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11/04/2024 | FRANCE | N°19/13081

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 avril 2024, 19/13081


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/13081 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5V







[Y] [H]





C/



Société DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

SA PACIFICA









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI



Me Sandra JUSTON



Me Pascal AUBRY






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/4641.





APPELANT



Monsieur [Y] [H]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/13081 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5V

[Y] [H]

C/

Société DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

SA PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Sandra JUSTON

Me Pascal AUBRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/4641.

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

SA PACIFICA

, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [Y] [H] exerce une activité professionnelle de jardinier-paysagiste sous l'enseigne JLB Jardins. Il est affilié, depuis le 09 avril 2003, à la Mutualité Sociale Agricole (la MSA) du département du Var.

Exposant avoir résilié les contrats d'assurance souscrits auprès de Groupama pour souscrire, par l'intermédiaire de son conseiller du Crédit Agricole, plusieurs contrats d'assurance auprès de la société Pacifica, qui lui opposait ensuite systématiquement des exclusions de garantie pour la prise en charge de divers sinistres survenus dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, notamment au motif que son activité agricole de jardinier-paysagiste n'était pas couverte, Monsieur [Y] [H] a, par actes d'huissier en date des 25 et 26 septembre 2018, assigné la société Pacifica et la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM Provence Côte d'Azur) devant le tribunal de commerce de Draguignan, pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 40.000euros de dommages et intérêts, dont 30.000euros au titre du préjudice moral et 10.000euros au titre du préjudice économique, de le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient judiciairement prononcées à son encontre dans le cadre du contentieux l'opposant à la copropriété Hinata, alors pendant devant le tribunal de grande instance de Grasse, 5.000euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ce avec exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Par jugement en date du 11 juin 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan a :

-débouté Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-l'a condamné à payer à la Société Pacifica et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur la somme de 800 euros chacun, au titre de l'article 700 du CPC.

-condamné aux entiers dépens.

-liquidé les frais du greffe à la somme de 94,34 euros TTC.

Par déclaration d'appel en date du 08 août 2019, Monsieur [Y] [H], a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 11 juin 2019, à l'encontre de la CRCAM Provence Côte d'Azur et de la société Pacifica, en ce qu'il :

-le déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-le condamne à payer à la société Pacifica et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur la somme de 800 euros chacun, au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/13081.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [Y] [H] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 14 février 2020, demande à la cour d'appel de :

-INFIRMER les chefs de jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 11 juin 2019

-CONDAMNER le Crédit Agricole et la société Pacifica, in solidum, à verser à Monsieur [H] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, ventilées comme suit :

préjudice moral : 30.000 €

préjudice économique : 10.000 €

-CONDAMNER le Crédit Agricole et la société Pacifica, in solidum, à relever et garantir Monsieur [H] des condamnations mises à sa charge par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 2 mars 2017.

En toute hypothèse,

-CONDAMNER le Crédit Agricole et la société Pacifica, in solidum, à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de les condamner aux entiers dépens.

Monsieur [Y] [H] reproche au tribunal de commerce de l'avoir débouté de ses demandes aux motifs qu'il ne démontrait pas qu'il avait fait une demande de contrats d'assurance proposant les mêmes garanties que ses précédentes polices d'assurance et qu'il ne démontrait pas que les contrats souscrits étaient inadaptés à ses besoins alors qu'en application des articles 1147 et 1315 anciens du code de procédure civile, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, que c'était donc à l'assureur de prouver l'exécution de son obligation de conseil et d'information. Il ajoute que le lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil et de mise en garde et le préjudice subi est établi dès lors qu'il est démontré que les sinistres auraient été indemnisés par l'ancienne police d'assurance souscrite auprès de Groupama. Il dénonçait notamment s'être vu opposer une exclusion de garanties au motif que le contrat d'assurance garantie des revenus qu'il avait souscrit n'est ouvert qu'aux seuls travailleurs non-salariés non agricoles alors que, dès 2008, le Crédit Agricole était informé de son affiliation à la MSA et qu'il était bien garanti pour ce régime par Groupama. Il dénonçait aussi une exclusion de garantie pour un sinistre survenu dans le cadre de son activité professionnelle avec un véhicule terrestre à moteur à l'arrêt alors qu'il était assuré pour l'ensemble des dommages résultant de son activité professionnelle auparavant. Il en conclut que les intimés auraient dû attirer son attention sur la différence de garanties nouvellement souscrites, sachant qu'il était en droit de s'attendre à obtenir la même étendue de garanties pour les nouveaux contrats d'assurance.

Monsieur [Y] [H] fait valoir qu'il subit un important préjudice du fait des refus de garantie qui lui sont opposés car il exerce en son nom personnel, soit dans le cadre d'une toute petite entreprise, et que des solutions amiables n'ont pas pu être trouvées avec certains clients à cause des exclusions de garantie de l'assureur.

La SA Pacifica, par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 15 novembre 2019, sollicite de :

-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 11 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Y ajoutant,

-Déclarer que Monsieur [Y] [H] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe en sa qualité de demandeur de sorte qu'il ne justifie pas du bien-fondé de son action en responsabilité contractuelle à son encontre.

-Constater que la compagnie Pacifica démontre sa parfaite bonne foi dans l'exécution des contrats souscrits.

-Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Pascal Aubry, sur son affirmation de droit.

La SA Pacifica considère que M. [H] a déclaré et signé avoir pris connaissance de l'intégralité du projet d'assurance multirisque professionnelle. Elle ajoute qu'au visa de l'article L.520-1 du Code des assurances, le débiteur de l'obligation d'information et du devoir de conseil précontractuel pèse sur le seul agent ou le courtier d'assurance, en l'espèce le Crédit Agricole, que pour solliciter sa condamnation in solidum avec le Crédit Agricole, recherché en sa qualité de courtier, Monsieur [H] aurait dû démontrer que les intimés ont concouru à son entier préjudice. La SA Pacifica conclut, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil, que Monsieur [H] ne démontre pas avoir communiquer à l'agent commercial du Crédit Agricole son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Or, l'agent d'assurance n'est pas tenu de vérifier la véracité des déclarations de son client.

S'agissant du refus de garanti opposé à M. [H] suite à sa condamnation, par l'arrêt rendu le 02 mars 2017 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au paiement de la somme de 20.000 euros, la SA Pacifica rappelle, au visa de l'article L.113-1 al 2 su Code des assurances, que le contrat d'assurance à un caractère aléatoire, c'est-à-dire soudain et accidentel. Cela ne saurait être caractérisé par une négligence fautive au respect des règles de l'art comme cela a été reconnu au cas d'espèce à M. [H] par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 02 mars 2017. Cette négligence fautive justifiant ainsi l'exclusion de garantie.

La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur (la CRCAM Provence Côte d'Azur), par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 21 janvier 2020, sollicite de :

-CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 11 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre.

En tout état de cause,

-DECLARER que Monsieur [H] est défaillant dans l'administration de la preuve quant au manquement qu'il impute à la Caisse Régionale de Crédit Agricole à son obligation de conseil et de mise en garde,

-DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur a satisfait à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance.

-DIRE ET JUGER que Monsieur [H] ne justifie pas d'un préjudice réel et sérieux en relation directe avec les manquements qu'il impute à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur.

En conséquence,

-DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

-CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, Avocats Barreau d'Aix en Provence, sous sa due affirmation de droit

La CRCAM Provence Cote D'azur conteste d'abord le fondement juridique des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle alors que c'est l'article 1382 du code civil qui serait applicable en l'espèce.

Elle considère ensuite, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, que M. [H] n'apporte pas la preuve d'avoir informé le conseiller commercial du Crédit Agricole de son affiliation à la MSA. De surcroit, M. [H] n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et le prétendu défaut d'information qui aurait conduit l'appelant à souscrire une couverture des risques non garanti par l'actuel contrat. La CRCAM Provence Cote D'azur ajoute que Monsieur [Y] [H] a reconnu avoir pris connaissance de l'intégralité du projet d'assurance multirisque professionnel, qu'à ce titre, la cour de cassation a reconnu qu'il est satisfait au devoir d'information d'un agent d'assurance à l'égard d'un souscripteur, par la remise effective de documents d'information sur les contrats proposés, et cela même si le nouveau contrat comporte une couverture moins étendue que le précédent, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'il est établi que l'agent commercial du Crédit Agricole a remis la notice d'information relative à chaque contrat d'assurance proposé à Monsieur [H]. La CRCAM Provence Cote D'azur fait valoir ne pas avoir commis de faute en ne cherchant pas la véracité des dires de l'appelant sur son activité professionnelle, au regard d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass.1ère civ., 28 mars 2000, n°97-19225).

Enfin, étant juridiquement distincte de la SA Pacifica, elle estime ne pas être responsable de l'application des contrats souscrits auprès de cet assureur, lequel est seul responsable de l'exécution et de l'application des clauses des contrats souscrits par M. [H].

L'ordonnance de clôture est en date du 08 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 07 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024.

MOTIFS :

Sur l'obligation de renseignement et le devoir de conseil :

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

En l'espèce, Monsieur [Y] [H] a souscrit, par l'intermédiaire de la CRCAM Provence Côte d'Azur, société de courtage d'assurances, divers contrats d'assurances auprès de la société Pacifica. Il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquittée de ses obligations.

Selon les éléments produits aux débats, Monsieur [Y] [H] a, notamment, souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°3672910908 ayant pris effet le 01 janvier 2009 au titre de l'activité principale de paysagiste (sans activité de terrassement ou de construction, code NAF 8130Z) représentant 100% du chiffre d'affaires. Les conditions personnelles de ce contrat lui étaient adressées par la CRCAM Provence Côte d'Azur, le 18 décembre 2008, à charge pour lui de contacter le service de gestion en cas d'erreurs ou d'omissions. Un avis de renouvellement lui était adressé le 15 décembre 2009 contenant une synthèse des principaux éléments des contrats professionnels renouvelés au 01/01/2010, l'informant de la possibilité de recevoir un avis de renouvellement détaillé d'un ou plusieurs de ses contrats ou signaler toute modification. Le 01 octobre 2010, la CRCAM Provence Côte d'Azur lui adressait un nouveau projet d'assurance multirisque professionnelle n°634952P908 pour une date d'effet probable au 01/10/2010 l'invitant à vérifier que les renseignements qui y figurent sont exacts et que les garanties correspondent à ses besoins. La demande de souscription jointe à ce projet, signée par Monsieur [Y] [H] le même jour, porte la mention « Je déclare avoir pris connaissance de l'intégralité du projet d'assurance Multirisque Professionnelle. ['] Je reconnais que la Caisse Régionale a établi ce projet d'assurance après m'avoir fait bénéficier des informations et conseils nécessaires au choix des garanties adaptées à la couverture de mes besoins ». Toutes les pages du projet sont paraphées par Monsieur [Y] [H], notamment la page relative à la Convention Pacifica selon laquelle il reconnaît avoir reçu les Conditions Générales.

Les clauses relatives aux exclusions générales pour la garantie dommages aux biens ou pour la garantie protection financière excluent, en termes très clairs et apparents, les dommages subis par les véhicules terrestres à moteur soumis ou non à l'obligation d'assurance ainsi que les dommages causés aux tiers par les véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance (pages 19 et 28 des conditions générales).

Les Conditions Générales précisent aussi que la garantie comprend « la garantie Défense pénale et recours suite à un accident qui vise à prendre en charge la défense pénale et recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel suite à un accident » (page 27). En outre, la garantie Protection juridique précise expressément que le contrat ne garantit pas les litiges résultant « du recouvrement des factures impayées sur votre clientèle et les contestations s'y rapportant » (page 31).

Il résulte de ces éléments que, pour l'assurance multirisque professionnelle, la CRCAM Côte d'Azur a respecté ses obligations de renseignement et de conseil en ce qui concerne les refus de garantie au titre des honoraires d'avocat pour une procédure opposant Monsieur [Y] [H] à un client qui n'a pas réglé une facture (courrier de refus du 15 février 2016) ou au titre des dommages causés par tout véhicule terrestre à moteur (courrier de refus du 07 mars 2018). D'autant qu'il apparait qu'aucune garantie équivalente n'avait été souscrite auprès de Groupama. En effet, la garantie Litiges de la vie professionnelle proposée par Groupama n'était pas souscrite et, les conditions générales de Groupama n'étant pas produites, la souscription d'une garantie applicable en cas d'accident de véhicule terrestre à moteur dans le cadre de l'activité professionnelle de l'appelant n'est pas démontrée.

Plus précisément, Monsieur [Y] [H] se plaint du refus de garantir les condamnations prononcées à son encontre par un arrêt de cette cour d'appel en date du 02 mars 2017. Il ne produit pas la lettre de refus de garantie opposé par l'assureur et ne s'explique pas sur les motifs précis qui ont conduit au refus de garantie dont il fait état. Il affirme qu'il aurait bénéficié d'une garantie avec les contrats d'assurance souscrits auprès de Groupama mais il ne s'explique pas sur les motifs de refus de garantie et ne prouve pas qu'il aurait bénéficié d'une couverture sous les précédents contrats souscrits auprès de Groupama.

Monsieur [Y] [H] se plaint également du refus de garantie pour des sinistres survenus en 2013 et 2018 pour lesquels la société Pacifica a refusé sa garantie le 04 octobre 2013 et le 07 mars 2018 en raison d'exclusions. Ces éléments sont visés dans un courrier adressé par maître Agnetti au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur le 16 février 2018 et dans la réponse à ce courrier de la CRCAM Provence Côte d'Azur du 16 mars 2018. Les motifs précis de ces refus ne sont pas exposés de sorte que le manquement aux obligations de renseignement et de conseil ou de mise en garde ne peut être établi. Pas plus que les préjudices résultant des manquements allégués qui ne sont pas du tout étayés.

Monsieur [Y] [H] produit aussi un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 04 décembre 2018 concernant une procédure engagée pas le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée « Hinata ». Ce jugement a retenu que la société Pacifica, recherchée en qualité d'assureur multirisque professionnel de l'entreprise JLB Jardins, ne devait pas sa garantie pour les dommages causés par tout véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire. Outre le fait qu'il a été vu plus haut qu'aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil ne pouvait être retenu à ce titre, il est relevé, d'une part, que Monsieur [Y] [H] a été condamné à indemniser et à garantir le syndicat des copropriétaires in solidum avec AXA, en sa qualité d'assureur du véhicule qu'il conduisait et qui est à l'origine du sinistre, objet de cette autre procédure (dommages causés par le renversement de ce véhicule terrestre à moteur). D'autre part, il a aussi lui-même obtenu d'être relevé et garantie par cet assureur de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il n'est pas justifié d'un éventuel recours à l'encontre de ce jugement. Le préjudice résultant de la procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires Hinata n'est donc pas clairement établi.

S'agissant du refus de garantie au titre de l'assurance garantie des revenus compte tenu de son activité d'agriculteur, il apparaît, en effet, que l'offre proposée par Groupama au titre de l'assurance de responsabilités et de défense des intérêts concernait les travailleurs indépendants. L'activité principale déclarée était libellée ainsi :

« PLANTATIONS ORNEMENTALES HORS METIER PAYSAGISTE / EFFECTIF

La proposition d'assurance capital santé, produite aux débats, mentionnait bien à la rubrique « Profession exacte » la qualité de : « AGRICULTEUR SPECIALISE AUTRE ' DIVERS », ainsi que le régime agricole d'assurances sociales.

Pourtant, dans un courrier daté du 11 août 2016, la Crédit Agricole Assurances informe Monsieur [Y] [H] de sa prise en charge au titre de son assurance garantie des revenus mais attire son attention sur le fait qu'après étude de sa demande de prestation, il apparaît qu'il relève, au titre de son activité professionnelle, du régime obligatoire de la MSA alors que son contrat d'assurance garantie des revenus n'est ouvert qu'aux seuls travailleurs non-salariés non agricoles relevant de la loi Madelin. Un contrat correspondant à son activité lui était proposé, à savoir : le contrat arrêt de travail des agriculteurs. Par ce courrier, la Crédit Agricole Assurances l'invite à régulariser sa situation en souscrivant le bon contrat, une fois sa reprise de travail effective. Il n'oppose pas un refus de garantie. Il résulte de ces éléments que, certes, le contrat qui a été souscrit n'était pas adapté à sa situation d'agriculteur mais que son arrêt de travail a quand même été pris en charge. Aucun préjudice ne résulte donc de l'erreur commise lors de la souscription du contrat garantie des revenus. En conséquence, la responsabilité de la CRCAM Provence Côte d'Azur ne peut être retenue à ce titre.

Enfin, aucune faute dans l'exécution des contrats d'assurance n'est établie à l'encontre de la société Pacifica.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement en date du 11 juin 2019 doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [Y] [H], qui succombe, sera condamné à payer à la société Pacifica et à la CRCAM Provence Côte d'Azur une indemnité de 2.000euros chacune pour les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement en date du 11 juin 2019 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société Pacifica et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM Provence Côte d'Azur) la somme de 2.000euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens d'appel.

 

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/13081
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;19.13081 ?
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