COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/13505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETG
Ordonnance n° 2024/M73
Monsieur [X] [I]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 avril 2024
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon :
- a reçu l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale ;
- a reçu l'action en paiement du fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale ;
- s'est déclaré matériellement incompétent pour toutes les demandes d'[X] [I] portant sur le compte courant débiteur ;
- a rejeté toutes les autres demandes d'[X] [I] ;
- a condamné [X] [I] à verser au fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale la somme de 178 824,45 euros au titre du solde du prêt au titre du solde du prêt immobilier de 180 000 euros consenti le 16 juillet 2009, outre intérêts au taux contractuel de 7,96 % sur la somme de 174 427,30 euros à compter du 31 août 2017 ;
- a fait droit à la demande d'application de l'article 1343-2 du code civil, formulée par le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale, pour les intérêts dus pour au moins une année entière ;
- a condamné [X] [I] à verser au fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné [X] [I] aux entiers dépens ;
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [X] [I] a interjeté appel par déclaration du 11 octobre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 8 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le fonds de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et sollicité la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [I] s'oppose à la demande en invoquant l'impossibilité d'exécuter la décision compte tenu de sa situation financière. Il sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [X] [I] produit aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2021 mentionnant des revenus annuels de 20 627 euros ainsi qu'un avis de situation délivré par Pôle Emploi le 4 août 2023 qui établit qu'il perçoit une aide au retour à l'emploi depuis le 7 juillet 2022, que la date limite de son indemnisation est le 5 juillet 2024, pour une allocation brute journalière d'un montant de 39,66 euros soit un montant brut d'environ 1 200 euros.
Il est par conséquent dans l'incapacité d'exécuter, fut-ce en partie, la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée contre lui par le tribunal judiciaire de Toulon le 7 septembre 2022 et la demande de radiation est rejetée.
Le fonds commun de titrisation Castanea, qui succombe, est condamné aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute le fonds de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, de sa demande de radiation de l'affaire,
Condamne le fonds de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés aux dépens de l'incident,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le fonds de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 euros.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.