La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°19/12376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 avril 2024, 19/12376


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/12376 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV5N







[H] [F] épouse [N]





C/



SA CNP ASSURANCES









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roméo LAPRESA



Me Karine TOLLINCHI





















Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08123.





APPELANTE



Madame [H] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1954 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/12376 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV5N

[H] [F] épouse [N]

C/

SA CNP ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roméo LAPRESA

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08123.

APPELANTE

Madame [H] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1954 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA CNP ASSURANCES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame [H] [F] épouse [N] a contracté deux crédits pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison, dont un prêt de 319.000 francs, soit 48.631,24 euros, souscrit auprès de la banque Crédit Immobilier du Var le 12 juillet 1995, devant arriver à échéance le 01 octobre 2016.

Dans le cadre de ce prêt, Madame [H] [F] a adhéré au contrat d'assurance groupe auprès de la SA CNP Assurances (la CNP).

Le 10 avril 2001, Madame [H] [F] a été placée en arrêt de travail et mise en invalidité à compter du 31 décembre 2003.

Par courrier daté du 29 juillet 2013, elle informait la société Delta-Gestion, gestionnaire, du fait qu'elle avait remboursé les échéances de son prêt alors qu'elle avait été admise en invalidité depuis le 31 décembre 2003 et sollicitait son indemnisation par son assureur au titre de la garantie incapacité temporaire et totale. Ce courrier était transmis à la CNP Assurances qui réclamait, à plusieurs reprises, une attestation médicale d'incapacité ' invalidité nécessaire à l'instruction de son dossier, que Madame [H] [F] ne fournissait pas. La CNP Assurances procédait donc à un classement sans suite.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 04 octobre 2016, Madame [H] [F] réitérait la même demande, en précisant que le prêt était arrivé à échéance.

La CNP Assurances réclamait le même document, que l'intéressée transmettait finalement par courrier du 04 janvier 2017, avec son titre de pension d'invalidité.

Par courrier du 10 avril 2017, la CNP Assurances rappelait avoir accepté la prise en charge des échéances du premier prêt souscrit par l'intermédiaire de son employeur jusqu'au 21 novembre 2002, que n'étant pas liée par les décisions de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme de protection sociale, il lui avait vainement été demandé de se rendre à un examen médical, et que l'attribution d'un titre de pension d'invalidité n'est pas un élément permettant à lui seul de prouver que son état de santé correspond bien à la définition de la garantie. Conformément à sa décision concernant le prêt souscrit par l'intermédiaire de son employeur, la CNP Assurances acceptait néanmoins de procéder à la prise en charge de ses échéances, après application du délai de franchise de 90 jours, jusqu'au 21 novembre 2002.

Par courrier daté du 16 mai 2017, la CNP Assurances expliquait que le contrat d'assurance prévoit que lorsque l'assuré refuse de se rendre à un contrôle médical, la garantie incapacité totale de travail (ITT) est alors suspendue, que lui ayant demandé de se rendre à un examen médical les 13 février 2003 et 03 mars 2003, la garantie ITT a été suspendue depuis le 13 février 2003, et le prêt étant terminé depuis le 1er octobre 2016, il ne sera pas procédé à une nouvelle expertise. Cette réponse était définitive.

Par exploit d'huissier en date du 18 octobre 2017, Madame [F] assignait la CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d'obtenir la prise en charge d'échéances du prêt.

Par jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-débouté Madame [H] [F] épouse [N] de sa demande de restitution des échéances du prêt ;

-rejeté les demandes de Madame [F] en paiement sur le fondement du contrat d'assurance;

-condamné Madame [H] [F] épouse [N] à payer à la société CNP Assurances la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-rejeté la demande de Madame [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

-condamné Madame [H] [F] épouse [N] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;

-rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel en date du 26 juillet 2019, Madame [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il la :

-DEBOUTE de sa demande de restitution des échéances du prêt ;

-REJETTE ses demandes sur le fondement du contrat d'assurance ;

-CONDAMNE à payer à la société CNP Assurances la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 19/12376.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Madame [F], par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 04 octobre 2019, demandent à la Cour :

Vu les articles 1302, 1302-1, 1103, 1104, 1193 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

-Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [H] [N] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.

-Débouter le CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

-Dire et juger que le CNP Assurances doit sa garantie et prendre en charge les échéances du prêt pour la période du 31 décembre 2003 au 5 octobre 2016 au titre du prêt PAP n°000130950570001 souscrit le 12 juillet 1995 auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE soit la somme de 59.979,92 €.

-Condamner le CNP Assurances à payer à Madame [H] [F] épouse [N] la somme de 59.979,92 €.

-Condamner le CNP Assurances à payer à Madame [H] [F] épouse [N] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en réplique récapitulatives notifiées par RPVA le 29 juin 2022, Madame [H] [F] maintient ses demandes et, y ajoutant, sollicite de condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Madame [H] [F] considère, au visa de l'article 1103 et suivants du Code civil, que les stipulations contractuelles n'ont pas été respectées par la CNP Assurances alors que, de son côté, elle aurait adressé son dossier médical et les pièces justificatives. Considérant que les sommes versées au Crédit Immobilier du Var pour la période du 31 décembre 2003 au 05 octobre 2016 n'étaient pas dues, elle conclut à la répétition de l'indu sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Elle fait valoir que la CNP Assurances aurait fait une confusion entre les deux prêts qu'elle a souscrits. En outre, elle indique n'avoir jamais reçu de courrier concernant sa prise en charge ni de convocation pour un contrôle médical. Elle ajoute avoir réclamé elle-même une date de convocation à un examen médical par courrier du 19 avril 2017, ce que la CNP Assurances lui a refusé. Selon elle, la prise en charge du prêt litigieux de manière rétroactive démontre le bienfondé de sa demande, de même que le remboursement de son premier prêt GIP Social au-delà du 21 novembre 2002. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas sollicité une prise en charge des échéances de son prêt à compter de l'année 2017 mais à compter du 31 décembre 2003, ce qui correspond à l'ouverture du droit d'obtention d'invalidité. Elle conclut avoir produit aux débats des justificatifs montrant qu'elle remplissait les conditions de mise en 'uvre de la garantie puisque son seul revenu était constitué de sa pension d'invalidité et qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle ni partielle ni totale.

La SA CNP Assurances (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2022) sollicite de :

-Débouter Madame [N]-[F] de son appel

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

-Déclarer irrecevable sa demande de dommages intérêts non motivée formée pour la première fois devant la Cour.

En tout état de cause, l'en débouter.

-Confirmer la décision du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 juin 2019.

En effet,

-Dire et juger que Madame [N]-[F] ne justifie pas remplir les conditions contractuelles de prise en charge.

-La débouter de l'ensemble de ses demandes.

-Condamner Madame [H] [N]-[F] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Subsidiairement,

-Si la cour estime nécessaire la désignation d'un expert, dire et juger qu'il devra avoir la mission précisée dans la motivation.

A titre infiniment subsidiaire,

-Dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur qui est le bénéficiaire du contrat d'assurance.

La SA CNP Assurances conclut d'abord que le principe de la répétition de l'indu n'est pas applicable en l'espèce dès lors que ce n'est pas elle qui a perçu les échéances du prêt. Elle considère ensuite, au visa de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que Madame [F] ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie étaient réunies. La CNP Assurances considère que les avis du Comité Médical Départemental de Marseille et plus généralement les décisions administratives ne lui sont pas opposables en la matière car réalisée de façon non-contradictoire et ne sont pas d'ordre public. Elle estime ne pas prendre position pour la période s'étendant du 31 décembre 2003 au 05 octobre 2016, à défaut, pour Madame [F], de justifier remplir les conditions contractuelles de prise en charge. Elle évoque le caractère non-contradictoire et donc non-opposable du certificat médical réalisé à la demande de Madame [F] par le Dr [L] en date du 31 juillet 2019. La CNP Assurances considère, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, que la demande de dommages et intérêts, formulée par Mme [F], est une demande nouvelle qui est irrecevable.

L'ordonnance de clôture est en date du 08 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 07 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la répétition de l'indu :

L'article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Il s'évince de ce principe que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement et pour le compte duquel le paiement a été reçu.

En l'espèce, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la CNP Assurances n'ayant pas reçu les sommes réclamées, à savoir le règlement des échéances de prêt au profit du Crédit Immobilier du Var, elle ne peut être tenue de les restituer au motif qu'elles seraient indues.

Sur la garantie de la CNP :

Selon le Bulletin individuel de demande d'admission, Madame [H] [F] a souscrit auprès de la CNP Assurances une garantie en cas d'invalidité permanente et absolue (IPA) et une garantie en cas d'incapacité totale de travail (ITT) à partir du 91e jour d'arrêt de travail et au plus tard le 180e.

La garantie IPA était, notamment, conditionnée par la communication à la CNP Assurances d'une pièce de sécurité sociale classant l'assuré en 3e catégorie d'invalidité, un certificat médical spécifiant que l'assuré est définitivement incapable d'exercer la moindre activité pouvant procurer gain ou profit ou la moindre occupation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Madame [H] [F] étant reconnue en invalidité catégorie 2.

La garantie ITT est, notamment, conditionnée par la communication d'un certificat médical détaillé, complété et signé par l'assuré et son médecin traitant, mentionnant le point de départ de la maladie et la durée de l'incapacité de travail, la mention que l'incapacité totale de travail « nécessite la cessation effective de toute activité ». Le Bulletin individuel de demande d'admission dispose, en outre, que les pièces justificatives de l'état d'incapacité doivent être renouvelées chaque trimestre, faute de quoi les prestations cessent d'être versées par l'assureur, qu'un contrôle médical peut être exercé par la CNP Assurances et que si l'assuré s'y refuse, la garantie sera alors suspendue.

En l'espèce, suite aux demandes de Madame [H] [F] de remboursement des échéances de prêt versées (courant 2013 et 2016/2017), il est établi que, si la CNP Assurances ne prouve pas lui avoir demandé expressément de se rendre à un examen médical, elle lui a réclamé à de nombreuses reprises de lui adresser l'attestation médicale d'incapacité ' invalidité dûment complétée par elle-même et son médecin traitant, et que ce document a été transmis par correspondance du 04 janvier 2017 seulement.

Les correspondances échangées par les parties démontrent aussi que Madame [H] [F] n'a pas régulièrement renouvelé les pièces justificatives de son état d'incapacité.

Le Bulletin individuel de demande d'admission prévoit, par ailleurs, que la garantie prend fin à la date de remboursement intégral du prêt ou à sa date de remboursement anticipé.

Le prêt consenti par le Crédit Immobilier du Var, devenu Crédit Immobilier de France Méditerranée, étant arrivé à échéance le 1er octobre 2016, soit avant que Madame [H] [F] ne justifie de sa situation médicale, la garantie ITT a pris fin et n'était donc plus due.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Madame [H] [F].

La demande de dommages et intérêts de Madame [H] [F] pour résistance abusive sera déclarée irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement en date du 13 juin 2019 doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [H] [F], qui succombe, sera condamnée à payer à la CNP Assurances une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

DECLARE irrecevable, comme nouvelle, la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [F] pour résistance abusive,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 juin 2019 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la CNP Assurances la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens d'appel. 

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/12376
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;19.12376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award