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11/04/2024 | FRANCE | N°20/10906

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 11 avril 2024, 20/10906


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 20/10906 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP2V

Ordonnance n° 2024/M92





Monsieur [Z] [I]

représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [K] [O]

représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





Appelants





SARL EP TOULON Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Ros

elyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 11 avril 2024







Nous, Anne-Laurence Chalbos, mag...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 20/10906 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP2V

Ordonnance n° 2024/M92

Monsieur [Z] [I]

représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [O]

représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

SARL EP TOULON Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 avril 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 6 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence entre M. [Z] [I], Mme [K] [I] née [O] et la SARL EP Toulon ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [I] et Mme [K] [O] en date du 11 novembre 2020 ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 octobre 2023 par la SARL EP Toulon aux fins d'entendre constater la péremption de l'instance d'appel, débouter l'appelante de toutes ses demandes, dire l'instance périmée, que la péremption celle-ci confère au jugement entrepris force de chose juger, condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 février 2024 par M. [Z] [I] et Mme [K] [I] née [O] aux fins d'entendre débouter l'intimée de sa demande incidente, dire que la péremption n'est pas acquise et que l'instance se poursuit, débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens;

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon l'article 910-4, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait.

L'article 912 dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats.

Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien n'avoir à ajouter à leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Il résulte de la combinaison de ces textes interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption d'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

Il ressort de la consultation du dossier numérique de la cour que les appelants ont signifié des conclusions par acte du 25 février 2021 à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat, puis par le RPVA le 12 mars 2021 à l'avocat de l'intimée nouvellement constitué.

La partie intimée a déposé et notifié ses conclusions le 25 mai 2021 et les appelants ont déposé et notifié un nouveau jeu de conclusions le 22 août 2021 comportant une réponse aux demandes subsidiaires de l'intimée.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant les deux années qui ont suivi cette dernière communication.

L'affaire était toutefois en état d'être jugée et en attente de clôture et fixation par le conseiller de la mise en état, qui n'a fixé aucun calendrier et n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, mais n'a pu procéder à la fixation de l'affaire compte tenu de l'encombrement du rôle de la chambre.

Les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le délai de péremption n'a pu courir à leur encontre.

La SARL EP Toulon sera en conséquence déboutée de son incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déboutons la SARL EP Toulon de son incident de péremption,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 20/10906
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.10906 ?
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