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11/04/2024 | FRANCE | N°22/11563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 avril 2024, 22/11563


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N°2024/







Rôle N° RG 22/11563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4U2





[J] [UJ]

[E] [OV] épouse [UJ]

[HZ] [OB]

[G] [S]

[T] [S]

[D] [S]

[N] [GL]

[O] [B] épouse [GL]

[M] [I]

[C] [Y] épouse [I]

[G] [KG]

[F] [Z] épouse [KG]

Association AFUL [Adresse 6]





C/



SA SWISSLI

FE ASSURANCES DE BIENS









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Agnès ERMENEUX



Me Romain CHERFILS





Arrêt en date du 11 Avril 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 Mai 2022, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4U2

[J] [UJ]

[E] [OV] épouse [UJ]

[HZ] [OB]

[G] [S]

[T] [S]

[D] [S]

[N] [GL]

[O] [B] épouse [GL]

[M] [I]

[C] [Y] épouse [I]

[G] [KG]

[F] [Z] épouse [KG]

Association AFUL [Adresse 6]

C/

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Romain CHERFILS

Arrêt en date du 11 Avril 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 Mai 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 21-12.478 rendu le 1 Décembre 2020 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1-1).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [J] [UJ]

né le 25 Janvier 1961 à [Localité 23] (38), demeurant [Adresse 7] - [Localité 14]

Madame [E] [OV] épouse [UJ]

née le 04 Avril 1960 à [Localité 27] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 14]

Monsieur [HZ] [OB]

né le 28 Décembre 1962 à [Localité 26] (MAROC), demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]

Monsieur [G] [S]

pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de feue Madame [A] [X] épouse [S], décédée le 30 mars 2020

né le 16 Août 1961 à [Localité 25] (66), demeurant [Adresse 22] - [Localité 10]

Madame [T] [S]

es qualité d'héritière de feue Madame [A] [X]

épouse [S], décédée le 30 mars 2020

, demeurant [Adresse 22] - [Localité 10]

Monsieur [D] [S]

es qualité d'héritier de feue Madame [A] [X]

épouse [S], décédée le 30 mars 2020

, demeurant [Adresse 22] - [Localité 10]

Monsieur [N] [GL]

né le 24 Septembre 1956 à [Localité 20] (62), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Madame [O] [B] épouse [GL]

née le 16 Avril 1952 à [Localité 17] (62), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Monsieur [M] [I]

né le 01 Janvier 1963 à [Localité 21] (94), demeurant [Adresse 11] - [Localité 13]

Madame [C] [Y] épouse [I]

née le 15 Janvier 1963 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] - [Localité 13]

Monsieur [G] [KG]

né le 28 Décembre 1967 à [Localité 18] (84), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Madame [F] [Z] épouse [KG]

née le 20 Mai 1969 à [Localité 19] (34), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Association AFUL [Adresse 6]

, demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]

Tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

agissant en sa qualité d'assureur de la société [VD] EYRAUD PROMOTION CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 12] - [Localité 15]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente,

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Monsieur [J] [UJ], madame [E] [OV] épouse [UJ], monsieur [HZ] [OB], monsieur [G] [S], madame [T] [S], monsieur [D] [S], monsieur [N] [GL], madame [O] [B], monsieur [M] [I], madame [C] [Y] épouse [I], monsieur [G] [KG], madame [F] [Z] épouse [KG] ont acquis de la société AVENIR FINANCE des lots de copropriété dans un immeuble situé dans un secteur sauvegardé au sens des dispositions de l'article L.313-1 du Code de l'urbanisme au [Adresse 6] à [Localité 16].

L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) [Adresse 6] à [Localité 16] (13) a été constituée le 13 décembre 2005.

- Madame [A] [S] a été désignée en qualité de Présidente de l'AFUL [Adresse 6], l'opération devant être conduite sous la maîtrise d''uvre juridique de la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES ;

-Le « contrat de maîtrise d'ouvrage juridique » de la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES ;

-La SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES a été désignée en « qualité de maître d''uvre juridique pour formaliser les décisions prises conformément à l'article 11 des statuts de l'AFUL »

- Maître [MN] [VX] ès qualités de maître d''uvre juridique » a été désigné comme « unique personne habilitée à instrumenter le compte bancaire » de l'AFUL [Adresse 6] le paiement à Maître [MN] [VX] de la somme de 21 577,50 € a été approuvé.

Une société d'architecture, la SARL WOOD & ASSOCIES, a été désignée pour établir le projet de rénovation de l'immeuble.

Le 20 décembre 2005 une assemblée générale a décidé :

-d'approuver le projet de restauration de l'immeuble par la SARL WOOD & ASSOCIES ;

-de voter le budget de l'opération à hauteur de la somme de 1 160 000 € ;

-de confier à la SARL WOOD & ASSOCIES une mission de maîtrise d''uvre complète (conception et exécution)

- de donner tous pouvoirs à la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES pour verser de substantiels acomptes aux différents intervenants à l'opération de réhabilitation de l'immeuble.

Le 22/03/2006 ont été conclus dans ce cadre :

-Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre l'AFUL [Adresse 6] et la société EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT pour un prix de 139 000€

-un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL WOOD & ASSOCIES en contrepartie d'une rémunération d'un montant de 74 000 € (non signé par la présidente de l'AFUL madame [A] [S])

- Le marché de travaux entre l'AFUL [Adresse 6] et la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD pour un montant de 925000€TTC.

Le 17 novembre 2006, la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES a convoqué une nouvelle assemblée générale qui devait se tenir dans ses locaux, à Bordeaux.

L'ordre de service de démarrage des travaux a été donné à la société [VD] EYRAUD, par la SARL WOOD & ASSOCIES, le 18 juin 2007, le délai d'achèvement des travaux étant de 18 mois.

Suite au constat du retard pris par les travaux au regard des sommes versées, les membres de l'AFUL [Adresse 6] ont mandaté monsieur [W] [JM], architecte et expert judiciaire près la Cour d'appel de Montpellier, pour examiner les travaux réalisés et déterminer leur stade d'avancement.

Par lettre en date du 1 er juillet 2008, Monsieur [W] [JM] a précisé aux membres de l'AFUL qu'il est incontestable que les prestations réalisées au 26 juin 2008 ne représentent pas le montant réglé à ce jour par l'AFUL, soit 92,5 % du coût contractuel des travaux (856 130 € sur 925 000 €), l'état d'avancement des travaux pouvant être évalué au mieux à 30 % alors qu'il est déclaré comme étant à 60 %.

Suite à une visite de réception des travaux organisée le 15 mai 2009, , l'AFUL [Adresse 6] a refusé de réceptionner les travaux.

Saisi par l'AFUL par assignation en date du 04/09/2009, par ordonnance du 17/09/2009 rendue au contradictoire de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE, la SARL WOOD & ASSOCIES, la SARL [VD] EYRAUD et la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON & ASSOCIES, le juge des référés a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport, le 18 novembre 2011.

Par actes d'huissier en date des 30, 31 mai 2012, 4, 21 et 26 juin 2012, l'AFUL [Adresse 6] et ses membres ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Tarascon, la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE, la SARL WOOD & ASSOCIES, la SARL [VD]-EYRAUD représentée par Maître [WR] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SCP [VX] MAUBARET [VX] BORGIA & ASSOCIES, Maître [MN] [VX] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP [VX] BORGIA [VX] MORLON & ASSOCIES, la société BANQUE CIC DU SUD OUEST, la société BANQUE PALATINE, la société CABINET ABP, Monsieur [L] [VD] en qualité de gérant de la SARL ENTREPRISE [VD] EYRAUD PROMOTION CONSTRUCTION, la société SWISS LIFE ASSURANCE et la MAF ASSURANCES afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du rapport de l'expert, Monsieur [U].

Ont été appelés postérieurement au litige LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES assureur de la SCP [VX] MAUBARET [VX] BORGIA & ASSOCIES, LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES assureur de la société CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVES « ABP », monsieur [L] [VD], le Barreau des avocats de BORDEAUX, la compagnie ALLIANZ IARD assureur maniements de fonds de la SCP [VX] MORLON & ASSOCIES et Maître [MN] [VX] en sa qualité de liquidateur amiable de cette SCP

Par jugement en date du 19 août 2016, le Tribunal de grande instance de Tarascon a :

- Déclaré les demandes présentées par l'AFUL [Adresse 6] irrecevables

- Rejeté les demandes présentées par les membres de l'AFUL [Adresse 6] en réparation de leurs préjudices personnels ;

-Condamné l'AFUL [Adresse 6] et ses membres à payer la somme de 3.000 € à la société CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVES ABP, à la société BANQUE CIC DU SUD OUEST et à la société BANQUE PALATINE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [J] [UJ], madame [E] [OV] épouse [UJ], monsieur [HZ] [OB], monsieur [G] [S], madame [T] [S], monsieur [D] [S], monsieur [N] [GL], madame [O] [B], monsieur [M] [I], madame [C] [Y] épouse [I], monsieur [G] [KG], madame [F] [Z] épouse [KG], l'association AFUL [Adresse 6] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 3 octobre 2016.

Par arrêt en date du 1 er décembre 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a principalement:

- Déclaré irrecevables les pièces n° 1 à 11 transmises par la société SWISS LIFE

-donné acte du désistement d'action à l'égard du barreau de Bordeaux

-déclaré non avenu le jugement déféré à l'égard de la SARL [VD] EYRAUD CONSTRUCTEUR et de maître [K], liquidateur judiciaire de cette société

- Déclaré le rapport d'expertise déposée le 18 novembre 2011 par Monsieur [U] opposable à l'ensemble des parties à l'instance

-Déclaré irrecevables les demandes à l'égard de la SARL [VD] EYRAUD CONSTRUCTEUR, de la société SWISSLIFE en sa qualité d'assureur de la précédente ;

- confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Tarascon sauf en ce qui concerne la qualité pour agir de l'AFUL [Adresse 6] et les demandes formées à l'encontre de la SARL Wood et associés. :

- Condamné la SARL Wood et Associés à payer à l'AFUL [Adresse 6] la somme de 71.215,80 €.

-condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir le paiement de cette somme .

Par déclaration au greffe du 11/08/2022, monsieur [J] [UJ], madame [E] [OV] épouse [UJ], monsieur [HZ] [OB], monsieur [G] [S], madame [T] [S], monsieur [D] [S], monsieur [N] [GL], madame [O] [B], monsieur [M] [I], madame [C] [Y] épouse [I], monsieur [G] [KG], madame [F] [Z] épouse [KG], l'association AFUL [Adresse 6] ont intimé la S.A. SWISS LIFE ASSURANCES pour obtenir la réformation du jugement rendu entre les parties le 19 août 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation le 11 mai 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 1erdécembre 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par l'AFUL [Adresse 6] et ses membres à l'encontre de la société SWISS LIFE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS [VD] EYRAUD PROMOTION CONSTRUCTION IMMOBILIERE..

La cour de cassation a en effet jugé, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, que l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10/10/2022 puis signifiées le 20/09/2023 simultanément avec la déclaration d'appel, les appelants demandent à la Cour :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du Code civil applicables aux faits de l'espèce ;

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1 er décembre 2020

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 ;

Vu le rapport d'expert judiciaire de Monsieur [U] en date du 18 novembre 2011 ;

REFORMER ET/OU ANNULER le jugement rendu le 19 août 2016 par le tribunal de Grande Instance de Tarascon, dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation le 11 mai 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 1er décembre 2020, en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables les demandes formées par l'AFUL [Adresse 6] et ses membres à l'encontre de la société SWISS LIFE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS [VD] EYRAUD PROMOTION CONSTRUCTION

IMMOBILIERE

DÉCLARER RECEVABLES les demandes présentées par l'AFUL [Adresse 6] et ses membres à l'encontre de la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD ;

PRONONCER la réception judiciaire des travaux exécutés par la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à la date du 15 mai 2009 ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 6] la somme de 404.301,20 € augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer :

- à monsieur et madame [KG] la somme de 18 450 €

-à monsieur et madame [UJ] la somme de 153 930 €

-à monsieur et madame [I] la somme de 339 099 €

- à monsieur [G] [S], madame [T] [S] et monsieur [D] [S] la somme de 382 559 €

- à monsieur [OB] la somme de 253 154 €augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 6] la somme de 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer la somme de 15 000 € à chacun des appelants suivants :

Monsieur [G] [KG] et madame [F] [Z] épouse [KG], monsieur [J] [UJ] et madame [E] [UJ] née [OV], monsieur [H] [I] et madame [C] [Y]-[I], monsieur [G] [S], madame [T] [S], monsieur [D] [S], monsieur [N] [GL] et madame [O] [B] épouse [GL] et monsieur [HZ] [OB] ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD au paiement des entiers dépens de l'instance y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire monsieur [U], distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Le 14 septembre 2023, le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2014.

La société SWISS LIFE ASSURANCES a constitué avocat le 03/11/2023.

Dans leurs dernières conclusions du 22/01/2024, les appelants demandent à la Cour :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du Code civil applicables aux faits de l'espèce ;

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1 er décembre 2020

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 ;

Vu le rapport d'expert judiciaire de Monsieur [U] en date du 18 novembre 2011 ;

Vu les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

A titre liminaire :

DECLARER recevables et opposables à la société SWISS LIFE les écritures déposées le 10 octobre 2022 et signifiées le 7 novembre 2023 pour le compte des concluants.

DECLARER irrecevables conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023 pour le compte de la société SWISS LIFE, celle-ci étant « réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ».

DEBOUTER la société SWISS LIFE de ses demandes.

Au fond :

REFORMER ET/OU ANNULER le jugement rendu le 19 août 2016 par le tribunal de Grande Instance de Tarascon, dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation le 11 mai 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 1er décembre 2020, en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables les demandes formées par l'AFUL [Adresse 6] et ses membres à l'encontre de la société SWISS LIFE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS [VD] EYRAUD PROMOTION CONSTRUCTION IMMOBILIERE

DÉCLARER RECEVABLES les demandes présentées par l'AFUL [Adresse 6] et ses membres à l'encontre de la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD ;

PRONONCER la réception judiciaire des travaux exécutés par la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à la date du 15 mai 2009 ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 6] la somme de 404.301,20 € augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer :

- à monsieur et madame [KG] la somme de 18 450 €

- à Monsieur et Madame [UJ] la somme de 153 930 €

- à Monsieur et Madame [I] la somme de 339 099 €

- à monsieur [G] [S], madame [T] [S] et monsieur [D] [S] la somme de 382 559 €

- à Monsieur [OB] la somme de 253 154 €augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 6] la somme de 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD à payer la somme de 15 000 € à chacun des appelants suivants :

Monsieur [G] [KG] et madame [F] [Z] épouse [KG], monsieur [J] [UJ] et madame [E] [UJ] née [OV], monsieur [H] [I] et madame [C] [Y]-[I], monsieur [G] [S], madame [T] [S], monsieur [D] [S], monsieur [N] [GL] et madame [O] [B] épouse [GL] et monsieur [HZ] [OB]

CONDAMNER la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [VD] EYRAUD au paiement des entiers dépens de l'instance y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire Monsieur [U], distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Les appelants se prévalent en premier lieu de l'irrecevabilité des conclusions de la société SWISSLIFE au visa des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ,les premières conclusions des appelants ayant été signifiées le 07/11/2022 et la société SWISSLIFE ayant communiqué ses conclusions le 20/11/2023 soit tardivement.

Ils ajoutent que leurs conclusions sont recevables dans le cadre de l'action directe dont ils disposent à l'encontre de l'assureur en leur qualité de tiers lésés.

Sur le fond, ils font valoir que l'entreprise n'étant plus intervenue sur le chantier postérieurement au 15 mai 2009 , il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux à cette date, que l'expert a considéré que les installations de chauffage ne sont pas conformes aux règles de l'art et rendent l'immeuble inhabitable compte tenu des risques d'incendie, d'asphyxie, de légionellose, des pertes d'énergie et gaspillages, qu'il en est de même s'agissant des parquets et que les désordres précités relèvent ainsi de la garantie décennale.

A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise [VD]-EYRAUD y incluant des malfaçons.

Ensuite les acquéreurs et l'AFUL se prévalent de moins -values constituées par la différence entre le prix payé et la valeur effective des travaux réalisés et de pénalités de retard du fait de l'inachèvement des travaux à la date de livraison prévue soit le 18/10/2008

Par ses dernières conclusions notifiées le 20/11/2023, la société SWISS LIFE ASSURANCES demande à la Cour :

Tenant l'assignation introductive d'instance,

Tenant le jugement du 19 août 2016 du TGI de TARASCON, dont appel,

Tenant l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2022,

AU PRINCIPAL :

DECLARER inexistante, et a tout le moins inopposables, les conclusions sur renvoi de cassation prises par l'AFUL [Adresse 6] et ses membres.

STATUER ce que de droit au visa de l'Article 1037-1 du Code de Procédure Civile.

SUBSIDIAIREMENT :

EN PREMIERE INTENTION :

DIRE ET IUGER que les demandes présentées à l'encontre de SWISSLIFE es-qualité d'assureur de la S.A.R.L [VD]-EYRAUD, le sont pour la première fois en cause d'appel,

DECLARER IRRECEVABLE LES DEMANDES FORMEES à l'encontre de SWILLIFE es-qualité d'assureur de la S.A.R.L [VD]-EYRAUD,

EN DEUXIEME INTENTION :

DIRE ET IUGER que les contrats SWISSLIFE la liant a la SARL [VD]-EYRAUD, ne peuvent recevoir application, comme ayant été résiliés pour non-paiement de primes, la garantie subséquente ne s'appliquant pas,

EN TROISIEME INTENTION :

En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes présentées par l'AFUL [Adresse 6] et chacun des appelants à l'encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS :

- L'expertise de M. [U] n'est pas contradictoire a SWISSLIFE,

- La garantie obligatoire du contrat décennal n'a pas vocation, en tout état de cause, a s'appliquer,

- Toute demande à l'encontre de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT est irrecevable en l'absence de mise en cause de ses organismes de représentation judiciaire et de production de créance,

- Toute réclamation à l'encontre de la SARL [VD]-EYRAUD est irrecevable pour absence de mise en cause, dans les délais, de ses organismes représentatifs ainsi que d'une production de créance recevable,

- L'AFUL et chacun de ses membres, ne justifient pas de préjudices réels tels que l'a relevé le Tribunal.

EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER les appelants aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et d'expertise, de première instance devant le TGI et en cause d'appel et pour ces derniers, dont distraction au profit de Maitre ERMENEUX, sur son affirmation de droit et au visa de l'article 699 du CPC.

Elle se prévaut de l'inexistence des conclusions de l'AFUL [Adresse 6] et de ses membres non signifiés dans le délai de trois mois de la déclaration de saisine le 12/11/2022 et en conclut que la cour devra statuer conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Elle expose avoir été destinataire d'une réclamation pour la première fois le 31/05/2012 en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Emergence, assistante au maître d'ouvrage et non d'assureur de responsabilité civile de la SARL [VD] EYRAUD , que les demandes formulées pour la première fois en appel de ce chef sont irrecevables, qu'en outre les contrats de la SARL [VD] EYRAUD ont été résilié par lettre de l'assurée du 25/10/2009 et en raison des défauts de paiement en ce qui concerne l'assurance au titre de la garantie décennale et du fait des impayés le 31/12/2009 à minuit en ce qui concerne le contrat responsabilité civile , que ces contrats ne sont pas applicables dans le temps sur la base réclamation .

Ensuite, elle fait valoir que l'expertise d monsieur [U] n'est pas contradictoire , que la garantie décennale n'a pas vocation à s'applique du fait de l'absence de réception des travaux , qu'une réception judiciaire ne peut être prononcée compte tenu du caractère non habitable des lieux , que si une réception était prononcée ce ne peut être qu'avec réserve , que les travaux objet du litige sont hors activités déclarées à l'assureur à la date de l'ouverture du chantier, que la garantie obligatoire n'étant pas mobilisable, la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs ne l'est pas davantage et a cessé tout effet à la date de la résiliation du contrat , qu'à défaut d'avoir réaliser les formalités de déclarations de créances de manières individuelles , les appelants ne peuvent se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible , qu'en versant notamment pour des raisons fiscales, des acomptes trop importants au regard de l'avancement des travaux , les appelants ont pris le risque du trop-perçu dont ils réclament remboursement, que ce risque n'est pas couvert par la garantie de l'assureur, qu'ils ne justifient pas des préjudices en lien avec les malfaçons qu'ils invoquent dont ils réclament réparation .

Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 23 janvier 2024

MOTIVATION

Sur la procédure

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose :

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

*Sur la non-opposabilité ou l'inexistence des conclusions des demandeurs sur renvoi de cassation soulevée par la société SWISS LIFE ASSURANCES

L'arrêt de la cour de cassation est en date du 11 mai 2022.

Les appelants ont saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe du 11/08/2022.

Le respect du délai de l'article 1034 du code de procédure civile n'est pas contesté.

L'AFUL [Adresse 6] et ses membres ont transmis des conclusions au greffe le 10/10/2022 soit dans le délai de deux mois de la saisine de la cour.

Ces conclusions apparaissent sur winci-ca.

Bien que cet acte n'ait pas été transmis au greffe, l'AFUL [Adresse 6] et ses membres justifient de la signification de ces conclusions simultanément avec la déclaration d'appel à la société SWISSLIFE ASSURANCES le 07/11/2022 par Maître [R] [P], huissier de justice de la SCP du même nom, signification réalisée auprès d'une personne habilitée.

Cette signification à personne morale comporte la signature et le cachet de l'huissier instrumentaire.

Ces mêmes conclusions en date du 10/10/2022 ont été signifiées à nouveau à la société SWISSLIFE simultanément avec la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe de la juridiction le 14/09/2023 par acte du même huissier instrumentaire du 23/09/2023 reçu par personne habilitée.

Cette signification à personne morale comporte la signature et le cachet de l'huissier instrumentaire.

Par voie de conséquence les conclusions de la société SWISSLIFE d'inopposabilité voire de non existence des conclusions de l'AFUL [Adresse 6] et de ses membres sont mal fondées , la première signification étant réalisée dans le délai de deux mois prévu par le texte précité.

*sur l'irrecevabilité des conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES dont se prévalent l'AFUL [Adresse 6] et ses membres :

L'AFUL [Adresse 6] et ses membres se prévalent du défaut de communication de ses conclusions par la partie adverse dans les deux mois de la signification de ses propres conclusions réalisées le 07/11/2022, les premières conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES ayant été communiquées le 20/11/2023.

L'acte de signification des conclusions des appelants en date du 07/11/2022, comporte la déclaration d'appel et les conclusions de L'AFUL [Adresse 6] et de ses membres en date du 10/10/2022.

Cet acte mentionne expressément qu'il appartient à la partie requise de constituer avocat dans les 15 jours sauf prorogation prévu par l'article 905-2 et qu'à défaut elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Il rappelle qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile la partie requise doit remettre et notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la présente signification, que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Comme indiqué précédemment, cet acte a été signifié à personne habilitée le 07/11/2022.

Il en résulte que les conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES communiquées le 20/11/2023 sont tardives et que la juridiction doit se référer aux dernières conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES communiquées dans le cadre de la procédure d'appel soit les conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 29 mai 2018 dont le dispositif est le suivant :

Tenant l'assignation introductive d'instance,

Tenant le jugement du 19 août 2016 du TGI de TARASCON, dont appel,

AU PRINCIPAL :

DIRE ET IUGER que les demandes présentées à l'encontre de SWISSLIFE es-qualité d'assureur de la S.A.R.L [VD]-EYRAUD, le sont pour la première fois en cause d'appel,

DECLARER IRRECEVABLE LES DEMANDES FORMEES à l'encontre de SWISSLIFE es-qualité d'assureur de la S.A.R.L [VD]-EYRAUD,

SUBSIDIAIREMENT :

DIRE ET IUGER que les contrats SWISSLIFE la liant a Ia SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT d'une part, et à la SARL [VD]-EYRAUD d'autre part, ne peuvent recevoir application, comme ayant été résiliés pour non-paiement de primes, la garantie subséquente ne s'appliquant pas,

TRES SUBSIDIAIREMENT :

En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes présentées par L'AFUL [Adresse 6] et chacun des appelants à l'encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS :

- L'expertise de M. [U] n'est pas contradictoires a SWISSLIFE,

- La garantie obligatoire du contrat décennal n'a pas vocation, en tout état de cause, à s'appliquer,

- Toute demande à l'encontre de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT est irrecevable en l'absence de mise en cause de ses organismes de représentation judiciaire et de production de créance,

- Toute réclamation à l'encontre de la SARL [VD]-EYRAUD est irrecevable pour absence de mise en cause, dans les délais, de ses organismes représentatifs ainsi que d'une production de créance recevable,

- L'AFUL et chacun de ses membres, ne justifient pas de préjudices réels tels que I'a relevé Ie Tribunal.

EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER les appelants aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et d'expertise, de première instance devant Ie TGI et en cause d'appel et pour ces derniers, dont distraction au pro't de Maitre ERMENEUX, sur son affirmation de droit et au visa de l'article 699 du CPC.

Toutefois, par ordonnance du 20 novembre 2018 le conseiller de la mise en Etat a déclaré ces conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en date du 29 mai 2018 irrecevables à défaut d'avoir été notifiées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.

L'arrêt du 01 décembre 2020, a écarté des débats les pièces 1 à 11 communiquées par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui viennent au soutien de ces conclusions irrecevables.

Par voie de conséquence, la cour ne peut se référer aux conclusions précitées et à aucune autre, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'ayant pas conclu préalablement au 29/05/2018.

*Sur l'irrecevabilité des demandes de l'AFUL [Adresse 6] et de ses membres dirigés à l'encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

L'arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2022 a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 01/12/2020 au visa de l'article L124-3 du code des assurances en ce qu'il a jugé les demandes de l'AFUL [Adresse 6] et de ses membres dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL [VD] -EYRAUD irrecevables par l'effet de l'irrecevabilité des demandes dirigées contre l'assurée en raison du défaut d'accomplissement des démarches liées à la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière et à l'interruption d'instance qui en est résulté.

Il convient de dire les demandes de l'AFUL [Adresse 6] et de ses membres dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL [VD] -EYRAUD recevables et de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de l'AFUL dirigées contre l'assureur et rejeté les demandes de ses membres notamment dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES.

Sur le fond

Le marché de travaux conclu entre l'AFUL [Adresse 6] à [Localité 16] et la SARL ETS [VD]-EYRAUD avait pour objet la réhabilitation des parties communes et privatives de l'immeuble par la mise en 'uvre de travaux pour un montant de 876777,25€ HT conformément à la norme AFNOR NFP 03-001 et aux règles de l'Art, le chantier devant durer 16 mois à compter du l'ordre de service de commencer les travaux.

Le prix du marché ne peut être modifié que par voie d'avenant notamment dans le cas de travaux supplémentaires.

Il est payé sur situations mensuelles approuvées par l'architecte, l'acompte payable à la signature correspondant à 40% du prix du marché.

Le descriptif des travaux prévoit 12 lots (Maçonnerie-gros 'uvre /Charpente/- Couverture / Ravalement de façades /Menuiserie /-Plâtrerie -isolation /-Plomberie -chauffage / Electricité /carrelage-faïences / Peinture /Serrurerie/ Etanchéité)

S'agissant du lot Plomberie chauffage, préalablement à la réalisation des travaux, l'entreprise doit établir, à partir et en complément de ceux établis par le maître d''uvre, tous les plans, schémas, plans réseaux nécessaires à l'exécution des travaux.

Après exécution des travaux, elle doit fournir les plans et schémas conformes à l'exécution, les notices techniques, d'entretien et de maintenance des matériels installés.

Les canalisations doivent être placées dans les faux plafonds et derrière les doublages.

La chaudière existante côté cour doit être rénovée et celle placée côté garage remplacée par une nouvelle de puissance adaptée au nombre de logements à desservir et après approbation de l'architecte. Le raccordement en eau chaude des appartements, est en tubes de cuivre de la section appropriée ;

Les canalisations doivent être placées dans les faux plafonds et derrière les doublages.

Il en est de mêmes des canalisations en cuivre de sections appropriées des radiateurs .

Les désordres :

L'expert indique que l'immeuble était avant les travaux en bon état général mais qu'il convenait de vérifier et reprendre si nécessaire la couverture, les gouttières, les solins et souches, de mettre aux normes les distributions et installations électriques, la distribution du gaz, l'assainissement, de procéder à des ouvrages de restauration.

Après travaux, il relève outre des inachèvements des désordres aux lots techniques et principalement au lot plomberie -chauffage en se référant également au rapport d'accédit du 22/06/2010 et au complément communiqué par le sapiteur monsieur [V] .

Ce rapport met en exergue notamment :

-absence de remplacement de la chaudière côté garage : la production d'eau chaude est assurée par des chauffes eau électriques.

-production d'eau chaude sanitaire électrique commune au lieu d'installations individuelles

- conception non conforme de l'alimentation en gaz pouvant présenter des dangers pour les usagers, les faux plafonds, gaines et canalisations d'alimentations en gaz devant être accessibles et ventilées et spécialement prévues à cet effet.

-passage du réseau de gaz dans le garage en RDC sans porte coupe-feu

-Défaut de raccordement sur la buse des fumées d'une chaudière (chaufferie du garage)

-tube souple d'évacuation des fumées traversant les combles sans protection coupe-feu et sans respect de l'écart au feu pour la charpente.

-non-conformité sur les coupures électriques force et lumière pour les chaufferies

-Ventilations non conformes des chaufferies

-non-conformité de l'installation de chauffage dans chaque chaufferie avec pour conséquence qu'en cas de surchauffe, la vapeur serait envoyée dans les logements

-absence de grilles de ventilation

-VMC absente, non achevée ou non adaptée dans certains locaux

-combinaison de ventilation mécanique et naturelle non conforme

-débit d'extracteurs dans les cuisines non conforme

-extracteur en comble technique sans protection coupe-feu

-insuffisance des entrées d'air

-défaut de traitement de l'eau pour l'intégralité de la production d'ECS

-absence de bouclage ayant pour conséquence un soutirage important d'eau au robinet avant d'obtenir de l'eau chaude et une non-conformité vis-à-vis des risques liés aux légionelloses

Les travaux de reprise de ces installations techniques sont estimés à 40700€ pour la mise en conformité des installations et 15400€ pour la mise en conformité avec les obligations contractuelles outre les frais de maîtrise d''uvre et annexes soit un total de 63933€

L'expert retient également des malfaçons s'agissant des parquets :la pose collée mise en 'uvre n'est pas adaptée aux dimensions des lames, le jeu périphérique n'est pas respecté en dimension et n'est pas libre du fait du garnissage avec un joint à la pompe et de l'absence de plinthe.

Il fixe les travaux de mise en conformité et de reprises à la somme de 41626€ HT

Le coût total des malfaçons portant sur les parties communes et sur les parties privatives est estimé à 169 909€ TTTC

Enfin, l'expert a procédé au calcul des moins-values du fait de l'absence de réalisation de prestations payées dans le décompte général définitif de travaux comme suit :

Gros-'uvre 17250€TTC

Charpente 15535€ TTC

Couverture 17634€ TTC

Ravalement de façades :28853€TTC

Menuiseries extérieures 39837€

Menuiseries parties communes :3500€TTC

Menuiseries parties privatives :18904€TTC

Plâtrerie -isolation :4613€TTC

Electricité :15000€ TTC

Carrelages et faïences :28800€ TTC

Serrurerie :6000€TTC

Etanchéité :6800€ttc

Soit au total 197 726€ TTC

Le décompte final fait état d'un trop perçu par l'entreprise d'un montant de 278 061,10€ TTC

la réception judiciaire des travaux :

L'AFUL [Adresse 6] et de ses membres demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 15 mai 2009 malgré l'inachèvement des travaux et alors que celle-ci a été refusée par le maître d'ouvrage.

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Faute de réception amiable y compris avec réserves, la réception judiciaire peut être ordonnée à la demande d'une partie au contrat de construction et à la condition que les travaux soient en état d'être reçus c'est-à-dire habitable.

Le paragraphe 8 du marché de travaux prévoit que la réception ne pourra être demandée avant l'achèvement total des ouvrages ; il pourra être procédé à une réception partielle des parties communes de l'immeuble.

A l'issue de la visite contradictoire du chantier, le maître d'ouvrage prononce soit la réception sans réserve, soit la réception avec réserves soit un refus de réception.

En ce qui concerne les parties communes, la présidente a, aux termes du procès-verbal produit en date du 20 mars 2009, refusé la réception des travaux puisqu'elle a porté sur ledit procès-verbal la mention « réception à reporter ».

La réception avec réserves prévues le 15/05/2009 n'a pu intervenir et il s'en est suivi la rédaction d'un simple procès-verbal de réunion mentionnant expressément qu'en l'état des travaux non réalisés conformément aux engagements et remarques faites le 20/03/2005, la réception est refusée.

Dans son rapport en date du 18/11/2011, l'expert relève avec son sapiteur monsieur [V], outre des non conformités et inachèvements , des pertes d'énergie et des sources de gaspillage des installations techniques, que les tracés des alimentations et évacuation des fluides ne sont pas précisés par le maître d''uvre , que le cheminement des canalisations d'alimentation gaz ne peut être en faux-plafond , que l'entreprise n'a pas fourni les études techniques d'exécution et notamment le plan d'exécution du réseau de chauffage, les justificatifs de la remise aux normes des chaudières alors que la chaudière du côté du garage n'a pas été remplacée contrairement à ce qui est mentionné dans le descriptif de travaux.

L'absence de pièce de raccordement de la chaudière du garage sur la buse des fumées comporte un risque d'asphyxie et d'incendie et l'absence d'évacuation des fumées conforme aux règles de l'art s'agissant de l'autre chaufferie et de porte coupe-feu présente également un danger pour la personne.

La non-conformité de l'installation sanitaire crée un risque de légionellose.

L'expert conclut que les logements ne sont pas habitables en l'état actuelle des installations techniques.

Il apparaît ainsi qu'à la date proposée de réception des travaux des parties communes soit le 15 mai 2009, l'immeuble était affecté de nombreuses non-conformités dont celles relatives aux installations techniques de chauffage et sanitaire le rendant inhabitable et que par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux précités.

Au demeurant, par arrêt du 01/12/2020 la Cour avait déjà statué en ce sens.

la responsabilité du fait des désordres :

En l'absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la SARL ETS [VD]-EYRAUD est engagée à l'exclusion de la responsabilité décennale ;

La Cour d'appel a dans le cadre de l'arrêt du 01/12/2020 retenu la responsabilité de l'architecte sur ce même fondement après avoir relevé que le prononcé de la réception judiciaire n'était pas possible au regard des conclusions de l'expert.

Sur la garantie de l'assureur SWISSLIFE ASSURANCES :

La déclaration de travaux est en date du 28/12/2005.

L'ordre de service pour commencer les travaux est en date du 18/06/2007 et leur exécution est échelonnée jusqu'à la date initialement prévue pour la réception soit le 20/3/2009.

Il est versé à la procédure plusieurs attestations délivrées par SWISSLIFE à la société [VD] EYRAUD ;

Certaine sont relatives à l'assurance au titre de la garantie décennale des vices cachés, d'autres relatives à la responsabilité civile de l'entreprise.

-S'agissant de la garantie obligatoire de l'assureur au titre du contrat n°011050963, l'AFUL et ses membres produisent la police d'assurance.

La fiche de déclaration initiale des activités assurées ne mentionne pas les activités d'installation de chauffages gaz défini par l'appellation PGN/PGP, chauffage avec ou sans production d'eau chaude et distribution électrique intégrée, chauffage au sol (hors solaire), climatisation ventilation, conditionnement de l'air, désenfumage, électricité basses et moyenne tension.

Les attestations annexées au rapport d'expertise portant sur les années 2007, 2008 ne mentionnent pas davantage les activités d'installation de chauffages gaz définies par l'appellation PGN/PGP, chauffage avec ou sans production d'eau chaude et distribution électrique intégrée, chauffage au sol (hors solaire), climatisation ventilation, conditionnement de l'air, désenfumage, électricité basses et moyenne tension

Seule l'attestation délivrée pour l'année 2009 mentionne ces activités alors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il a été remis à l'AFUL en décembre 2008 un document présenté comme une étude d'exécution postérieurement à l'exécution des travaux.

La responsabilité de l'assuré n'est pas couverte si elle résulte d'une activité différente de celles qui ont été déclarées, la réalisation du risque n'ayant pas été prise en compte au moment de la souscription du contrat mais après la mise en 'uvre des travaux.

Ainsi, les travaux ont été mis en 'uvre antérieurement à la souscription de l'assurance décennale pour les activités notamment d'installation de chauffages et d'eau chaude sanitaire.

Or s'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve des clauses du contrat, il incombe au tiers exerçant l'action directe de démontrer qu'il en remplit les conditions.

Ensuite, en l'absence de réception des ouvrages, la garantie décennale des vices cachés n'est pas mobilisable. 

De plus l'absence de remplacement de la chaudière côté garage, la production d'eau chaude sanitaire électrique commune électrique au lieu d'installations individuelles, les désordres au parquet étaient apparents lors de la tentative de réception des travaux en mars 2009.

Par voie de conséquence, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable au titre de la responsabilité décennale.

-Le principe de la garantie par l'assureur des dommages causés aux tiers dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle :

L'AFUL et ses membres ne produisent pas de contrat d'assurance ;

Toutefois, lorsque la demande d'indemnisation émane directement du tiers lésé, il incombe à l'assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat dès lors que son existence est acquise. Il convient donc de se référer aux attestations d'assurance annexées au rapport d'expertise.

Ces attestations portent sur un contrat d'assurances de la responsabilité civile professionnelle en raison de dommages causés aux tiers n°011042076 pour les périodes du 02/11/2006 au 31/12/2009.

La première attestation du 02/11/2006 au 21/12/2007 et l'attestation délivrée le 22/01/2008 pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2008 portent sur les activités de maçonnerie, chapes en mortier de ciment, pose de charpentes courantes, menuiserie métallique et PVC, plâtrerie, cloison placoplâtre, isolation thermique intérieure, installations de cuisines et salles de bains, carrelage.

Le 10 octobre 2008 il est délivré une attestation indiquant que la garantie est présumée acquise pour la période du 06/08/ 2008 au 31/12/2008 pour les activités :

Installations de cuisines, salles de bains, magasins, bars, à l'exclusion de tous travaux portant sur la maçonnerie et les structures du bâtiment,

Maçonnerie et structure béton armé, clôtures,

Enduits de ciment aux liants hydrauliques projetés

Pose de charpentes courantes

Fourniture et pose de volets battants, stores, rideaux, grilles, portails, protections solaires

Travaux courants de plâtrerie

Isolation thermique et acoustique intérieure (hors chambre froide), faux-plafonds

Toutes poses en intérieures de carrelages, mosaïques, pierres et marbres et à l'extérieur exclusivement revêtement de sols

Plomberie et installations sanitaires

Installation de chauffage gaz défini par l'application PGN/PGP

Chauffage avec ou sans production d'eau chaude et distribution électrique intégrée, chauffage par le sol (hors équipement solaire)

Climatisation, ventilation, conditionnement d'air, désenfumage

Electricité basse et moyenne tension y compris pose de convecteurs

Montage d'échafaudages

Taille de pierres.

Une attestation identique est produite pour l'année 2009.

S'agissant de la pose de parquets, elle n'est mentionnée dans aucune des attestations d'assurance.

Il en résulte que l'AFUL et ses membres ne rapportent pas la preuve de l'existence du contrat d'assurance pour les activités de pose du parquet.

S'agissant des travaux relevant des activités plomberie et installations sanitaires, installation de chauffages gaz défini par l'appellation PGN/PGP, climatisation ventilation, conditionnement de l'air, désenfumage, électricité basses et moyenne tension, l'AFUL et ses membres ne produisent pas de document de nature à établir la date effective de la réalisation des travaux constitutifs du sinistre ou une déclaration de sinistre antérieurement à la délivrance de l'assignation en mai 2012 permettant d'établir que les travaux ont été exécutés à une période où l'activité dont ils relèvent était assurée alors qu'une facture du 21 février 2008 indique que le montant des travaux du lot plomberie chauffage réalisé est de 133 649,29€ soit 70%, montant identique le 10/11/2008 avec un pourcentage de 80% et le 04/02/2009 , que ni les compte rendus de chantier, ni les rapports des différents techniciens ne permettent de fixer cette date et que s'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve des clauses du contrat, il incombe au tiers exerçant l'action directe de démontrer qu'il en remplit les conditions .

La garantie de l'assureur n'est dès lors pas mobilisable de ce chef.

Les demandes de l'AFUL

Les demandes de l'AFUL au titre des frais de reprise des désordres affectant les installations de chauffage et les parquets doivent être rejetées.

En revanche, au vu des activités effectivement assurées, doivent être retenus les frais de réparations des dégradations des parties communes résultant de l'inoccupation de l'immeuble et de remise en route soit 64350€ TTC

En ce qui concerne les moins-values, faute de pouvoir déterminer la date effective des travaux relevant des activités de l'entreprise non assurées, les préjudices de moins-value des lots ne relevant pas d'une activité initialement assurée ne peuvent être réparés.

Les moins-values sur les activités initialement assurées sont de 66198€

Si l'on reprend le calcul de l'expert en écartant les malfaçons relatives au chauffage -ECS-VMC, au parquet, en ne retenant que les moins-values relatives aux lots assurés soit 66198€, en considérant que le total des paiements est de 875419,10€, l'assureur ne doit rien de ce chef.

La garantie de l'assureur due à l'AFUL porte sur la somme de 64350€

Cette somme doit être réduite de 60% correspondant à la part de responsabilité de l'architecte retenue par l'arrêt de 01/12/2020 soit 38 610 euros TTC

En ce qui concerne les pénalités de retard, elles doivent être garanties par l'assureur dans la mesure où les conditions d'exécution des travaux relevant des activités initialement à l'assureur ont contribué au retard de livraison.

S'il n'est pas spécialement démontré s'agissant de l'AFUL, celle-ci n'exploitant pas l'immeuble, il résulte des stipulations contractuelles.

Il sera donc alloué de ce chef la somme de 47500€ TTC

Les demandes des copropriétaires :

Sur ce point l'expert indique expressément reprendre les demandes formulées par le conseil des copropriétaires, ce que la cour avait déjà relevé dans le cadre de l'arrêt du 01/12/2020.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les préjudices y compris financiers doivent être précisément évalués en communiquant les calculs réalisés et les pièces de nature à les étayer, que les évaluations forfaitaires sont prohibées.

Ensuite, il convient de démontrer que ces préjudices constituent une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur commise dans le cadre des activités garanties par l'assureur.

*Les préjudices financiers autres que le trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'occuper ou de louer les logements :

Il n'est pas suffisamment démontré le lien de causalité entre le préjudice de surévaluation des appartements fin 2005 dont se prévalent monsieur [OB], monsieur [I] , monsieur [UJ] et madame [S] et la faute contractuelle de l'entrepreneur commise dans le cadre des activités garanties par l'assureur alors qu'il convient de rappeler que le prix du contrat est régi par la loi de l'offre et de la demande , chacun étant réputé être à même d'apprécier l'opportunité économique de l'opération souscrite ou de s'entourer de l'avis de sachant pour y procéder .

Il en est de même s'agissant d'une part des demandes de monsieur [GL] relatives au différentiel entre prix payé et valeur actuelle du bien, à la perte sur capital géré par Avenir France, à la perte sur placement sécurisé des investissements engagés, à la perte d'intérêts d'emprunts et d'autre part de madame [S] , de monsieur [I] et de monsieur [OB] relatives aux frais financiers , ces demandes étant pour le surplus non suffisamment exposées et établies notamment s'agissant de l'accroissement des charges financières du fait du retard pris par l'opération de rénovation de l'immeuble.

En ce qui concerne les réclamations de monsieur [GL], il y a lieu de rajouter que la somme sollicitée au titre du coût des sommes nécessaires pour finaliser le bien évaluée à 30 000€ n'est pas justifiée au regard de l'évaluation faite contradictoirement par l'expert judiciairement désigné et n'est au surplus pas détaillés et étayée par les pièces produites.

Les demandes précitées seront donc rejetées.

*les frais divers

Messieurs [OB], [NH] et [KG] demandent une somme de 3930€

Monsieur [I] demande une somme de 33759€

Monsieur [GL] demande une somme de 10 000€

Monsieur [UJ] demande une somme 5930 €

Madame [S] demande une somme de 38 083€

Les frais divers ci-dessus dont il est demandé paiement par les copropriétaires ne sont pas détaillés et les justificatifs ne sont pas produits spécialement s'agissant des frais de déplacement.

Par voie de conséquence, ces demandes ne sont pas à même de prospérer.

*Trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'occuper ou de louer les logements :

La non réalisation dans les délais des travaux réalisés dans le cadre des activités garanties par l'assureur contribue in solidum avec les autres activités au retard de livraison des travaux et est à l'origine de la perte d'une chance de louer les appartements pendant la période de remise en route de l'immeuble, ce qui avait été déjà indiqué par la cour dans son arrêt du 01/12/2020 à propos de la responsabilité de l'architecte.

Dans le cadre du litige opposant les copropriétaires à l'assureur de l'entrepreneur, les demandes sont formulées de manière identique que dans le cadre du litige les opposant à l'architecte, sans prendre en considération que le préjudice est constitué par une perte de chance.

Aucun des copropriétaires ne rapportent la preuve de l'impossibilité de mise sur le marché locatif des logements considérés pendant 7 années dont se prévaut notamment monsieur [GL], de la fin des travaux de nature à remédier aux désordres objet du litige en décembre 2014 alors que l'expert indique en conclusion de rapport :

L'immeuble du [Adresse 6] était en très bon état mais il fallait adapter l'habitation individuelle à la fonction « logements collectifs » notamment pour ce qui est des lots techniques.

Enfin, les éléments de calcul ne sont pas détaillés et étayés par les pièces utiles.

Par voie de conséquence ces demandes doivent être rejetées.

*Les préjudices moraux

Monsieur [GL] demande de ce chef une somme de 10 000€

Monsieur [OB] demande de ce chef une somme de 30 000€

Monsieur [I] demande de ce chef une somme de 41 400€

En considération des désagréments, inquiétudes et des difficultés résultant des multiples démarches à réaliser pour gérer le litige à compter des premières préoccupations relatives au retard pris par les travaux en juin 2007 et jusqu'à la prise en charge du litige par le Conseil, il y a lieu d'allouer à chacun des demandeurs la somme de 10000 € soit 50€ par mois durant 200mois.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, la SA SWISSLIFE ASSURANCES sera condamnée aux dépens incluant 40% des frais d'expertise.

L'équité commande d'allouer à L'AFUL une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des copropriétaires incluant ceux dont les demandes n'ont pu prospérer une somme de 2000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Dit recevables les conclusions de l'AFUL [Adresse 6] et de ses membres du 10 octobre 2022.

Dit irrecevables comme tardives les conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES notifiées le 23/11/2023

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il déclare irrecevable les demandes de L'AFUL [Adresse 6] dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES, déboute les membres de l'AFUL [Adresse 6] de leurs demandes dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES et les condamne à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise.

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Dit recevables les demandes de l'AFUL [Adresse 6] et de ses membres dirigés contre la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [VD] AYRAUD.

Dit que la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [VD] AYRAUD doit sa garantie uniquement pour les préjudices occasionnés par son assuré dans le cadre des activités déclarées à l'assureur.

Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [VD] AYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 6] la somme de 86110 euros TTC (47500€+38610€)

Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [VD] AYRAUD à payer la somme de 10 000 euros à :

- monsieur [J] [UJ] et madame [E] [OV] ensemble

-monsieur [N] [GL] et madame [O] [B] ensemble

-monsieur [M] [I] et madame [C] [Y] ensemble

-monsieur [HZ] [OB]

Déboute l'AFUL [Adresse 6] et l'ensemble de ses membres du surplus de leurs demandes.

Condamne la société SWISSLIFE en qualité d'assureur de la SARL [VD] AYRAUD à payer à l'AFUL [Adresse 6] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SWISSLIFE en qualité d'assureur de la SARL [VD] AYRAUD à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à :

- monsieur [J] [UJ] et madame [E] [OV] ensemble

-monsieur [N] [GL] et madame [O] [B] ensemble

-monsieur [M] [I] et madame [C] [Y] ensemble

-monsieur [HZ] [OB]

-madame [T] [S], monsieur [G] [S], monsieur [D] [S] en semble

-monsieur [G] [KG] et madame [F] [Z] ensemble

Condamne la société SWISSLIFE en qualité d'assureur de la SARL [VD] AYRAUD à payer les dépens incluant 40% des frais d'expertise distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/11563
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.11563 ?
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