause la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité du recours de la société

La caisse, se fondant sur les articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile, soutient en substance, d'une part, que le recours de la société appelante est irrecevable faute d'intérêt à agir. Elle fait observer à cet égard que sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, qui ne fait pas grief à l'employeur, a été notifiée à ce dernier par lettre simple. Elle objecte qu'en vertu de l'indépendance des rapports entre caisse et assuré d'une part, et caisse et employeur d'autre part, la décision judiciaire ordonnant la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels suite au recours de l'assuré contre la décision de refus de la caisse n'est pas opposable à l'employeur, la décision de refus initial lui étant définitivement acquise.

Elle ajoute d'autre part que la caisse de retraite et de santé au travail a confirmé l'absence de conséquences financières, sur le compte employeur de la société appelante, des suites de la reconnaissance, au seul profit de l'assuré, de la maladie professionnelle déclarée.

La société soutient, se fondant sur l'article 31 du code de procédure civile, avoir au contraire un intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige, portant sur le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à son employé, qui lui a été notifiée et qui emporte des conséquences financières et ce, d'autant que les consorts [H] ont saisi le pôle social d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle peut avoir des conséquences financières sur l'étendue de l'action subrogatoire de la caisse dans le cadre d'un tel recours.

Sur ce:

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant en l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur une décision du 12 septembre 2019 selon laquelle le taux d'incapacité de M. [H] était fixé à 100 % à compter du 6 janvier 2015 pour 'séquelles indemnisables d'un cancer broncho-pulmonaire primitif classé T4N3M1 traité par chimiothérapie, chez un assuré ayant été exposé à l'amiante'.

La demande de l'employeur ne porte pas ici sur la contestation du caractère professionnel de la maladie mais sur le taux d'incapacité permanente partielle subséquent octroyé à la victime qui lui a été notifié par la caisse.

Comme le soulignent les parties, en vertu de l'indépendance entre les rapports caisse-assuré d'une part et caisse-employeur d'autre part, le jugement du 23 avril 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'assuré suite au recours de ce dernier, n'a pas de conséquence pour l'employeur et la décision initiale de refus de prise en charge par la caisse du 25 septembre 2015 est dès lors définitivement acquise à ce dernier.

Cependant, la caisse lui a notifié une décision mentionnant le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à son employé et donc, susceptible de lui faire grief quant à ses conséquences financières.

Il en résulte que la société a intérêt à agir aux fins qu'il puisse être jugé que cette décision lui est inopposable et, par confirmation du jugement entrepris, que le recours de la société est recevable.

2- Sur l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle

L'appelante soutient que le jugement du 23 avril 2019 précité n'a pas autorité de chose jugée en ce qui la concerne, en raison de l'indépendance des rapports entre caisse et salarié d'un part et caisse et employeur d'autre part et ce, d'autant plus qu'elle n'était pas partie à cette instance.

Elle ajoute qu'aucune décision de prise en charge de la pathologie en cause ne lui a été postérieurement notifiée par la caisse.

Elle soutient en conséquence que la décision de refus de prise en charge initiale de la caisse lui étant définitivement acquise, la décision quant au taux d'incapacité permanente partielle subséquent et ses conséquences financières lui sont nécessairement inopposables.

L'intimée objecte pour sa part qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse et salarié d'un part et caisse et employeur d'autre part, d'une part, elle n'avait pas à informer l'employeur d'une décision de prise en charge de la pathologie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, celle-ci étant intervenue à la suite d'une décision judiciaire sur recours de l'assuré.

Elle ajoute que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par son médecin conseil en conformité avec le barême indicatif d'invalidité applicable, confirmé par la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert judiciaire.

Sur ce:

La caisse souligne à juste titre qu'elle n'avait pas à informer l'employeur de sa décision de prise en charge de la pathologie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, qui n'existe pas puisque cette prise en charge est intervenue à la suite d'une décision judiciaire sur recours de l'assuré.

Elle n'avait dès lors pas, en conséquence, à notifier à l'employeur sa décision portant sur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle consécutivement à ladite pathologie de l'assuré.

Par infirmation du jugement entrepris, la décision du 12 septembre 2019 selon laquelle le taux d'incapacité de M. [H] était fixé à 100 % à compter du 6 janvier 2015 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône est condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande cependant pas de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à l'appelante une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [2],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [2] la décision du 12 septembre 2019 selon laquelle le taux d'incapacité de M. [L] [H] est fixé à 100 % à compter du 6 janvier 2015,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/01675
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.01675 ?
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