COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/257
Rôle N° RG 23/05606 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEPL
Philippe PONS
S.A.R.L. PEPINIERES [S]
E.A.R.L. [S]
E.A.R.L. POM'ALPILLES
C/
[J] [D] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MAIRIN
Me Jean louis RICHARD GONTIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 07 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00089.
APPELANTS
Monsieur [I] [S]
né le 07 octobre 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. PEPINIERES [S]
Agissant par son liquidateur amiable M. [I] [S]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
E.A.R.L. PONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
E.A.R.L. POM'ALPILLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
et assistés de Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMEE
Madame [J] [D] épouse [S]
née le 16 août 1962 à [Localité 3], élisant domicile chez son conseil Me [G] [O], [Adresse 2]
représentée par Me Jean Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [D] et M. [I] [S] se sont mariés le 25 février 1984 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont trois enfants, tous majeurs.
Le GAEC [S] et Fils, qui comptait quatre associés, dont les époux [S], a été transformé, en 1991, pour devenir l'EARL Pom'Alpilles. Son capital social est réparti à hauteur de moitié entre les époux [S]. Cette société exploite des terres situées à [Localité 11] et [Localité 7].
Les époux [S] vont constituer, en 2002, une EARL [S]. M. [S] détient 393 parts sociales tandis que Mme [S] en détient 377. Cette société exploite des terres situées à [Localité 5] et [Localité 6].
Ces entités sont gérées par M. [S].
M. [S] était également le gérant de la SARL Pépinières [S], comprenant comme associés M. [S] et son père, laquelle a été radiée du registre du commerce le 10 mars 2022.
Les époux [S] sont en instance de divorce.
Voulant établir sa collaboration, en tant que conjoint, à l'activité agricole de son mari et de ses beaux-parents, par son investissement personnel, ainsi que les travaux financés par les EARL au profit de son époux, afin de justifier la prestation compensatoire qu'elle entend solliciter dans le cadre de la procédure de divorce, mais craignant un risque de destruction des pièces comptables des trois sociétés entreposées dans des biens appartenant en propre à son époux, Mme [D] épouse [S] a sollicité, par requête, l'autorisation qu'un huissier de justice pénètre dans le dernier domicile conjugal pour rechercher, appréhender et mettre sous séquestre un certain nombre de pièces.
Par ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la mise sous séquestre de tous les classeurs intitulés 'salaires', tous les livres personnels et les bulletins de salaires anciens, tous les classeurs intitulés 'frais généraux', tous les classeurs 'entrées', tous les chéquiers et tous les classeurs 'sorties' appartenant à la SARL Pépinières [S], l'EARL [S] et l'EARL Pom'Alpilles en autorisant Me [R] [E] ou tout autre associé de la SELARL Acthemis à se rendre à deux domiciles de M. [I] [S], lieux où sont entreposés lesdits documents.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2023, M. [I] [S], les sociétés Pépinières [S], [S] et Pom'Alpilles ont assigné Mme [D] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance susvisée.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, ce magistrat a :
- déclaré nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée par les sociétés Pépinières [S], [S] et Pom'Alpilles à Mme [D] épouse [S] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] épouse [S] à l'égard de M. [I] [S] ;
- rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les pièces n° 15 et 16 produites par Mme [D] épouse [S] ;
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance susvisée ;
- condamné M. [N] (en réalité [I]) [S] aux dépens à l'exclusion du coût du procès-verbal en date des 1er février et 8 mars 2023 établi par Me [E].
Concernant l'exception de nullité, il a estimé que, dès lors que la société Pépinières [S] avait fait l'objet d'une dissolution anticipée en date du 6 février 2021 avec clôture des opérations de liquidation, le 24 novembre 2021, le mandat de liquidateur conféré à M. [S] avait pris fin, de sorte qu'il n'avait pas plus qualité à représenter ladite société. En l'absence de mandataire ad hoc désigné pour la représenter, il a indiqué que son assignation devait être déclarée nulle pour irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile. Il a considéré qu'il en était de même des assignations délivrées par les EARL [S] et Pom'Alpilles au motif que cette action en justice devait être autorisée par une décision collective comme n'entrant pas dans les actes de gestion que pouvait faire M. [S], seul, en tant que gérant.
Concernant la fin de non-recevoir, en revanche, il a considéré que M. [S] justifiait de sa qualité à agir étant donné que la mesure sollicitée s'était déroulée à son domicile.
Concernant la demande de voir écarter les pièces 15 et 16 produites par Mme [D] épouse [S], il a considéré que les dispositions de l'article 259 du code civil n'étaient pas méconnues dès lors que la procédure n'avait pas pour objet la procédure de divorce et que les pièces contestées ne tendaient pas à établir les causes du divorce et ne constituaient pas davantage une défense à une telle demande.
Concernant la rétractation de l'ordonnance sur requête, il a estimé que le fait de passer outre le contradictoire se justifiait en l'état des pièces de la procédure établissant un risque pour M. [S] de dissimuler les pièces demandées et une impossibilité pour Mme [D] épouse [S], bien qu'associée des sociétés, d'en solliciter la communication compte tenu du climat de violences et de menaces existant entre les époux [S]. Par ailleurs, il a considéré que Mme [D] épouse [S] avait bien un motif légitime à obtenir la communication des documents sollicités au regard de la prestation compensatoire qu'elle entendait solliciter sur le fondement de l'article 271 du code civil et de la nécessité pour elle d'apporter la preuve de l'activité salariée exercée au sein de l'exploitation agricole de son mari. Enfin, il a estimé que la mesure, qui a été ordonnée, n'était pas disproportionnée comme étant limitée à la période correspondant à la collaboration alléguée de Mme [D] épouse [S] et la mise sous séquestre des documents n'ayant porté que sur la période allant du 1er février au 8 mars 2023. Dans tous les cas, il a relevé que M. [S], chez qui la mesure a été exécutée, ne pouvait, à titre personnel, contester la mesure ordonnée, faute pour lui d'être le représentant légal des sociétés.
Suivant déclaration en date du 18 avril 2023, M. [S] et les sociétés Pépinières [S], [S] et Pom'Alpilles ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- dise irrecevables les pièces 15 et 16 de Mme [D] ;
- rétracte l'ordonnance du 19 janvier 2023 ;
- ordonne à Mme [D] de restituer toutes les copies éventuellement effectuées ;
- la condamne à verser aux sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Concernant l'action exercée par la société Pépinières [S], ils exposent que Mme [D] est un tiers par rapport à cette société. Ils insistent sur le fait que la clôture de la liquidation de cette société n'a pas été publiée, de sorte qu'elle conserve toujours sa personnalité morale. De même, ils indiquent que M. [S], en tant que liquidateur amiable, a été mandaté, au-delà du 24 novembre 2021, pour accomplir toutes les formalités de publicité légale et de droit et procéder aux remboursements et répartitions afférents au boni de liquidation, au plus tard le 31 décembre 2022, ce qui résulte de la décision de dissolution du 6 février 2021. Dans tous les cas, ils exposent, qu'en tant que détenteur précaire des archives de la société, M. [S] aurait qualité et intérêt à agir en restitution des documents qui lui ont été remis par la volonté des associés.
Concernant les actions exercées par les sociétés [S] et Pom'Alpilles, ils relèvent que la lecture des statuts révèle que les seuls actes interdits au gérant sans autorisation préalable sont la vente d'immeuble, la conclusion ou résiliation d'un bail, des emprunts, investissements ou cessions de plus de 30 000 euros, ce qui n'est pas le cas en la cause, dès lors que l'action en rétractation a pour enjeu de permettre aux sociétés de récupérer leurs archives, ce qui constitue une action conservatoire concernant l'activité courante des sociétés.
Concernant l'intérêt à agir de M. [S], ils exposent que ce dernier résulte du simple fait que la mesure qui a été ordonnée porte atteinte à son domicile ainsi qu'à sa détention paisible des documents litigieux. Ils indiquent qu'il a également intérêt à agir en sa qualité d'époux dès lors que son épouse cherche, par la mesure sollicitée, à établir ses droits dans la procédure de divorce à venir. Ils exposent que M. [S] est le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée par son épouse, de sorte qu'il doit être nécessairement considérée comme une personne intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code.
Concernant la rétractation de l'ordonnance sur requête, ils se prévalent de la méconnaissance du contradictoire dès lors que Mme [D] épouse [S] pouvait très bien sommer son époux de lui remettre une copie des documents sollicités et, à défaut de réponse positive, de saisir le juge des référés ou de la mise en état. Ils démentent tout risque de destruction ou de dissimulation en relevant que ces allégations ne reposent sur rien. Ils indiquent que les pièces en question appartiennent aux sociétés et qu'elles sont indispensables à leur fonctionnement, de sorte que M. [S] ne pouvait les détruire sans risquer des poursuites civiles voire pénales. Par ailleurs, ils indiquent que la mesure, qui a été ordonnée, n'est pas légalement admissible comme n'étant pas circonscrite dans le temps et dans son objet et comme étant proportionnée à l'objectif poursuivi. Ils soulignent que la mesure prive les trois sociétés de toutes leurs pièces comptables, correspondances et documents obligatoires. Ils considèrent qu'il ne s'agit pas de pièces indispensables à la preuve du prétendu investissement de Mme [D] dès lors qu'elle dispose du statut d'associé exploitant reconnu par la MSA depuis des années et qu'il en est de même de la preuve de son prétendu investissement personnel. Ils relèvent que Mme [D] pouvait, en tant qu'associée, faire valoir son droit à l'information, ce qu'elle n'a jamais fait. Ils considèrent que le juge aurait pu l'autoriser à se présenter avec un huissier pour faire la copie des seuls documents portant trace de son prétendu investissement et non l'autoriser à dépouiller les trois sociétés de tous leurs documents pour un temps indéterminé. Ils soulignent que la mise sous séquestre a été autorisée sans aucun terme et que les documents ont été restitués dans le désordre.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [D] épouse [S] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- déclarer nulles la déclaration d'appel et les conclusions d'appel faites au noms des trois sociétés ;
- rectifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis dans son dispositif la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Concernant la recevabilité des pièces 15 et 16, elle expose avoir communiqué les pièces litigieuses, à savoir les plaintes déposées par ses deux enfants pour dénoncer les violences et menaces proférées par son époux, à la demande du juge des référés, après réouverture des débats, par ordonnance du 17 mars 2023. Elle souligne que les dispositions de l'article 259 du code civil ne s'appliquent pas dans le cadre d'une procédure de rétractation mais uniquement dans celle d'un divorce.
Concernant le droit d'agir de M. [S], elle insiste sur le fait que les documents sollicités n'appartiennent pas à M. [S] mais aux trois sociétés, bien qu'étant entreposés dans des biens lui appartenant en propre, de sorte que la mesure sollicitée ne le concerne pas, à titre personnel. Elle estime donc qu'il n'a ni intérêt ni qualité à agir tant en première instance qu'en appel. Elle relève que les documents auraient dû se trouver au siège social des trois sociétés et non au domicile de leur gérant ou ancien gérant et que, dans tous les cas, s'agissant du domicile conjugal, elle aurait dû pouvoir y accéder de manière paisible sans les violences et menaces de son époux.
Concernant l'action exercée par les trois sociétés, elle indique que la société Pépinières [S] n'a plus la personnalité juridique depuis sa dissolution, le 6 février 2021, et la clôture de ses opérations de liquidation, le 4 novembre 2021, publiée au registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2022 avec quitus donné à M. [S] en tant que liquidateur amiable, et ce, peu important l'absence de publication de la clôture de la société dans un journal d'annonce légale. Elle estime donc que l'assignation délivrée par cette société mais également son appel et ses conclusions doivent être annulés. Par ailleurs, elle indique que si M. [S] est gérant des deux autres sociétés, il n'avait pas le pouvoir d'agir en justice, faute d'avoir été autorisé par l'assemblée générale des associés.
Concernant la mesure sollicitée, elle indique qu'elle n'avait pas d'autres choix que de passer outre le principe du contradictoire dès lors qu'elle craignait une dissimulation voire une disparition des pièces sollicitées compte tenu de son départ du domicile conjugal en juillet 2022 en raison des violences et menaces dont elle a été victime ainsi que deux de ses enfants et du fait que son époux lui refuse tout accès au domicile conjugal. Elle relève que son époux doit comparaître pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Tarascon. Par ailleurs, elle expose avoir un motif légitime à la mesure sollicitée en tant qu'épouse, afin de justifier la prestation compensatoire qu'elle entend solliciter par suite de son investissement personnel au sein des trois sociétés de 1984 à 2022, et associée, craignant une destruction des archives. Enfin, elle indique avoir listé, de manière détaillée, les documents dont elle demandait la mise sous séquestre afin d'apporter la preuve de sa collaboration pendant 38 ans aux activités agricoles de son époux et de sa belle-famille sachant que son époux conteste formellement toute collaboration et dénie tous ses droits en tant qu'associée. Elle relève que la mise sous séquestre n'a porté que sur la période allant du 1er février au 8 mars 2023 sans aucun incident pour les trois sociétés. Elle fait observer que le fait pour elle d'accéder aux documents des sociétés et d'en faire des photocopies est conforme à son droit d'information en tant qu'associée en application de l'article 17 des statuts des EARL [S] et Pom'Alpilles. Elle estime donc que la mesure sollicitée n'est pas disproportionnée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n° 15 et 16 produites par l'intimée
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les pièces 15 et 16 produites par l'intimée correspondent aux auditions de deux des trois enfants de Mme [D] et M. [S], à savoir [L] [S], né le 27 décembre 1995, et [F] [S], née le 15 août 1990, recueillies par la gendarmerie nationale, les 18 juillet et 2 octobre 2022, à la suite de plaintes déposées à l'encontre de M. [S] pour violences, menaces de mort et injures.
Alors même que les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de voir déclarer irrecevables les deux pièces susvisées et, statuant à nouveau, de les déclarer irrecevables, aucun moyen n'est développé, dans le corps de leurs conclusions, à l'appui de cette prétention.
Il n'en demeure pas moins que l'intimée, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, relève, à juste titre que les dispositions de l'article 259 du code civil, qui énonce que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, ne s'appliquent qu'à la procédure de divorce.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la nullité des actes accomplis par les trois sociétés pour irrégularité de fond
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Sur les actes accomplis par la SARL Pépinières [S]
Il résulte de l'article 1844-8 du code civil que la dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis les cas prévus aux articles 1844-4 et 1844-5 alinéa 3. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
L'article L 237-2 du code de commerce énonce que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En application de ces dispositions, il est admis que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, qu'après avoir fait l'objet d'une dissolution anticipée, par acte en date du 6 février 2021, publié au registre du commerce et des sociétés le 9 mars 2021, la clôture de la liquidation de la société Pépinières [S], qui est intervenue le 24 novembre 2021, a été publiée au même registre le 8 mars 2022, ce qui a entraîné sa radiation.
Il reste que Mme [D] explique sa demande de mise sous séquestre des pièces appartenant à la société Pépinières [S], aux termes de sa requête, du 12 janvier 2023, soit à un moment où elle avait connaissance de sa radiation, par la nécessité pour elle de réunir des éléments de preuve afin d'établir, avant tout procès, son investissement personnel dans l'activité de cette société, à savoir que, pendant quarante ans, elle s'est occupée seule de toutes ses obligations comptables, fiscales et sociales.
Ce faisant, la demande faite par Mme [D] révèle que les droits et obligations nés du prétendu travail effectué par cette dernière pour le compte de la société Pépinières [S] étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés.
Il s'ensuit que, nonobstant sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale de la société Pépinières [S] survit pour les besoins de sa liquidation, de sorte qu'elle dispose bien de la capacité d'ester en justice.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [S] est le représentant de la société Pépinières [S], en tant que liquidateur amiable aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne seront pas liquidés, Mme [D] n'est pas fondée à solliciter la nullité des actes accomplis par cette société, comprenant l'acte introductif d'instance, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, pour irrégularités de fond.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par la société Pépinières [S].
Mme [D] sera déboutée de sa demande formée de ce chef mais également de ses demandes de voir annuler la déclaration d'appel et les conclusions, en ce qu'elles émanent de la société Pépinières [S].
Sur les actes accomplis par les EARL [S] et Pom'Alpilles
L'article 1848 du code civil dispose que, dans les rapports entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que commande l'intérêt de la société, sauf dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration.
L'article 1849 du même code énonce que, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
En l'espèce, les statuts des EARL [S] et Pom'Alpilles stipulent que, dans les rapports internes entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que commande l'intérêt de la société et qu'il ne peut, sauf autorisation de l'assemblée, accomplir les actes ayant trait à la vente d'un immeuble appartenant à l'entreprise, l'acquisition d'un immeuble en son nom, la conclusion de baux pour son compte, la résiliation des baux qu'elle a consentis, la conclusion à son nom d'emprunts excédant la somme de 30 000 euros, l'engagement de l'entreprise au-delà d'une somme de 30 000 euros et l'aliénation de tout bien, autre qu'un immeuble, lui appartenant au-delà de 30 000 euros. Il est précisé que cette clause est inopposable aux tiers. Dans les rapports externes avec les tiers, il est stipulé que le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En l'occurrence, si Mme [D] est associée des EARL [S] et Pom'Alpilles, la mise sous séquestre de documents sociaux appartenant à ces sociétés qu'elle sollicite, dans sa requête, tendent à établir son investissement personnel dans leur activité et les travaux réalisés sur les biens propres du gérant financés par ces sociétés.
L'action en justice initiée par M. [S], en tant que représentant des EARL [S] et Pom'Alpilles, aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant fait droit à la mise sous séquestre demandée par Mme [D], entre bien dans les actes de gestion que commande l'intérêt des sociétés qu'il pouvait accomplir seul en tant que représentant légal.
Mme [D] n'est donc pas fondée à solliciter la nullité des actes accomplis par ces deux sociétés, comprenant l'acte introductif d'instance, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, pour irrégularités de fond.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par les EARL [S] et Pom'Alpilles.
Mme [D] sera déboutée de sa demande formée de ce chef mais également de ses demandes de voir annuler la déclaration d'appel et les conclusions, en ce qu'elles émanent des EARL [S] et Pom'Alpilles.
Sur la fin de non-recevoir tirée du droit d'agir de M. [S]
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et d'intérêt à agir.
L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, Mme [D] explique, dans sa requête, vouloir réunir des éléments de preuve, qui se trouvent aux domiciles de M. [S], lieux du siège social des trois sociétés détenant les documents sollicités, en vue de justifier le montant de la prestation compensatoire qu'elle entend demander.
Dans son ordonnance sur requête, en date du 19 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la mise sous séquestre d'un certain nombre de documents appartenant aux trois sociétés en commettant pour y procéder un commissaire de justice et en autorisant cet officier ministériel, pour y parvenir, à pénétrer dans les domiciles de M. [S], et ce, malgré une éventuelle opposition de sa part, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Il en résulte que M. [S], en tant que défendeur potentiel au procès envisagé et en tant que personne physique devant supporter la mesure qui a été ordonnée, justifie d'un intérêt à solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] tirée du défaut de droit d'agir de M. [S].
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête
Aux termes de l'article de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu'elle doit être motivée, qu'elle est exécutoire au vu de la minute et qu'une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.
L'article 496 alinéa 2 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Sur le fondement des textes précités, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée. L'ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée.
Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est néanmoins tenu, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
Dans le cas présent, l'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Aux termes de sa requête, Mme [D] expose ne plus pouvoir se rendre à son domicile conjugal, occupé par son époux, M. [S], en raison de violences et menaces de mort commis par ce dernier en juillet 2022, à la suite de quoi elle a dû quitter précipitamment le domicile conjugal, et en octobre 2022, lorsqu'elle s'est rendue sur place pour récupérer certains biens. Afin de justifier le montant de la prestation compensatoire qu'elle entend solliciter auprès du juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle va engager à l'encontre de son époux, elle indique vouloir recueillir des éléments de preuve afin d'établir qu'elle a, pendant quarante ans, sacrifié sa carrière professionnelle pour s'investir dans les activités des trois sociétés sans pour autant avoir été déclarée en tant que conjoint collaborateur. Or, elle indique que tous les documents pouvant démontrer son investissement personnel dans l'activité des trois sociétés, ainsi que le financement par ces dernières de travaux réalisés sur les biens propres de son époux, sont entreposés au domicile conjugal ou dans les hangars de l'ancien domicile conjugal qui constituent des biens propres de M. [S] et auxquels elle n'a pas accès.
Elle indique que, compte tenu de ces éléments, elle craint que les documents qu'elle sollicite soient détruits par M. [S] si elle venait à engager une procédure contradictoire, de divorce ou autre, de sorte qu'il est nécessaire de les mettre en sécurité avant que son époux de tente de les détruire ou de les déplacer dans le but d'effacer leur histoire conjugale et ses sacrifices.
Le fait que Mme [D] ne puisse plus se rendre au domicile, en raison du comportement violent de son époux, résulte de la plainte déposée par cette dernière le 22 juillet 2022 ainsi que des faits décrits par deux des enfants du couple à la gendarmerie nationale en juillet et octobre 2022. A la suite de ces faits, il apparaît que M. [S] a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Tarascon, en date du 3 octobre 2023, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction d'entrer en relation avec Mme [D] pendant deux ans et de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour des faits de menaces de mort réitérées commis du 1er janvier au 17 juillet 2022 et de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commis le 17 juillet 2022 au préjudice de Mme [D].
De plus, il va de soi que, compte tenu des raisons pour lesquelles Mme [D] souhaitait pouvoir faire une photocopie des documents sollicités, M. [S] aurait pu être tenté de les dissimuler voire de les détruire si Mme [D] lui en avait fait préalablement la demande, directement ou par une procédure judiciaire contradictoire, et ce, sans qu'il puisse sérieusement soutenir qu'il ne pouvait les détruire au risque de voir sa responsabilité, civile et pénale, engagée.
Dès lors que la requête et l'ordonnance rendue sur cette requête, qui en adopte expressément les motifs en indiquant vu la requête qui précède et les pièces qui y sont annexées, énoncent les circonstances justifiant que la mesure réclamée sur le fondement de l'article 145 ne soit pas prise contradictoirement, à savoir le risque de perdition ou de destruction d'éléments de preuve permettant d'établir et de fixer le montant de la prestation compensatoire à laquelle pourrait prétendre Mme [D], il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023 de ce chef.
Sur le motif légitime
Le motif légitime étant constitué par l'existence d'un litige potentiel entre les parties, il appartient à l'intimée de produire des éléments rendant crédible les actions qu'elles envisagent d'exercer et, le cas échéant, d'établir que la mesure d'instruction sollicitée est de nature à leur permettre de réunir les éléments de fait pouvant servir de base aux procès visés.
En l'occurrence, il résulte de ce qui précède que Mme [D] entend réunir des éléments de preuve afin de permettre aux juge aux affaires familiales d'établir et de fixer le montant de la prestation compensatoire à laquelle elle peut prétendre à la suite de l'instance de divorce qu'elle a initiée, par acte d'huissier en date du 1er février 2023, soit après l'ordonnance sur requête dont il est demandé la rétractation.
L'article 271 du code civil énonce que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge doit prendre en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Dès lors que Mme [D] affirme s'être investie personnellement, pendant quarante ans, dans les activités des trois sociétés appelantes, et ce, en sacrifiant ses propres ambitions professionnelles, elle justifie d'un motif légitime à obtenir communication des documents sollicités.
Là encore, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023 de ce chef.
Sur la proportionnalité de la mesure d'instruction sollicitée
Au sens de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du même code. Elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur. Le juge doit donc rechercher si la mesure d'instruction demandée ne s'analyse pas comme une mesure générale d'investigation excédant les prévisions de l'article 145 susvisé et veiller à ce qu'elle soit circonscrite dans le temps et son objet. Elle doit également être strictement proportionnée à l'objectif poursuivi ainsi qu'aux intérêts antinomiques en présence.
Il est rappelé que les résultats des investigations des mesures ordonnées ne peuvent être pris en considération pour apprécier la régularité de leur autorisation, laquelle doit l'être au moment de son prononcé.
En l'espèce, les pièces visées dans la requête portent sur tous les classeurs intitulés 'salaires', 'frais généraux', 'entrées', 'sorties', tous les livres du personnel et les bulletins de salaire anciens ainsi que tous les chéquiers concernant les trois sociétés appelantes et qui se trouvent aux deux domiciles de M. [S] situés [Adresse 1] et [Adresse 4]. Mme [D] est autorisée à consulter les documents saisis à l'étude de la SELARL Achthemis et en faire une copie.
Etant donné que Mme [D], qui a vécu avec M. [S] pendant 40 ans, soutient s'être occupée, pendant toutes années, des obligations comptables, fiscales et sociales des trois sociétés, et fait valoir des travaux financés par les sociétés pour le compte de M. [S], les documents sollicités sont en rapport avec les faits qu'elle cherche à établir en vue de la prestation compensatoire qu'elle entend solliciter.
De plus, concernant les documents sociaux des EARL [S] et Pom'Alpilles, Mme [D], en tant qu'associée, dispose, en vertu des statuts, d'un droit d'en prendre connaissance et d'en faire une copie.
Enfin, la mesure est également circonscrite dans le temps dès lors que la mise sous séquestre des documents sollicitée ne l'a été que le temps pour Mme [D] d'être en situation de pouvoir les consulter et d'en faire une photocopie. Sur ce point, il s'avère que les sociétés appelantes n'ont été dessaisies de leurs documents que du 1er février au 8 mars 2023, tel que cela résulte du constat d'huissier dressé par le commissaire de justice en charge de l'exécution de la mesure.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui répond aux besoins de la manifestation de la vérité et à la protection des droits de Mme [D], est parfaitement proportionnée à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques des époux [S] dès lors qu'elle se trouve suffisamment circonscrite dans son objet, dans le temps et géographiquement.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023 de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les sociétés ont régulièrement agi en justice, au même titre que M. [S], et qu'ils succombent en leur demande de voir rétracter l'ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S], seul, aux dépens.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du procès-verbal en date des 1er février et 8 mars 2023 établi par Me [E]. Il s'agit en effet d'un acte résultant de l'exécution de l'ordonnance sur requête dont il est demandé la rétractation dans le cadre d'une procédure contradictoire, entrant dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à Mme [D] la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que parties perdantes, les appelants seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée par les sociétés Pépinières [S], [S] et Pom'Alpilles à Mme [D] épouse [S] ;
- condamné M. [S] aux dépens à l'exclusion du coût du procès-verbal en date des 1er février et 8 mars 2023 établi par Me [E] ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [J] [D] épouse [S] de ses demandes tendant à l'annulation pour irrégularité de fond des actes accomplis en justice par la SARL Pépinières [S], l'EARL [S] et l'EARL Pom'Alpilles ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [S], la SARL Pépinières [S], l'EARL [S] et l'EARL Pom'Alpilles à verser à Mme [J] [D] épouse [S] la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [S], la SARL Pépinières [S], l'EARL [S] et l'EARL Pom'Alpilles de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [S], la SARL Pépinières [S], l'EARL [S] et l'EARL Pom'Alpilles aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du procès-verbal en date des 1er février et 8 mars 2023 établi par Me [E].
La greffière Le président