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11/04/2024 | FRANCE | N°23/15172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 avril 2024, 23/15172


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/ 191







Rôle N° RG 23/15172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIQB







[Y] [L]





C/



[B] [J]

Caisse AG2R





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me [Y] [L]







Me Sofiana BELKHODJA





Décision déférée Ã

  la Cour :



Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/17147.







DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ





Monsieur [Y] [L]

né le 31 Août 1947 à ALGER (13012), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/ 191

Rôle N° RG 23/15172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIQB

[Y] [L]

C/

[B] [J]

Caisse AG2R

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Y] [L]

Me Sofiana BELKHODJA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/17147.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [Y] [L]

né le 31 Août 1947 à ALGER (13012), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [B] [J] en sa qualité d'héritier de droit de feue Mme [Z] [X] épouse [J] né le 25 Juillet 1982 à[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Caisse AG2R, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciare de Marseille a :

*débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.

*condamné Monsieur [L] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 23 décembre 2022, Monsieur [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.

- condamne Monsieur [L] aux dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*constaté la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2022 dans ses rapports avec Monsieur [J].

*dit que les demandes au fond présenté par Monsieur [L] à l'encontre de la caisse AG2R devant le magistrat de la mise en état sont radicalement irrecevables.

*rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur [L] aux dépens.

Par requête en date du 8 novembre 2023 aux fins de déféré de l'ordonnance d'incident du 29 novembre 2023, Monsieur [L] demande à la cour de :

*mettre à néant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023.

*rejeter l'incident, les prétentions et demandes de Monsieur [J] et de la caisse AG2R.

*infirmer et mettre à néant le jugement dont appel.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir que Monsieur [J] a soulevé deux difficultés de procédure, une première tenant à la date de la signification des conclusions d'appel, la seconde quant à sa présence dans l'instance d'appel.

Monsieur [L] indique, s'agissant de la date de la signification des conclusions d'appel, que ce dernier n'ayant pas constitué avocat en appel, il a fallu le mettre en demeure de le faire par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, un avocat s'étant alors constitué pour lui le 15 mars.

Monsieur [L] rapelle que le 15 mars 2023, au même moment de la notification des pièces de l'appelant, des conclusions d'appel n°2 lui ont été notifiés par RPVA , précisant que si elles ne l'avaient été que le 12 mai 2023 comme Monsieur [J] le prétend, elles seraient encore dans les trois mois de la constitution.

Quant à la présence de Monsieur [J] dans la procédure, elle s'explique uniquement par le fait qu'il est lui-même débiteur des sommes dues par sa défunte mère qui sont l'objet de la saisie entre les mains de la caisse AG2R, Monsieur [L] précisant que rien n'est réclamé à l'encontre de ce dernier puisqu'il a déjà un titre contre lui ès qualité d'héritier de sa mère.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :

A titre principal :

* constater l'absence de décision jointe lors de la saisine de la cour sur déféré par Monsieur [L].

* constater que le dispositif des conclusions sur déféré du 8 décembre 2023 formule une demande tendant à mettre à néant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023 alors que l'ordonnance d'incident litigieuse ne date pas du 23 novembre 2023 mais du 29 novembre 2023.

* dire et juger que l'indication de la décision déférée prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article 916 du code de procédure civile dans le cadre de la requête déposée sous 15 jours de l'ordonnance d'incident du 29 novembre 2023 est manquante dans le cadre des conclusions sur déféré du 8 décembre 2023 et que toutes conclusions postérieures à ce délai de 15 jours ne permettront pas de régulariser le déféré sur ce point.

* dire et juger que les demandes du conseiller de la mise en état tendant à statuer sur la recevabilité de la mise en cause de Monsieur [J] et l'infirmation du jugement déféré sont irrecevables comme relevant de la compétence de la cour statuant au fond.

* prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] dans le cadre de ses conclusions sur déféré du 8 décembre 2023.

* débouter Monsieur [L] ou tout autres parties de toutes demandes à l'encontre de Monsieur [J].

* confirmer l'ordonnance d'incident du 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions comme suit.

'Constatons la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2022 dans ses rapports avec Monsieur [J].

Disons que les demandes au fond présenté par Monsieur [L] à l'encontre de la caisse AG2R devant le magistrat de la mise en état sont radicalement irrecevables.

Rejetonsles demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [L] aux dépens'

*condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de la présente procédure abusive sur déféré.

*condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens concernant les frais engagés au titre de la présente procédure sur déféré.

À titre subsidiaire.

Si par extraordinaire la cour devait juger recevable les demandes de Monsieur [L],il conviendra de :

* constater l'absence de notification des conclusions d'appelant par son avocat à l'avocat constitué pour Monsieur [J] dans le délai légal.

* constater que Monsieur [J] est attrait dans la procédure depuis la première instance et en cause d'appel suite à la dénonce de la déclaration d'appel à son encontre.

*constater l'absence de prétentions et de demande de Monsieur [L] à l'égard de Monsieur [J] dans le dispositif des conclusions d'appelant signifiées hors délai le 12 mai 2023.

*dire et juger que les premières conclusions de l'appelant fixent l'objet du litige et toutes demandes ultérieures de Monsieur [L] à l'égard de Monsieur [J] seront irrecevables et caduques.

*prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2022 dans ses rapports avec Monsieur [J].

*confirmer l'ordonnance d'incident du 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions comme suit.

'Constatons la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2022 dans ses rapports avec Monsieur [J].

Disons que les demandes au fond présenté par Monsieur [L] à l'encontre de la caisse AG2R devant le magistrat de la mise en état sont radicalement irrecevables.

Rejetonsles demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [L] aux dépens'

*condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de la présente procédure abusive sur déféré.

*condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens concernant les frais engagés au titre de la présente procédure sur déféré.

Au soutien de ses demandes Monsieur [J] expose que les demandes de Monsieur [L] sont irrecevables en l'absence du respect des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile en l'absence de décision jointe lors de la saisine de la cour sur déféré par Monsieur [L] et en l'absence de mention relative à l'indication exacte de la décision déférée en date du 29 novembre 2023.

Par ailleurs il relève que toutes les demandes de Monsieur [L] sont des questions débattues au fond devant la cour, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur les demandes qui ne concernent pas la caducité de l'appel.

Monsieur [J] précise que si la cour devait juger recevable les conclusions tendant à voir déférer et mettre à néant l'ordonnance du 23 novembre 2023, il conviendra de confirmer l'ordonnance de référé du 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions, la caducité de l'appel s'imposant en l'absence de signification des conclusions d'appelant dans les délais impartis et également en l'absence de demandes à son encontre dans le cadre des premières conclusions d'appel signifiées le 12 mai 2023 par l'appelant.

******

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024.

******

1°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L]

Attendu que l'article 916 du code de procédure civile énonce que 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'

Attendu que Monsieur [J] demande à la cour de constater d'une part l'absence de décision jointe lors de la saisine de la cour sur déféré par Monsieur [L] et d'autre part que le dispositif des conclusions sur déféré du 8 décembre 2023 formule une demande tendant à mettre à néant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023 alors que l'ordonnance d'incident litigieuse ne date pas du 23 novembre 2023 mais du 29 novembre 2023.

Qu'il convient de relever que si l'article susvisé n'impose pas que la décision querellée soit jointe à la requête, il énonce que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer la décision déférée.

Qu'en l'état force est de constater que l'appelant demande à la cour, dans le dispositif de sa requête, de mettre à néant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023.

Que par ailleurs il ressort de l'exposé des moyens en fait et en droit que les demandes de l'appelant tendent à la fois à statuer sur la caducité, sur l'irrégularité, sur la recevabilité de la mise en cause de Monsieur [J] et l'infirmation du jugement.

Qu'il y a lieu, tenant ces éléments de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] dans le cadre de ses conclusions sur déféré du 8 décembre 2023 et de confirmer l'ordonannce querellée.

2°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [J]

Attendu que Monsieur [J] demande à la cour de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la présente procédure abusive sur déféré.

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, Monsieur [J] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Monsieur [L] qui avait intérêt à ester en justice.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens de la présente procédure.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] dans le cadre de ses conclusions sur déféré du 8 décembre 2023,

CONFIRME l'ordonannce querellée,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/15172
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.15172 ?
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