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11/04/2024 | FRANCE | N°23/08720

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 avril 2024, 23/08720


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/190









Rôle N° RG 23/08720 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRKA







[U] [X]





C/



Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sabrina PRATTICO



Me Régis DURAND









Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06524.





APPELANT



Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Sab...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/190

Rôle N° RG 23/08720 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRKA

[U] [X]

C/

Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabrina PRATTICO

Me Régis DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06524.

APPELANT

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Société Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 481

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La Banque Populaire Méditerranée, (ci après BPM) a déposé le 21 mars 2022, une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [U] [X] se prévalant d'une décision du tribunal de commerce de Draguignan du 11 avril 2017 rectifiée par une décision du 25 juillet 2017, qui l'a condamné en sa qualité de caution de la SARL A2C Solutions, dans la limite de ses engagements, à payer la somme de 3 383.86 euros au titre du solde débiteur d'un compte n°60621406863 avec intérêt légal à compter du 23 avril 2013 et 34 800.11 euros au titre d'un prêt n°093537 avec intérêt contractuel de 8 % l'an sur la somme de 26 388.06 euros à compter du 12 janvier 2016, en lui accordant cependant un délai de paiement de 24 mois, à charge pour lui de payer des pactes égaux dont le premier le 15ème jour suivant celui de la signification de la décision en prévoyant une exigibilité immédiate en cas de manquement.

Signification des jugements de condamnation est intervenue le 4 septembre 2017 et sur appel, le magistrat de la mise en état a constaté le 6 février 2018, la caducité de l'appel.

Sur contestation de la saisie des rémunérations, le juge de l'exécution de Toulon par décision du 6 juin 2023 a :

- Débouté monsieur [U] [X] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Ordonné la saisie des rémunérations du travail de monsieur [C] [Z] selon les postes suivants :

- 38.983,97 euros en principal ;

- 471,02 euros au titre des frais ;

- 13.258,73 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 mars 2022 ;

- Condamné monsieur [U] [X] à verser à la SA Banque Populaire Mediterrannee la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné monsieur [U] [X] aux entiers dépens ;

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

Il refusait sursis à statuer et délais de paiement, estimant ne pas avoir les éléments suffisants à la mise en oeuvre de l'article 1343-5 du code civil et ne pas avoir les pouvoirs de différer la mise en oeuvre du titre.

Monsieur [X] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 30 juin 2023 dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon le 6 juin 2023 (RG n° 22/06524),

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,

- Ordonner le sursis à statuer sur la demande de saisie des rémunérations formée par la BPM dans l'attente du délibéré de l'affaire enrôlée auprès du Tribunal Judiciaire de Nice ;

A titre subsidiaire,

Vu l'article 510 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article R.121-1 Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

- Lui octroyer des délais de grâce pour lui permettre de s'acquitter de sa dette à l'égard de la BPM

En conséquence,

- Ordonner le report de l'exigibilité de la dette pendant les deux ans suivant la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner que les sommes portent intérêt à un taux réduit pendant le délai ainsi accordé

- Ordonner l'imputation des versements qui interviendront par la suite à l'initiative de monsieur [U] [X] en premier lieu sur le principal des sommes auxquelles il a été condamné ;

En tout état de cause :

- Débouter la S.A. BPM de sa demande de saisie des rémunérations du travail,

- Condamner la S.A. BPM aux dépens de l'instance distraits au profit de maître Sabrina Prattico, avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;

- Condamner la S.A. BPM à lui payer la somme de 5 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il rappelle les différentes décisions intervenues et le fait qu'il a bénéficié d'une procédure de surendettement dont il a cependant perdu le bénéfice après avoir négocié directement avec l'un des créanciers les modalités d'apurement de la dette, à savoir la Société Générale, de sorte que par un arrêt du 9 novembre 2021 le plan de surendettement a été déclaré caduc et les créanciers ont été autorisés à reprendre les poursuites. Il expose avoir saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation à l'encontre de la BPM pour manquement au devoir de mise en garde et souhaite un sursis à statuer dans l'attente de cette décision.

Le juge de l'exécution avait le pouvoir de prononcer ce sursis à statuer qui relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass 21 janvier 2010 n°09-65011). Sur les délais de paiement, il précise verser 300 euros par mois pour apurer la dette de 3 383.86 euros depuis novembre 2021, de plus la BPM prélève en outre 626.93 et 105 euros chaque mois sur son compte. Il est retraité, n'a aucun actif immobilier et son revenu est de 2 916.42 €. Il est malade, âgé, ne reviendra pas à meilleure fortune et la dette grâce aux intérêts ne cesse d'augmenter. Dans le cadre du surendettement, le 15 mars 2019, la créance de la BPM avait été fixée à 25 800.11 €, le montant de la créance retenu par le jugement devra donc être réformé.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé, la BPM demande à la cour de :

Vu l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile.

- Débouter monsieur [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant, d'une part, irrecevables, et, d'autre part, infondées,

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon du 06 juin 2023,

- Condamner monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Régis Durand, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient sur le fondement de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution et ne peut donc faire droit à un sursis à statuer, de plus, dans le cadre de la procédure en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nice, le juge de la mise en état a déclaré l'action prescrite. Monsieur [X] ne serait pas de bonne foi, car il multiplie les démarches pour se soustraire à ses obligations et ne rien payer. Elle s'oppose à des délais de paiement qui lui ont été refusés le 11 avril 2017 alors que la dette remonte au mois de mars 2013. Malgré l'argument présenté sur la fixation de créance dans le surendettement, il est incontestable que la somme due en principal est de 38 983.97 €. La demande de réduction de la dette est manifestement irrecevable. Selon l'article R723-7 du code de la consommation la vérification des créances en surendettement ne lie pas le tribunal, elle n'a pas autorité de chose jugée. (Cass 17 mai 2023 n°22-10193).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur une erreur matérielle du jugement qui dans le dispositif, autorise la saisie des rémunérations de monsieur [Z].

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur la correction d'une erreur matérielle :

Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision que dans le dispositif du jugement déféré était indiqué le nom d'[C] [Z], qui est totalement étranger au présent litige. Cette erreur purement matérielle, qui résulte sans nul doute d'une erreur de saisie n'existe que sur une copie officieuse, produite par l'appelant mais non signée par le magistrat et le greffier. Il apparaît qu'elle a été corrigée sur la minute régulièrement signifiée et qu'il n'y a plus de difficulté à ce titre.

* sur la demande de sursis à statuer :

Cette demande relève en l'espèce d'un sursis à statuer facultatif, dans l'attente d'une décision à rendre sur les manquements contractuels de la société BPM quant au devoir de mise en garde, étant rappelé que les époux [X] ne sont pas les emprunteurs mais les cautions de la société A2C Solutions. En présence d'un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de commerce de Draguignan datant désormais de presque 7 ans, puisque prononcé en avril 2017, et de l'aléa lié au nouveau contentieux, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer, la compensation avec un créance d'indemnité n'étant encore que très hypothétique.

* sur le montant de la créance :

Monsieur [X] met en doute le montant de la créance invoquée et s'appuie sur la décision rendue dans le cadre de la procédure de surendettement, le 15 mars 2019 qui avait arrêté la dette au titre du cautionnement à 25 800.11 €. Mais il résulte de l'article R723-7 du code de la consommation, invoqué par la BPM que 'la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.'

Une telle fixation de créance dans le cadre d'un surendettement, n'a pas l'autorité de la chose jugée, ainsi la Cour de cassation le 17 mai 2023 n°22-10193, au visa des articles 1351, devenu 1355 du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation, a jugé qu'il résulte de ces textes que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Ainsi donc, la fixation de la créance dans le dossier de surendettement ne peut être transposée dans le présent litige au profit de monsieur [X].

Monsieur [X] évoque également des prélèvements réguliers de la banque pour se payer. Il produit un procès verbal de conciliation du 17 novembre 2021, pour des versements mensuels de 300 euros à valoir sur une créance de 4 424.83 euros dont on ignore l'origine et le respect éventuel des pactes mensuels. De même il n'est pas justifié d'un échéancier amiable avec le créancier ou d'autres créanciers tels la BPCE, aucun relevé bancaire n'étant produit pour démontrer des paiements qui seraient à déduire de la créance par rapport à son montant fixé par le titre exécutoire. En conséquence de quoi, il ne peut y avoir réduction de la dette comme y prétend monsieur [X] qui ne propose d'ailleurs à ce titre aucun chiffrage précis.

La créance doit donc être fixée comme suit :

- principal 1 après capitalisation des intérêts au 02.12.2021 3 600.45 euros

- principal 2 34 800.11 euros

- intérêts sur principal 2 au 02.12.2020 1 762.90 euros

- article 700 du code de procédure civile, 11.04.2017 800.00 euros

- frais de greffe 77.08 €

- assignation du 21.04.2016 68.37 euros

- Droit plaidoierie 13.00 euros

- signification du jugement 04.09.2017 87.57 euros

-----------------------

41 209.48 euros

Les frais de timbre fiscal à hauteur de 225 euros ne sont pas justifiés à ce stade, ils font partie des dépens de la présente instance, et ne sont pas liés au titre exécutoire fondant la requête en saisie des rémunérations initiale.

* sur les délais de paiement :

L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose en son alinéa 2 que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Il ressort cependant du dossier que monsieur [X] avait obtenu des délais devant le tribunal de commerce, qu'il a ensuite été concerné par une procédure de surendettement dont le bénéfice a été perdu. Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, n'autorisent pas le cumul de délais successifs, les deux années étant un maximum dont, de fait, monsieur [X] a pu profiter sans véritablement s'acquitter de la dette. Sur un avis d'imposition de 2021 sur les revenus 2020, il dispose avec son épouse de 4400 euros par mois net avant impot et il n'est fourni aucun élément plus récent, mais il est retraité de même que son épouse et dispose sans doute de revenus similaires, sans justifier d'une aggravation de ses dépenses.

Il convient de souligner que madame [M] [J] épouse [X] a également de son côté été condamnée à payer les mêmes sommes, de sorte qu'un rapprochement des dossiers, au titre des mesures d'exécution devra être mise en oeuvre par le greffe.

En conséquence de quoi, la décision sera confirmée sauf concernant le montant de la dette.

* sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la BPM les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [X].

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée sauf concernant le montant de la créance,

Statuant à nouveau de ce chef,

AUTORISE la saisie des rémunérations de monsieur [U] [X] pour la somme de 41 209.48 euros,

CONDAMNE monsieur [U] [X] à payer à la BPM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [U] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Régis Durand, avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/08720
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.08720 ?
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