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11/04/2024 | FRANCE | N°19/14358

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 avril 2024, 19/14358


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/14358 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3Y6







[S] [F] épouse [P]

[J] [B] [E] [P]





C/



Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me François COUTELIER



Me Romain CHERFILS













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01235.





APPELANTS



Madame [S] [F] épouse [P]

née le 07 Novembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/14358 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3Y6

[S] [F] épouse [P]

[J] [B] [E] [P]

C/

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François COUTELIER

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01235.

APPELANTS

Madame [S] [F] épouse [P]

née le 07 Novembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [J] [B] [E] [P]

né le 27 Juin 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Société L'AUXILIAIRE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Le 31 octobre 1998, [S] [F] épouse [P] et [J] [P], ont décidé de faire construire un lotissement sur leur terrain situé sur la commune de [Localité 5]. Ils ont confié la réalisation de la voirie et des divers réseaux à l'entreprise [U], pour un prix de 529.287,98 euros.

 

L'entreprise [U] bénéficiait d'une assurance responsabilité décennale souscrite auprès de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE.

 

L'entreprise de Monsieur [U] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

 

Les consort [P], une fois les travaux finalisés, ont souhaité que soient intégrés dans le domaine public les divers réseaux et voirie desservant le lotissement. Préalablement au transfert, la municipalité a fait diligenter une inspection des canalisations de l'ASL constituée au terme de ces travaux. Cette inspection a révélé d'importants désordres qui ont rendu nécessaire le remplacement d'une partie des canalisations. La municipalité a opposé un refus d'intégrer ces ouvrages dans le domaine public tant que les travaux de réparation n'étaient pas réalisés.

 

Les consorts [P] ont informé la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE des désordres constatés et lui ont demandé d'intervenir au titre de la garantie décennale souscrite par l'entreprise [U]. Une expertise amiable a été réalisée par Cabinet ARNAL & CERUTTI.  

A l'issue de celle-ci, la compagnie L'AUXILIAIRE a refusé la prise en charge du coût des travaux.

 

***

 

Par jugement avant dire droit du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 05 décembre 2005, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE a été tenue de garantir l'entreprise [U] pour l'intégralité des désordres affectant les réseaux du lotissement et condamnée à supporter le coût des travaux nécessaires à la suppression de ces désordres. 

Une expertise judiciaire a également été ordonnée et confiée à Monsieur [V]. Celui-ci a déposé son rapport le 27 avril 2009.

 

Par actes d'huissier en date du 07 mars 2017, les consorts [P], ont donné assignation à comparaitre à la compagnie L'AUXILIAIRE, devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, en vue d'obtenir la mise en 'uvre de la garantie décennale et l'indemnisation des préjudices évoqués.  

 

Par jugement en date du 25 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de TOULON :

Vu le rapport d'expertise de [D] [V] déposé le 27 avril 2009,

-          CONDAMNE la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à réaliser l'intégralité des travaux au sein du lotissement [Adresse 6], tels que décrits par le rapport d'expertise dans sa solution n°2 pages 26-27-28, et ce dans un délai de 6 (SIX) MOIS à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-          DIT que faute de réaliser ces travaux, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera tenue, passé ce délai, au paiement d'une astreinte de 500 (CINQ CENTS) euros par jour de retard ;

-          REJETTE la demande de [S] [F] épouse [P] et [J] [P] au titre de la justification des travaux ;

-          CONDAMNE la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à [S] [F] épouse [P] et [J] [P] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre de la résistance abusive ;

-          DEBOUTE [S] [F] épouse [P] et [J] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

-          CONDAMNE la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [S] [F] épouse [P] et [J] [P] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-          CONDAMNE la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens ;

-          ORDONNE l'exécution provisoire ;

-          REJETTE le surplus des demandes ;

 

Par déclaration d'appel partiel n°19/12262 en date du 11 septembre 2019, les consorts [P], ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 février 2019, à l'encontre de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, en ce qu'il a :

-          Rejeté la demande de Madame [S] [F] épouse [P] et [J] [P] au titre de la justification des travaux ;

-          Débouté [S] [F] épouse [P] et [J] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

 

Et STATUANT à nouveau :

-          CONDAMNER la Compagnie d'Assurance L'AUXILIAIRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à justifier auprès des époux [P] de la réalisation des travaux par la production de la justification des travaux de réparation de la canalisation des eaux usées et des plans de recollement ainsi que des procès-verbaux de réception des travaux.

-          CONDAMNER la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE au paiement des sommes ci-après :

'   16.609,22 € au 18 avril 2015, au titre des factures d'électricité supportées par les époux [P], outre remboursement de toutes factures d'électricité payées par les époux [P] ;

'        4.236.60 € au titre des factures d'électricité supportées par les époux [P] du 20 juin 2015 au 18 octobre 2018, outre les factures à compter du 19 octobre 2018 jusqu'à la date du 2 avril 2019, date de l'acte de cessions entre les époux [P] et la Commune de [Localité 5] des VRD du lotissement.

'        697.40 € au titre du remplacement des luminaires et ampoules dans le lotissement incluant la location de la nacelle.

'        1.160 € au titre des frais de nettoyage des canalisations, outre 360 € par an à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 2 avril 2019, date de l'acte de cessions entre les époux [P] et la Commune de [Localité 5] des VRD du lotissement.

 

Par acte d'huissier en date du 09 octobre 2019, les consorts [P], ont fait signifier leur déclaration d'appel avec assignation devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE.

 

***

 

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

 

Les consorts [P] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 29 octobre 2019, demandent à la Cour de :

-          CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 25 février 2019 dans toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté les époux [P] de leur demande de justification des travaux et d'indemnisation des préjudices subis.

-          CONSTATER que concernant la demande de justification de l'exécution des travaux formée à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE cette demande est devenue sans objet en l'état de la cession intervenue le 2 juin 2019 auprès de la Commune.

-          CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE au paiement des sommes ci-après :

o  16.609,22 € au 18 avril 2015 au titre des factures d'électricité payées par les époux [P].

o  11.074,90 € au titre des factures d'électricité supportées par les époux [P] du 20 juin 2015 au 18 juin 2019.

o  697,40 € au titre du remplacement des liminaires et ampoules dans le lotissement incluant la location de la nacelle.

o   4.400 € au titre des frais de nettoyage des canalisations jusqu'à la remise des réseaux à la Commune de [Localité 5].

-          CONDAMNER la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaire, outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par les époux [P] devant la Cour d'Appel.

-          CONDAMNER la compagnie L'AUXILIAIRE aux entiers dépens.

 

Les consorts [P] expliquent que suite au transfert du réseau opéré vers la commune, ils n'ont plus qualité pour solliciter l'achèvement des travaux. Ils exposent en revanche qu'ils ont subi un préjudice financier du fait de l'absence de réalisation correcte des travaux et de l'impossibilité de procéder à la remise VRD (transfert du réseau VRD à la commune de [Localité 5]). Ils indiquent en effet qu'ils avaient l'obligation de remettre à cette commune l'ensemble réseaux après la réalisation des travaux ; que ne pouvant pas procéder à ce transfert, ils ont continué à assumer la gestion et l'entretien de ces réseaux de sorte que le premier juge a considéré à tort que la mauvaise exécution des travaux VRD n'avait pas eu d'influence en terme de charge des factures d'électricité ; ils soutiennent donc qu'il existe un lien direct entre cette mauvaise exécution et le fait qu'ils ont dû supporter l'ensemble des frais relatifs à ces réseaux. Bien que les factures d'énergie étaient été adressées à l'ASL « LE PUITS DES OLIVIERS », les époux [P] soutiennent, en qualité de lotisseur, qu'ils supportaient le paiement desdites factures d'énergie ainsi que des factures d'entretien.

 

La compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 27 janvier 2020, demande à la Cour :

Vu le protocole transactionnel daté des 8 décembre 2010 et 7 février 2011,

-          Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 25 février 2019 dans toutes ses dispositions,

-          Donner acte à la compagnie l'AUXILIAIRE de son engagement à faire réaliser les travaux restant à sa charge, sous réserve de recueillir les autorisations administratives de l'ASL le Puit des Oliviers et de la commune.

-          Débouter ou de réduire à de plus justes proportions toutes autres demandes.

-          Condamner les époux [P] aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

 

La compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE évoque ne pas avoir fait preuve de résistance abusive et que les travaux de reprise des canalisations auraient été particulièrement destructeurs. Dans ce contexte, pour préserver les lots construits, l'intimé indique avoir ratifié un protocole transactionnel avec la Commune de [Localité 5], au terme duquel le réseau d'assainissement serait déplacé sur le domaine privé de la commune en contrepartie d'une indemnité de 30.000€. En outre l'intimée considère que les frais d'entretien et de consommations électriques supportés par l'ASL ne relèvent pas des risques couverts par la police d'assurance décennale souscrite par l'entreprise [U].

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 janvier 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 06 février 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION 

 

Sur la demande de justification de l'exécution des travaux :

 

Conformément aux dernières écritures des consorts [P] qui expliquent que le transfert du réseau litigieux vers la commune a bien été opéré et qu'ils n'en sont donc plus propriétaires, il convient de déclarer sans objet la demande de justification de l'exécution des travaux initialement formulée à l'encontre de la Cie L'AUXILIAIRE.

 

 Ils versent en effet à la procédure l'acte authentique justifiant de ce transfert à la Commune de [Localité 5] à la date du 2 avril 2019.

 

Sur les demandes d'indemnisation :

 

Il est donc constant que dans le cadre de la réalisation du lotissement qu'ils ont entrepris d'édifier, les consorts [P] ont confié à la société de Monsieur [U] l'intégralité des travaux de VRD. Compte tenu de la mise en liquidation de l'entreprise [U], ces travaux n'ont été que partiellement accomplis.

 

Préalablement au transfert de la voirie et des réseaux à la commune de [Localité 5], il a été procédé à l'inspection des canalisations du réseau d'assainissement des eaux usées. Comme l'indique l'expert dans son rapport du 27 avril 2009, cette inspection a révélé que « sous voirie certains tronçons de canalisation se sont montrés défectueux car affectés de fissures et de cassures et d'ovalisation, tandis que pour ce qui concerne le collecteur collectif passant sous les parcelles privées les désordres apparus à cette occasion sont tels qu'il a été demandé le remplacement complet des canalisations en question' ».

 

Au vu de la décision précédente ayant condamné L'AUXILIAIRE à garantir l'entreprise [U] pour l'intégralité des désordres affectant les réseaux du lotissement et à supporter le coût des travaux nécessaires à la suppression de ces désordres, et au vu du transfert à la commune du réseau en question, la Cour ne reste saisie que des demandes indemnitaires formulées par les consorts [P] au titre des dépenses engagées avant ce transfert du réseau.

 

Les consorts [P] reprochent ainsi au premier juge ne pas avoir fait droit à leurs demandes indemnitaires en considérant que le préjudice financier résultant de l'absence de transfert de la prise en charge du réseau n'était pas établi. Afin de justifier que leurs demandes correspondent bien à des consommations qui ont été en lien direct avec l'absence de transfert du réseau (du fait d'une mauvaise exécution des travaux) et qu'ils ont eu la charge de ces dépenses, les consorts [P] versent notamment aux débats les courriers échangés avec la Mairie de [Localité 5] dans le cadre de la préparation du transfert des réseaux.

 

Ainsi par courrier en date du 2 mai 2013, cette Mairie a demandé aux consorts [P] d'indiquer si les travaux de réparation des canalisations avaient été faits et de fournir les justificatifs correspondants. Par courrier en date du 2 mai 2014, la Mairie a indiqué que la persistance d'anomalies et de désordres ne permettait pas à la commune d'intégrer la voirie dans le domaine public.

 

Les consorts [P] font ainsi valoir que ces éléments démontrent que le transfert des réseaux était conditionné à l'achèvement complet des travaux et que la mauvaise exécution de ces derniers les a contraints à supporter jusqu'au 2 avril 2019, date de leur transfert, l'ensemble des frais relatifs à ces réseaux.

 

La réalité des désordres qui ont affecté le réseau d'assainissement est établie par le rapport d'expertise qui a également fait état des travaux de reprise à réaliser ; de surcroit, en p.29 de son rapport, l'expert indique que « au stade actuel des opérations d'expertise, l'Expert Judiciaire peut indiquer que Monsieur et Madame [P] subissent un préjudice effectif du fait que le réseau collectif d'assainissement n'a pas été pris en charge par le domaine public. En conséquence ils doivent en assurer tous les frais d'entretien ».

 

Le jugement attaqué rappelle que la société L'AUXILIAIRE ne pouvant elle-même procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, elle les a confiés, en exécution de la décision du 5 décembre 2005, à un maître d''uvre qui ne les a pas exécutés de façon adaptée et complète.

 

Sont également versées aux débats les factures EDF émises au nom de la l'Association Syndicale Puits des Oliviers, [Adresse 2], à [Localité 5] au cours des années 2007 à 2018. Ces différentes factures comportent la référence du compte sur lequel les montants sont prélevés : [XXXXXXXXXX03], celui-ci étant ouvert dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS et au nom de [J] et [S] [P].

 

La société L'AUXILIAIRE ne conteste pas être redevable d'une garantie au titre des désordres affectant les VRD mais oppose ne pas être tenue à la prise en charge d'autres frais, notamment les consommations électriques dont les consorts [P] sollicitent le paiement. Elle fait ainsi valoir que selon la police d'assurance décennale souscrite par l'entreprise DURANT (non versée aux débats), seuls les dommages matériels étaient garantis, de sorte que la demande n'est pas fondée.

 

Il ressort de ces différents éléments qu'en premier lieu, le retard de cession à la commune de l'ensemble comprenant les réseaux du lotissement est survenu en raison d'une mauvaise exécution des travaux (notamment dans le travail de remblaiement) imputable à la société de Monsieur [U]. Ensuite, de nouvelles difficultés sont intervenues lors de la réalisation des travaux de reprise confiés par la société L'AUXILIAIRE aux sociétés ECVR OLTRA et SNTH. En tout état de cause cette cession a eu lieu en fin de compte au cours du mois d'avril 2019.

 

En exécution du jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 5 décembre 2005, la société L'AUXILIAIRE a été considérée comme étant tenue de garantir l'entreprise [U] pour l'intégralité des défauts affectant les réseaux du lotissement et qu'en conséquence, « elle doit être condamnée à supporter le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres affectant les réseaux de ce lotissement, de telle sorte que ceux-ci puissent être remis à la Commune de [Localité 5] ». Une expertise a ainsi été ordonnée pour déterminer le montant de ces travaux.

 

Pour rejeter les demandes indemnitaires désormais soumises à la Cour, le premier juge a relevé que « les factures d'électricité ne sont pas au nom des demandeurs, qu'il n'est pas démontré que ces consommations sont en lien direct avec l'absence de transfert du réseau à la collectivité résultant de la mauvaise exécution des travaux des réseaux VRD reprochés à l'entreprises [U] puis à l'entreprise SNTH et pour lesquels la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE doit sa garantie ».

 

En considération des termes du rapport d'expertise, le préjudice subi par les consorts [P] au titre d'une consommation électrique du fait du retard dans le transfert du réseau n'est pas certain. En effet, l'indemnisation de ce préjudice suppose de pouvoir déterminer la part exacte des frais et consommations dont les appelants ont eu la charge ainsi que la durée du retard au titre de laquelle l'assureur doit sa garantie.

 

En l'espèce, si les factures produites correspondent en effet à des consommations relatives au lotissement en question, il ne peut pas être considéré comme certain, comme l'a relevé le premier juge, que ces consommations soient la conséquence directe de l'absence de transfert et qu'elles concernent des éléments du réseau qui devaient être pris en charge par la Commune de [Localité 5] au terme de ce transfert ; il n'est donc pas démontré que l'ensemble de ces consommations, intervenues entre les années 2007 et 2018, soit lié aux réseaux qui ont été cédés à la Commune de [Localité 5]. Aucun détail sur les postes de consommation d'électricité afférents à des éléments du lotissement transmis à la commune n'est produit. Ainsi, le préjudice dont se prévalent les appelants, bien qu'envisagé dans son principe par l'expert, n'est en l'espèce pas quantifiable de sorte que les prétentions formulées de ce chef doivent être rejetées.

 

La décision du Tribunal de grande instance de Toulon sera donc confirmée sur ce point.

 

Concernant la demande portant sur une somme de 697,40€, les consorts [P] versent aux débats une facture de ce montant en date du 9 novembre 2018 établie par la SASU SUD ELECTRICITE au nom de Monsieur [J] [P] relative à des frais de déplacement et à une location de nacelle. Les appelants précisent que cette facture correspond à des frais de remplacement de luminaires et d'ampoules.

 

Cependant, sur ce point également, aucun élément ne permet de dire que la prestation de location de nacelle mentionnée dans cette facture soit liée à l'entretient du réseau cédé à la commune de [Localité 5]. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

 

Concernant la demande portant sur une somme de 4.400€ au titre de frais de nettoyage, les appelants exposent qu'il n'est pas contestable qu'ils ont été contraints de supporter l'ensemble des coûts d'entretien et de nettoyage du réseau, somme devant être définie sur la base d'un chiffrage de 1.160€ jusqu'au 1er janvier 2010 outre 360€ par an à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à la date du 2 juin 2019.

 

Cette demande n'est justifiée par aucun élément probant et le coût d'entretien de ce réseau dont se prévalent les consorts [P] n'est pas démontré. Faute d'établir la réalité du préjudice dont ils se prévalent, il convient donc de les débouter de ce chef de prétention.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

 

Les consorts [P] sollicitent une somme de 5.000€ en se prévalant du fait que la situation les a obligés à supporter les frais de gestion en raison de la carence de la société L'AUXILIAIRE.

 

Au vu de la solution du litige et en l'absence de démonstration d'un comportement fautif imputable à la société d'assurance, il convient de débouter les appelants de cette demande.

 

Sur les demandes annexes :

 

Les époux [P] succombant en leurs prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Ils seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 25 février 2019 ;

 

Y ajoutant,

 

Déclare sans objet la demande formulée par [S] [F] épouse [P] et [J] [P] au titre de la justification de la réalisation des travaux de voirie ;

 

Condamne [S] [F] épouse [P] et [J] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/14358
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;19.14358 ?
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