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12/04/2024 | FRANCE | N°20/00151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 avril 2024, 20/00151


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 12 AVRIL 2024



N° 2024/ 64



RG 20/00151

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMN6







[D] [I]





C/



SAS EDENRED FRANCE

























Copie exécutoire délivrée le 12.04.2024 à :



-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



V352



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00205.





APPELANTE



Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N° 2024/ 64

RG 20/00151

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMN6

[D] [I]

C/

SAS EDENRED FRANCE

Copie exécutoire délivrée le 12.04.2024 à :

-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00205.

APPELANTE

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS EDENRED FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sibille BOUËSSEL DU BOURG, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Edenred France est spécialisée dans la production et la commercialisation de supports papier ou dématérialisés transcrivant différents avantages sociaux tels que les titres restaurant, les bons de chèques cadeaux, carte cadeaux, chèques emploi service universel.

Cette société a engagé Mme [D] [I] selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2013, en qualité de responsable commercial statut cadre, au sein de l'agence de [Localité 4].

La relation de travail a pris fin le 27 novembre 2017, par une rupture conventionnelle, rendant applicable la clause de non concurrence.

Après un échange de lettres avec la salariée et son nouvel employeur puis la saisine du conseil de prud'hommes en référé, la société a formé le 4 février 2019 une demande au fond auprès du conseil de prud'hommes de Marseille, afin de faire constater la violation de l'obligation de non concurrence, sollicitant diverses indemnités.

Selon jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, constatant que Mme [I] a violé son obligation de non-concurrence, a condamné la salariée à payer à la société Edenred, les sommes suivantes :

- 698,32 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée en mars 2018,

- 8 379,80 euros au titre de la clause pénale,

- 1 000 euros au titre du préjudice résultant de la concurrence illicitement exercée,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté la société de ses autres demandes et condamné Mme [I] aux dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2020, Mme [I] demande à la cour de :

«RÉFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement attaqués

DIRE ET JUGER tant irrecevable que mal fondée, la société EDENRED France en l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses prétentions.

CONDAMNER reconventionnellement la société EDENRED France au paiement de la somme de 5 586,56 € au titre de l'indemnité de non-concurrence due outre 558,65 € d'incidence sur congés payés, et à des dommages et intérêts d'un montant de 10 000,00 €,

La CONDAMNER, au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2020, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

CONDAMNE Madame [I] à verser à la société Edenred France les sommes de :

698,32 euros au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence indûment versée en mars 2018 ;

8.379,80 euros au titre de la clause pénale ;

1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] à verser à la société Edenred France des dommages- intérêts au titre du préjudice résultant de la concurrence illicitement exercée ;

DEBOUTE Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNER Madame [I] à verser à la société Edenred

France la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de la concurrence illicitement exercée ;

DEBOUTER Madame [I] de la totalité de ses demandes en cause d'appel ;

LA CONDAMNER à verser à la société Edenred France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELALRL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la violation de l'obligation de non-concurrence

L'appelante reproche au conseil de prud'hommes de s'être fondé sur deux éléments produits par la société, sans tenir compte des réponses précises et circonstanciées faites par la salariée.

Au visa de l'article 1383 du code civil, elle estime que la société est défaillante dans la preuve des secteurs géographiques concernés par la clause qui est d'interprétation stricte, rappelant que le procès-verbal d'huissier a été dressé début 2019, soit à une date où elle avait recouvré sa liberté et pouvait donc être en charge du secteur de [Localité 4].

La société indique que Mme [I] ne conteste pas que ses fonctions sont identiques à celles occupées précédemment et que les deux sociétés sont concurrentes, la difficulté portant sur la délimitation du secteur géographique couvert par l'obligation.

Elle explique que celui-ci est bien plus large que les Bouches du Rhône et la Corse et s'étendait sur quatre départements au sein du service des ventes Middle Market Sud.

L'article 10 du contrat de travail est ainsi rédigé :

« Compte tenu des fonctions exercées par le collaborateur, de sa connaissance de ladite société, de ses clients, de sa politique commerciale, de ses projets, le collaborateur s'interdit à dater de la cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit :

- d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ou plus généralement de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme ou à quelque titre ou en quelque capacité que ce soit, à une entreprise ou à toute entité juridique ayant une activité concurrente de celle de la société Edenred France SAS ;

- de détenir, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans toute société ou plus généralement entreprise ayant une activité concurrente ;

- de prendre, acheter ou déposer, directement ou non, tous brevets, marques, dessins, noms de domaines, ou autres droits susceptibles d'être protégés, et s'inscrivant dans le champ de l'activité concurrente.

La notion d'entreprise concurrente s'entend de toutes sociétés dont l'activité, à titre principal ou subsidiaire, consiste dans :

- le Développement, l'Emission et la Commercialisation, de titres de services, de solutions de récompense et de motivation sous quelque forme que ce soit, et similaires à ceux développés par Edenred France SAS et Accentiv's Kadeos ;

- la négociation des tarifs avec les sociétés émettant et commercialisant les titres de service ou solutions de récompenses et motivation et les clients des dites sociétés ;

- toute opération d'intermédiaire entre les sociétés émettant et commercialisant les titres de service ou les solutions de récompenses et motivations et les clients.

Compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la diversité de son implantation dans toutes les régions de France et les différents pays, l'interdiction s'applique aux régions : les Bouches du Rhône, la Corse ainsi que les secteurs géographiques où le collaborateur exercera son activité professionnelle.

La durée de cette interdiction de concurrence sera de 1 an, en contrepartie, vous aurez droit, pendant la durée de l'obligation de non-concurrence à une indemnité de non-concurrence brute mensuelle égale à 25 % de sa rémunération fixe brute (treizième mois inclus) droits à congés payés y afférents inclus.(...)»

Les parties conviennent que :

- l'obligation de non-concurrence s'appliquait pour une durée d'un an, soit du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2018 inclus,

- la société Lunchr a recruté Mme [I] à compter du mois de mars 2018, à des fonctions identiques à celles qu'elle occupait précédemment(responsable commerciale), et a une activité concurrente à celle de l'intimée.

1- sur l'étendue de la clause

La société produit aux débats :

- l'organigramme du 06/12/2016 intitulé «Avantages aux salariés Middle Market Sud» mentionnant [B] [N] en qualité de directeur régional auquel étaient rattachées [D] [I] et [K] [S], commerciales [Localité 4] et un commercial pour [Localité 6],

- l'organigramme France du 01/09/2017, présentant les régions suivantes : IDF Ouest et Est, Rhône Alpes, Nord, Ouest et Sud et celui de la région Sud dirigé par M.[N], dans lequel les deux salariées apparaissent comme chargées des RH/DAF [Localité 4], aux côtés de deux autres commerciaux sédentaires [Localité 4] , d'un responsable pour les CE, le reste des salariés officiant sur la région de [Localité 6],

- les échanges de courrier avec Mme [I] et et son nouvel employeur (pièces 31 à 36) dont le contrat de travail signé le 21 mars 2018, aux termes duquel la salariée était affectée aux départements suivants : 04-05-06-83-84,

- une synthèse des actions commerciales menées par la salariée entre 2016 et 2018, avec indication des départements concernés : 07-11-12-13-30-34-48-81-83-84 et du nombre total de clients soit 17 156 (pièce 4),

La salariée dénie à ce dernier document, une valeur probante, expliquant qu'en sus des départements visés au contrat de travail, elle était en charge du Gard (30) et de l'Herault (34) à compter de 2016.

Elle rappelle qu'elle était responsable commerciale sur le terrain et donc chargée du démarchage physique des entreprises et que le fait que le siège de facturation d'une société se fasse sur un autre secteur ne signifie pas qu'elle y a exercé une activité professionnelle.

Elle considère que le raisonnement de la société aboutit à lui attribuer 75 % du portefeuille de la société et des secteurs où elle empiétait forcément sur les missions d'autres commerciaux.

Elle souligne qu'elle n'officiait pas sur les départements 83 et 84, confiés à sa collègue.

Elle produit notamment :

- l'attestation de Mme [O], ayant travaillé pour Edenred sur la période 2007-2018, au sein de l'agence Rhône Alpes à [Localité 3], précisant que les commerciaux basés à [Localité 3] couvraient les départements: 01-03-07-26-42-43-58-63-69-71,

- le témoignage de M.[V], salarié de Edenred France jusqu'en novembre 2017, confirmant que le département 38 était géré par Mme [O], rattachée au «Middle Market Rhône Alpes», et attestant que le 83 et 84 étaient gérés par [K] [S], tandis que [D] était chargée des départements 13-34-30,

- le témoignage de M.[N], directeur des ventes Région Sud de 2013 à octobre 2017, lequel indique: «l'organisation mise en place avait pour but de couvrir un portefeuille des entreprises de plus de 100 salariés. Chaque portefeuille comportait entre 200 et 600 clients. [D] [I], recrutée pour gérer le secteur des Bouches du Rhône, a vu son secteur s'élargir au Gard et à l'Hérault uniquement. Le Var et le Vaucluse géré par [K] [S]. L'Isère géré par [F] [O] (Direction Rhône Alpes).(...)»

- l'offre d'emploi qu'elle a reçue alors qu'elle était encore salariée, correspondant à son propre poste « rayonnant sur les départements 30 et 13 » (pièce 7).

Le seul tableau produit par la société, qualifié à juste titre par la cour statuant en référé de «document informatique sommaire» est une synthèse établie par l'intimée, mais non un document de travail de la direction des ventes dressé pendant l'exécution du contrat de travail, et n'est pas corroboré par d'autres pièces, démontrant le rayon d'activité de la salariée.

Il ne peut correspondre à la réalité de l'activité de celle-ci, puisque :

- il est apporté la preuve qu'elle ne pouvait être chargée des départements 07 et 38 dépendant de l'agence Rhône Alpes, ni même de ceux du Sud-Ouest (11-12-48-81) revenant aux commerciaux signalés sur l'organigramme Sud comme relevant du secteur de [Localité 6],

- son supérieur hiérarchique pendant plus de 4 ans, confirme que c'était Mme [S] qui était chargée des départements 83 & 84, ce qui s'impose eu égard au secteur très vaste déjà attribué à Mme [I], sachant que chaque commercial avait un portefeuille pouvant aller jusqu'à 600 clients et que les deux commerciales non sédentaires sur le secteur Sud-Est, avaient forcément des secteurs définis et distincts.

Aussi, la cour dit que l'application de la clause de non concurrence était géographiquement limitée au département des Bouches du Rhône, de la Corse (jusqu'en 2015), du Gard et de l'Hérault.

2- sur la preuve de la violation de l'obligation

La société Edenred soutient que la salariée a, depuis son engagement par la société concurrente, enfreint son obligation, se référant aux pièes suivantes :

- le profil Lindekin de Mme [I] du 10/04/2018 se présentant comme «Senior business Developer» région de [Localité 4],

- le contrat de travail du 21/03/2018 indiquant que la salariée est affectée administrativement au siège de la société à [Localité 5],

- le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 janvier 2019, concernant les missions d'un autre salarié au sein de la société Lunchr, dans lequel il est déclaré que [D] [I] occupe le secteur de [Localité 4].

La cour constate que la société intimée ne produit aucun document consacrant une action concurrentielle de la part de Mme [I] sur la période concernée, ne citant par exemple aucun client démarché.

Elle ne peut se prévaloir du contrat de travail signé le 21 mars 2018 :

- quant aux départements 83-84 puisque ces départements ne faisaient pas partie de l'activité professionnelle de Mme [I] quand elle était au service de la société Edenred,

- le simple rattachement administratif de la salariée au siège social de la société Lunchr, ne peut induire des actes commerciaux de la part de Mme [I] sur le département 34, étant précisé que la salariée avait conservé son domicile à [Localité 4].

S'agissant du secteur de [Localité 4], le profil publié sur le réseau social ne contient aucune indication établissant la matérialité d'actes de concurrence et la société Edenred ne peut soutenir utilement de tels actes sur la base du procès-verbal d'huissier dressé, lequel concernait le détail des missions d'un autre salarié M.[J] donné par le directeur de la société Lunchr, ce dernier s'étant contenté de répondre à l'interrogation portant sur le nom des autres commerciaux et leur affectation au 7/01/2019, date à laquelle Mme [I] étant déliée de son obligation de non-concurrence depuis plus d'un mois, pouvait avoir pris en charge le secteur de [Localité 4].

En conséquence, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la salariée a enfreint la clause de non concurrence et dès lors, par infirmation du jugement déféré, elle doit être déboutée de ses demandes en paiement ou en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de la clause pénale et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes financières

La société intimée ayant suspendu le paiement de la contre-partie financière de la clause à compter du mois d'avril 2018, l'appelante est en droit d'en obtenir le paiement jusqu'au mois de novembre 2018, dont le montant n'est pas autrement discuté.

Compte tenu du fait que la salariée n'est pas restée taisante aux demandes amiables de son ancien employeur, et qu'il est justifié du fait que son nouvel employeur était informé dès l'embauche de la clause de non-concurrence existante, et a respecté celle-ci en ne lui confiant dans un premier temps que des départements non couverts par la clause, le contentieux a généré pour Mme [I] un préjudice moral distinct, dont il est juste qu'elle soit indemnisée à hauteur de 3 000 euros.

Sur les frais et dépens

La société succombant totalement, doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à la salariée, la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Condamne la société Edenred France à payer à Mme [D] [I], les sommes suivantes :

- 5 586,56 € au titre du solde de l'indemnité de non-concurrence,

- 558,65 € au titre des congés payés afférents

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

Déboute la société Edenred France de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Edenred France aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00151
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;20.00151 ?
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