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11/04/2024 | FRANCE | N°19/12792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 avril 2024, 19/12792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/





Rôle N° RG 19/12792 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXEB







[E] [I]

Syndicat des copropriétaires LE CYTHERE





C/



S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sophie MARCHESE



Me Isabelle FICI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04069.





APPELANTS



Monsieur [E] [I]

né le 14 Mars 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sophie MARCHES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/12792 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXEB

[E] [I]

Syndicat des copropriétaires LE CYTHERE

C/

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie MARCHESE

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04069.

APPELANTS

Monsieur [E] [I]

né le 14 Mars 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires LE CYTHERE

pris en la personne de son Syndic en exercice, le Centre de Gestion Immobilière - BILLON CGI - SA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. SMA SA

ANCIENNEMENT SAGENA

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

La sci Le Cythère, assurée au titre de la responsabilité décennale par la Sagena, désormais SMA SA, a entrepris la réalisation d'un immeuble en copropriété dénommé « Le Cythère » à [Localité 3].

Les travaux auraient été réceptionnés le 27 novembre 2003, avec des réserves.

Le rez-de-chaussée de cette copropriété est un local commercial correspondant au lot n°133 de la copropriété appartenant à l'Eurl GB, loué à une agence du Crédit Lyonnais.

Monsieur [E] [I] a, quant à lui, acquis un appartement constituant le lot n°74 de la copropriété, par acte notarié du 8 août 2006.

Un litige est né en raison des aménagements réalisés dans le local loué à l'établissement bancaire, de l'existence de non-conformités et de désordres relevés par procès-verbal de constat d'huissier du 05 février 2010.

Le syndicat des copropriétaires a obtenu une expertise judiciaire par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2011. Cette mesure d'expertise a ensuite été étendue à d'autres intervenants, notamment au promoteur immobilier.

Puis, par ordonnance de référé en date du 21 mars 2014, Monsieur [E] [I] a obtenu que la mission confiée à l'expert soit complétée afin d'examiner, dans son lot privatif, les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités et malfaçons affectant sa climatisation VMC.

Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 22 janvier 2015. Il retient, notamment, deux types de désordres : l'impossibilité d'accéder au groupe filtre VMC/climatisation pour sa maintenance et le mauvais scellement de la tuile faîtière et des tuiles de couverture.

Par actes des 22 et 30 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Cythère », en la personne de son syndic en exercice le Centre de gestion immobilière Billon CGI, et Monsieur [E] [I] ont assigné la sci Le Cythère, la Sagena, devenue SMA SA, recherchée en qualité d'assureur CNR de la sci Le Cythère, le Crédit Lyonnais LCL, l'eurl GB, devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires à l'égard de l'eurl GB, du Crédit Lyonnais et de la sci Le Cythere.

Par conclusions au fond du 27 février 2019, Monsieur [I] s'est également désisté de ses demandes à l'égard de l'Eurl GB, du Crédit Lyonnais et de la sci Le Cythere, pour ne plus maintenir de demandes que contre la Sagena.

Par ordonnance en date du 22 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de l'eurl GB, de la SA Crédit Lyonnais et de la sci Le Cythère.

Par jugement du 13 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Toulon a :

-révoqué l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2019 et fixé la clôture des débats au 1er avril 2019,

-déclaré le désistement d'instance de [E] [I] à l'encontre de la sci Le Cythère parfait ;

-débouté [E] [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cythère des demandes formées au titre de la garantie décennale,

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cythère de sa demande indemnitaire,

-débouté [E] [I], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cythère et la SA Sagena de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné [E] [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cythère aux dépens, avec distraction,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a notamment considéré que le caractère décennal du désordre concernant le groupe filtre VMC/CLIMATISATION n'était pas établi en ce qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il a été statué dans le même sens en ce qui concerne le mauvais scellement de la tuile faîtière et pour les tuiles de couvertures. Il s'ensuit que la garantie de la SAGENA, assureur décennal du promoteur vendeur, n'est pas mobilisable.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 02 août 2019, le syndicat des copropriétaires « Le Cythère » et Monsieur [E] [I] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA Sagena en ce qu'il :

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CYTHERE pris en la personne de son syndic en exercice le Centre de Gestion Immobilière - BILLON CGI et Monsieur [E] [I], des demandes formées au titre de la garantie décennale ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CYTHERE pris en la personne de son syndic en exercice le Centre de Gestion Immobilière - BILLON CGI et Monsieur [E] [I] de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CYTHERE pris en la personne de son syndic en exercice le Centre de Gestion Immobilière - BILLON CGI et Monsieur [E] [I] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE

CYTHERE pris en la personne de son syndic en exercice le Centre de Gestion Immobilière - BILLON CGI aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes notamment aux intérêts des appelants :

« DONNER acte à la Société SAGENA de ce qu'elle reconnait intervenir en qualité d'assureur décennal non réalisateur de la société civile immobilière le CYTHERE et que ses garanties peuvent être mobilisées en présence de désordres de nature décennale.

CONDAMNER la compagnie d'assurance SAGENA, assureur de la SCI LE CYTHERE à payer la somme de 34.601,60 € au syndicat des copropriétaires avec intérêts à taux légal et anatocisme à compter de la présente assignation.

DONNER ACTE à la Société SAGENA de sa reconnaissance de garantie concernant le climatiseur de Monsieur [I] dans le corps de ses conclusions.

CONDAMNER la Compagnie d'assurances SAGENA, assureur de la SCI LE CYTHERE à payer la somme de 1.078 € à Monsieur [I] avec intérêts à taux légal et anatocisme à compter de la présente assignation.

CONDAMNER la Compagnie d'assurances SAGENA, assureur de la SCI LE CYTHERE au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les copropriétaires.

CONDAMNER la compagnie d'assurances, SAGENA au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la requise aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 19/12792.

La déclaration d'appel ainsi que les premières conclusions d'appelants et les pièces n°1 à 7 notifiées par rpva le 24 octobre 2019 ont été signifiées à la SA SMA le 28 octobre 2019.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cythere située [Adresse 1] (Var), représenté par son Syndic en exercice, la SA Centre de Gestion Immobilière - Billon CGI, dont le siège social est : [Adresse 5], pris en son agence de [Adresse 4], et Monsieur [E] [I] (conclusions d'appelants notifiées par rpva le 24 octobre 2019) sollicitent de la cour de :

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires et M [I] en leur appel.

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 22 janvier 2015

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les conclusions signifiées en première instance de la Société SAGENA qui reconnait intervenir en qualité d'assureur décennal non réalisateur de la société civile immobilière le CYTHERE et que ses garanties peuvent être mobilisées et de sa reconnaissance de garantie concernant le climatiseur de Monsieur [I].

CONDAMNER la compagnie d'assurance SAGENA, assureur de la SCI LE CYTHERE à payer la somme de 34.601,60 € au syndicat des copropriétaires avec intérêts à taux légal et anatocisme à compter de la présente assignation.

CONDAMNER la Compagnie d'assurances SAGENA, assureur de la SCI LE CYTHERE à payer la somme de 1.078 € à Monsieur [I] avec intérêts à taux légal et anatocisme à compter de la présente assignation.

CONDAMNER la Compagnie d'assurances SAGENA, assureur de la SCI LE CYTHERE au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les copropriétaires.

CONDAMNER la compagnie d'assurances, SAGENA au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la requise aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires et Monsieur [I] reprochent au tribunal d'avoir écarté le caractère décennal des désordres résultant de l'impossibilité d'accéder au groupe filtre VMC/climatisation alors que, de ce fait, il ne peut pas faire l'objet d'un entretien sans la réalisation de travaux onéreux, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. Ils soutiennent également que les désordres affectant la toiture relèvent de la garantie décennale.

La SMA SA (conclusions notifiées par rpva le 28 janvier 2020) sollicite de :

DECLARER Monsieur [I] forclos en l'état de l'assignation délivrée après l'expiration du délai de garantie décennale ;

DECLARER le syndicat des copropriétaires irrecevable faute de qualité pour agir en réparation de malfaçons affectant des parties privatives, pour ce qui concerne les grilles d'accès au filtre des groupes VMC/climatisation ;

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes formées au titre de la garantie décennale ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire ;

-débouté Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles;

-condamné Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance;

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CYTHERE à verser à SMA SA 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.

A titre liminaire, la SMA rappelle n'être recherchée qu'en qualité d'assureur décennal constructeur non-réalisateur de la sci Le Cythère et ne peut voir ses garanties mobilisées qu'en présence de désordres de nature décennale, non-apparents à la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserves.

La SMA invoque d'abord la forclusion des demandes de Monsieur [I]. Elle soutient que la réception étant intervenue le 27 novembre 2003, l'action contre le constructeur de l'immeuble et son assureur devait être introduite au plus tard le 27 novembre 2013. Or, l'assignation en référé de Monsieur [I] relative aux non-conformités et malfaçons affectant la climatisation VMC de son appartement a été délivrée à la sci Le Cythère les 28 et 31 janvier 2014. Il est donc forclos. Subsidiairement, elle conclut à l'absence d'impropriété à la destination de l'ouvrage dans son ensemble.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires, la SMA soutient que la modification préconisée par l'expert judiciaire pour permettre l'accès aux filtres de la VMC/climatisation concerne les faux plafonds qui sont considérés comme des parties privatives selon le règlement de copropriété. Seuls les copropriétaires des lots concernés par ces travaux ont donc qualité pour former des demandes, sauf si le syndicat des copropriétaires démontre que la totalité des appartements sont affectés du même désordre. Or, l'expert dit qu'il n'a pas visité les 26 logements de la copropriété et que le propriétaire du rez-de-chaussée peut accéder au groupe filtre de son appartement. Le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable. En outre, les groupes VMC/climatisation sont des éléments d'équipement dissociables qui, pour relever de la garantie décennale, devraient être à l'origine d'un dommage rendant l'ouvrage dans son intégralité impropre à sa destination, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, à la supposer généralisée, la non-conformité de l'accès ménagé dans le faux plafond n'est pas à l'origine d'un dysfonctionnement tel qu'il affecte la destination de l'immeuble dans son ensemble.

Sur la demande relative aux tuiles faîtière et de couverture, la SMA observe que le syndicat des copropriétaires se borne à affirmer que ce désordre relève de la garantie décennale sans motiver alors que le tribunal n'a pas retenu cette qualification aux vues des éléments du dossier.

Sur les préjudices immatériels, la SMA soutient que certains préjudices ont dû être indemnisés compte tenu du désistement à l'égard de certaines parties de première instance. Pourtant, le syndicat des copropriétaires maintient le même quantum de préjudices.

L'ordonnance de clôture est en date du 08 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 07 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024.

MOTIFS

Sur la forclusion :

Selon l'article 1792 du code civil :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Selon l'article 1792-4-1 du code civil (ancien article 2270) :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 novembre 2003 et que la mission attribuée à l'expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2011, a été complétée par ordonnance de référé du 21 mars 2014 pour l'étendre au lot n°74 de Monsieur [I]. Cependant, la SMA, qui conteste la recevabilité de l'action de ce dernier, ne produit pas les assignations tardives qui auraient été délivrées les 28 et 31 janvier 2014, dont elle se prévaut pour soutenir la forclusion. La cour d'appel ne peut donc pas vérifier l'acquisition de la forclusion. La fin de non-recevoir de la SMA sera donc rejetée.

Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires :

Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Selon l'article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».

L'article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

Pour être recevable, le syndicat des copropriétaires doit établir l'existence d'un trouble présentant un caractère collectif.

En l'espèce, il est relevé, par procès-verbal de constat d'huissier du 05 février 2010, qu'à l'entrée des appartements se trouvent des grilles de climatisation avec un accès aux évaporateurs et machineries qui nécessite le remplacement des faux plafonds pour assurer l'entretien et le dépannage éventuel de ces appareils.

L'expert judiciaire a aussi constaté l'accès impossible au groupe filtre de la VMC situé en plafond dans l'appartement de Monsieur [I]. Il mentionne, sans autres précisions, que ce défaut concerne les 30 logements. Pourtant, il note, concernant les travaux de reprise et leur coût, l'intervention de la société Bethern chez Madame [H] pour une découpe pour permettre le passage de la grille dans le plafond, chez Madame [K] pour donner un meilleur accès au climatiseur, chez Monsieur [I], mais pas chez Monsieur [U] qui réside au rez-de-chaussée et a pu accéder au groupe filtre. L'expert judiciaire ajoute qu'il n'a pas visité les 26 logements pourtant comptabilisés dans son estimation du coût des travaux de reprise et qu'il n'a pas été informé du retour des copropriétaires concernés par le problème des blocs de VMC. Il n'est donc pas démontré que le problème de l'accès à la VMC concerne l'ensemble des copropriétaires.

En outre, ils concernent les parties privatives puisque le problème se pose à l'intérieur de certains appartements et se situe dans les plafonds définis par le règlement de la copropriété comme étant des parties privatives.

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à l'impossibilité d'accéder au groupe filtre VMC/climatisation sont irrecevables, pour défaut de qualité pour agir.

Sur la nature des désordres :

*Les difficultés d'accès à la VMC/climatisation :

Si l'élément d'équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (article 1792 du code civil).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier de l'expertise judiciaire, que les difficultés d'accès à la VMC /climatisation concernent l'entretien de cet équipement mais pas son fonctionnement. Rien ne permet de considérer qu'il rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité. La garantie décennale n'est donc pas applicable.

Dans ses dernières conclusions d'intimé, la SMA conclut au débouté de la demande d'indemnisation de Monsieur [I]. Aucune reconnaissance de garantie n'est établie dans le cadre de la première instance (ses conclusions ne sont pas produites aux débats de l'appel et le jugement attaqué n'en fait pas mention).

Monsieur [I] doit donc être débouté de sa demande relative aux difficultés d'accès à la VMC/climatisation au titre de la garantie décennale.

*Le mauvais scellement des tuiles faîtières et des tuiles de couverture :

Les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, démontrent l'existence de désordres affectant la tuile faîtière résultant de l'absence ou du mauvais scellement de celle-ci, ainsi que des défauts de collage de nombreuses tuiles. Il ne résulte pas de ces éléments que la destination de l'ouvrage ou sa solidité sont compromises. La garantie décennale ne peut donc pas être retenue.

Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande relative au mauvais scellement des tuiles faîtières et des tuiles de couverture au titre de la garantie décennale.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires des demandes formées au titre de la garantie décennale.

Ces demandes n'étant pas accueillies favorablement, le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire. Il est d'ailleurs observé que cette demande n'est pas fondée en droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement en date du 13 juin 2019 doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires et Monsieur [E] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SMA une indemnité de 2.500euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

REJETTE la fin de non-recevoir de la SMA tirée de la forclusion des demandes de Monsieur [E] [I],

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Cythère » relatives à l'impossibilité d'accéder au groupe filtre VMC/climatisation, pour défaut de qualité pour agir,

CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement en date du 13 juin 2019,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Cythère » et Monsieur [E] [I] à payer à la SMA une indemnité de 2.500euros,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Cythère » et Monsieur [E] [I] à supporter les entiers dépens de l'appel.

 

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/12792
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;19.12792 ?
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