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11/04/2024 | FRANCE | N°19/12226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 avril 2024, 19/12226


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/12226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQU







Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



SCI SAINTE VICTOIRE

SCP BR ASSOCIES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Géraldine PUCHOL



Me Maud BERTRAND















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02533.





APPELANTE



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine PUCHO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/12226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQU

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

SCI SAINTE VICTOIRE

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Géraldine PUCHOL

Me Maud BERTRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02533.

APPELANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société SAINTE VICTOIRE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BR ASSOCIES

représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société C2M

, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié en date du 26 janvier 2011, la Sci Victoire a acquis de la SAS ANLM un ensemble immobilier composé d'un bâtiment en mauvais état sur deux niveaux, située [Adresse 1]), comprenant deux lots en copropriété, le premier lot constitué d'un appartement au rez-de-chaussée et le second lot constitué d'un appartement en duplex au rez-de-chaussée et premier étage.

Monsieur [G] [P] apparaissait comme étant à la fois le président de la société ANLM et le gérant de la Sci Victoire.

La société ANLM avait entrepris la rénovation et la transformation du bâtiment, pour y réaliser deux logements et une piscine. La Sci Victoire a pris sa suite dans la réalisation du projet.

Sont intervenus à cette opération :

-la Société Sol Essais pour l'étude de sol préalable aux travaux,

-la Société Pierre Mercier, architecte,

-la Société C2M, entreprise générale, assuré par la MMA,

-le BET Tiercelin, bureau d'études structure.

Les travaux ont débuté dans le courant de l'année 2011 (premier semestre) et ont été réceptionnés le 21 décembre 2011.

Se plaignant de désordres affectant la structure du bâtiment et la piscine (fissures extérieures et intérieures, remontées d'humidité capillaires, défaut d'isolation phonique), apparus peu après la réception, la Sci Victoire a d'abord mandaté Monsieur [E], ingénieur-expert, pour une expertise amiable, et la société Socotec pour un rapport de mesures acoustiques établi le 03 septembre 2013 qui concluait à une non-conformité à la règlementation en vigueur de l'isolement aux bruits aériens entre les deux logements contigus entre le séjour (RDC) et la chambre (R+1).

La Sci Victoire a ensuite obtenu la désignation de Monsieur [B], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du 4 mars 2014.

Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 5 octobre 2015.

Par exploit d'huissier délivré les 14 et 18 avril 2016, la Sci Victoire a assigné la société C2M Renov exerçant son activité sous le nom commercial C2M (Rcs Aix n°800816795), son assureur la MMA et à la Sarl Tiercelin devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.

Par exploit d'huissier délivré le 21 avril 2017, la Sci Victoire a assigné la Scp BR Associés en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2M (Rcs Aix n°800816795).

Par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a:

-débouté la Sci Victoire de toutes les demandes tendant à la condamnation de la société C2M Renov en liquidation judiciaire,

-constaté qu'aucune demande n'est faite pour voir fixer des sommes au passif de celle-ci,

-dit que la Sarl Tiercelin n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant,

-débouté la Sci Victoire de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Sarl Tiercelin sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

-condamné la société Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci Victoire, au titre de la garantie décennale, la somme de 22 192,62 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci Victoire, en réparation des préjudices causés par un manquement à l'obligation de conseil de son assuré la somme de 17 600,94 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci Victoire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 4000 € avec intérêts à compter du présent jugement,

-condamné la Sci Victoire à payer à la Sarl Tiercelin, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1 500€ avec intérêts à compter du présent jugement,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejeté tout surplus des demandes,

-condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 juillet 2019, la société MMA Assurances Mutuelles a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de la Sci Victoire et de la Scp BR Associés en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2M, en ce qu'il a :

-condamné la Société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci Victoire au titre de la garantie décennale la somme de 22.192,62 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et notamment celle de 18.907,5 € TTC au titre des désordres d'isolation phonique et de frais de maitrise d''uvre,

-condamné la Société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci Victoire en réparation des préjudices causés par un manquement à l'obligation de conseil de son assuré, la somme de 17.600,94 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

-condamné la Société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci Victoire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4.000 € avec intérêt à compter du présent jugement,

-condamné la Société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise.

L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n°RG 19/12226.

La déclaration d'appel a été signifiée à la Sci Victoire et à la Scp BR Associés les 21 et 23 octobre 2019.

Le 19 novembre 2019, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a signifié ses premières conclusions d'appel (notifiées par rpva le 22 octobre 2019) à la Scp BR Associés en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2M.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles (la MMA, conclusions d'appelante II notifiées par rpva le 18 mai 2020) sollicite de la cour de :

Vu les articles L.113-1 et L.241-1 du Code des assurances, 1792 et suivants du Code civil et 1134 et 1147 du code civil, et L.111'11 du Code de la construction et de l'habitation,

Recevoir l'appel de la Société Mma Iard Assurances Mutuelles ;

Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE du 27 novembre 2018 en ce qu'il l'a condamné à payer à la Sci Victoire :

-au titre de la garantie décennale la somme de 22.192,62 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et notamment celle de 18 907,5 € TTC au titre des désordres d'isolation phonique et de frais de maitrise d''uvre,

-en réparation des préjudices causés par un manquement à l'obligation de conseil de son assuré,

la somme de 17.600,94 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

-sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4.000 € avec

intérêt à compter du présent jugement,

- à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise ;

Le réformer et en conséquence ;

-dire et juger que la police de la concluante n'est pas mobilisable pour les désordres relatifs à l'isolation acoustique ;

-débouter la Sci Victoire de ses demandes, fins et conclusions au titre des désordres acoustiques dirigées à son encontre ;

-dire et juger que la police n'est pas mobilisable en l'absence de faute commise par la Société C2M ;

-dire et juger que la police n'est pas mobilisable pour les désordres relatifs aux fissurations intérieures et extérieures ;

-débouter la Sci Victoire de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la réparation des fissures intérieures et extérieures dirigées à son encontre ;

-dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante

au-delà de la somme de 2.737,60 € HT ;

En tout état de cause,

-débouter la Sci Victoire de ses demandes relatives aux travaux réparatoires en sous-'uvre et à l'indemnisation de ces préjudices annexes constitués par le remboursement de l'étude Fondasol et les travaux de remise en état du terrain après les sondages, des frais du rapport Socotec et des frais de conseils techniques pendant les opérations d'expertise judiciaires ;

-juger que la Société Mma Iard Assurances Mutuelles pourra opposer à la Sci Victoire ses franchises et plafonds de garantie en cas de condamnation au titre de ses garanties facultatives;

-débouter la Sci Victoire de son appel incident et par conséquence de toutes ses demandes, fins

et conclusions dirigées à son encontre ;

-condamner la Sci Victoire à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

-condamner la Sci Victoire aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

-dire opposable l'arrêt à intervenir à la Société BR Associes en qualité de liquidateur judiciaire de la Société C2M RENOV.

Il est d'abord noté que la MMA admet la mobilisation de sa garantie décennale pour les désordres liés aux remontées capillaires pour la somme évaluée par l'expert judiciaire de 2.737,60euros hors taxe, soit 3.285,12euros TTC.

En revanche, elle reproche au jugement querellé d'avoir retenu le caractère mobilisable de sa garantie décennale pour l'isolation phonique alors que la démonstration de l'existence d'un dommage de caractère décennal ne serait pas remplie en ce que l'expert judiciaire n'a pas effectué lui-même de mesures acoustiques et que les normes acoustiques issues de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux bâtiments d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments n'étaient applicables à la rénovation litigieuse, la seule exigence en matière de rénovation étant de ne pas aggraver la situation préexistence, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La MMA reproche au tribunal d'avoir écarté l'application au litige de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il s'agissait de la rénovation d'une maison, et non d'une construction nouvelle, tout en retenant l'application des normes acoustiques de l'arrêté du 30 juin 1999 rendant applicables les dispositions de l'article L. 111-1 relatives à la prescription, ce qui était contradictoire. La MMA considère enfin que le caractère de gravité du désordre acoustique n'est pas établi puisqu'il ne concernerait qu'une cloison et ne serait pas généralisé.

La MMA conteste être redevable des frais de l'expertise Socotec et du coût de son assistance aux opérations d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. Elle considère que la Socotec est intervenue à la demande de la Sci Victoire pour lui apporter des éléments de preuve au titre des désordres acoustiques ainsi que pour l'assister durant les opérations d'expertise et qu'elle doit donc en supporter la charge seule. Selon la MMA, il s'agit de frais indépendants de la réparation de l'ouvrage, et donc hors garanties.

Sur le volet responsabilité civile de la police d'assurance, la MMA reproche au tribunal d'avoir retenu la mobilisation de sa garantie pour les fissures, au titre du défaut de précautions dans la réalisation des fondations et du défaut de conseil imputés à son assuré, qu'elle conteste. En effet, elle expose que la Sci Victoire disposait, par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [P], professionnel avisé dans le domaine de l'immobilier, de la connaissance de l'état du sol ainsi que des préconisations de la société Sol Essais de travaux de reprise en sous-'uvre, que la société C2M avait établi un devis prévoyant des travaux en sous-'uvre pour la société ANML, venderesse de la Sci Victoire, ayant le même responsable légal en la personne de Monsieur [P], et que c'est donc en toute connaissance de cause et par souci d'économie que la Sci Victoire a choisi de ne pas commander de tels travaux.

La MMA ajoute que sa garantie de la responsabilité civile à raison des dommages subis par les existants et biens confiés, revendiquée par la Sci Victoire, n'est pas mobilisable en l'espèce dès lors que le dommage matériel dont la réparation est sollicitée est un dommage subi par l'ouvrage ou les travaux effectués par l'assuré ce qui est exclu de la garantie par l'article 32 des conventions spéciales. En outre, cette garantie suppose un dommage subi par les existants. Or, les fissures constatées par l'expert judiciaire affectent, non les existants, mais, s'agissant d'une opération de rénovation et réhabilitation, les seuls travaux réalisés par la société C2M.

Cette garantie n'est pas plus mobilisable au titre des frais d'études de la société Fondasol ou de l'assistance technique de celle-ci pour les mêmes motifs que ceux développés pour la mise en 'uvre de la garantie responsabilité décennale. En outre, la MMA avait fait valoir son opposition à de tels frais et que ces investigations géotechniques supplémentaires s'avéraient superflues, notamment dans la mesure où les différents accedits avaient démontré l'absence d'évolution des fissures.

En cas de condamnation, la MMA oppose ses franchises et plafonds.

Par ailleurs, la MMA conclut au rejet de l'appel en garantie de la Sci Victoire, qui porte sur la nature des dommages de fissuration et leurs conséquences quant à la mobilisation de sa police d'assurance. Elle conteste le caractère décennal des fissures affectant l'immeuble. Elle fait valoir que les désordres de fissurations, que l'expert a qualifiés de microfissurations, ne sont pas généralisés, qu'ils sont en lien avec des phénomènes de retraits-dilatations différentiels, qu'ils constituent seulement des défauts d'aspect dénués de gravité, et ne peuvent être considérés comme rendant l'immeuble impropre à sa destination uniquement en raison du prétendu standing de l'immeuble. La MMA conclut encore que la garantie responsabilité décennale ne peut être retenue au titre de désordres futurs en ce qu'il n'est pas établi que les fissures sont susceptibles d'atteindre une gravité décennale à l'intérieur du délai d'épreuve. La MMA observe d'ailleurs que l'aggravation des fissures n'a pas été invoquée alors que la réception est intervenue le 21 décembre 2011. En outre, elle fait valoir que l'expert judiciaire a expliqué, concernant ses préconisations de travaux, qu'il s'agissait de réaliser des travaux qui auraient dû être entrepris à la construction pour s'affranchir d'éventuels problèmes ultérieures de mouvements de sol dus à des phénomènes climatiques (sécheresse et réhydratation).

La MMA rappelle que sa garantie n'est pas plus mobilisable au titre de la responsabilité civile de la société C2M.

La sci Victoire (conclusions contenant appel incident notifiées par rpva le 18 février 2020) sollicite de :

Vu les anciens articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil, 1382 du code civil,

Débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son appel principal, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Recevoir l'appel incident de la Sci Victoire et y faire droit ;

En conséquence :

Confirmer le jugement en date du 27 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la Société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer :

-au titre de la garantie décennale, la somme de 22.192,62 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et notamment celle de 18 907,5 € ITC au titre des désordres d'isolation phonique et de frais de maitrise d''uvre,

-en réparation des préjudices causés par un manquement à l'obligation de conseil de son assuré, la somme de 17.600,94 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

-sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4.000 € avec intérêt à compter du présent jugement,

-à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise ;

Infirmer le jugement du 27 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté « le surplus des demandes »,

statuant à nouveau et y ajoutant :

-condamner la société MMA Iard Assurances Mutuellesà payer Sci Victoire au titre de la garantie décennale, à défaut au titre de la garantie responsabilité civile, la somme de 87 205,44€ avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, correspondant à :

reprise en sous-'uvre par injection de résine selon procédé URETEK : 61 500 € TTC,

reprise carrelage et trottoirs : 14 040,00 € TTC,

frais de maîtrise d''uvre géotechnicien : 9 600 € TTC,

frais de remise en état des lieux : 2 065,44 € TTC ;

-condamner la société Tiercelin, au titre de sa responsabilité pour faute sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, in solidum avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 104 806,38 € avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, correspondant à :

reprise en sous-'uvre par injection de résine selon procédé UERETEK : 61 500 € TTC,

reprise carrelage et trottoirs : 14 040,00 € TTC,

frais de maîtrise d''uvre géotechnicien : 9 600 € TTC,

frais de remise en état des lieux : 2 065,44 € TTC,

2 262 € pour la reprise du linteau intérieur Ouest,

4 426,80 € pour la reprise des enduits de façade,

8 751,60 € correspondant aux frais d'études de sol réalisés par la société Fondasol,

2 160,54 € correspondant aux frais d'assistance technique pendant l'expertise ;

-condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

-condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Sur l'appel principal de la MMA, la Sci Victoire soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère décennal du défaut d'isolation phonique en raison du non-respect des normes d'isolation acoustique fixées par l'arrêté du 30 juin 1999. En effet, elle considère que ces normes sont applicables en l'espèce compte tenu de l'importance et de l'ampleur des travaux de réhabilitation confiés à la société C2M. Cette non-conformité doit être considérée comme un vice caché lors de la réception qui ne pouvait se révéler qu'à l'usage.

Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation relatif aux obligations de parfait achèvement dues au titre de l'isolation phonique ne sont pas applicables en l'espèce car elles concernent les constructions nouvelles et non les opérations de réhabilitation ou de rénovation de construction existantes. En outre, la Sci Victoire ne fonde pas son action sur la garantie de parfait achèvement. La MMA est donc infondée à opposer le délai de forclusion d'un an de la garantie de parfait achèvement. Quoiqu'il en soit, la Sci Victoire fait valoir que la garantie de parfait achèvement due au titre de l'isolation phonique n'est pas exclusive de la garantie décennale.

Elle observe que la MMA ne discute pas le quantum des travaux nécessaires pour remédier au défaut d'isolation phonique ni celui des frais de maîtrise d''uvre.

Concernant les frais d'expertise acoustique Socotec et les frais d'assistance technique de cette société aux opérations techniques, la Sci Victoire conclut qu'ils doivent être considérés comme des préjudices matériels complémentaires ou accessoires entrant dans la garantie décennale. Ils ne relèvent ni des dépens ni des frais de conseils exposés en cours de procédure pour les stricts besoins de celle-ci.

La Sci Victoire considère que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société C2M pour justifier la mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile de la MMA. En effet, elle conclut que la société C2M a bien manqué à ses obligations contractuelles en proposant son devis du 25 juillet 2011 sans alerter sur les risques encourus compte tenu des problèmes de sols et de fondations de l'existant, malgré l'étude de sols de la société Sol Essais et l'étude du BET Tiercelin, et en ne prévoyant pas de reprise en sous-'uvre des fondations. Elle a aussi commis une faute en acceptant d'exécuter ces travaux alors qu'elle les savait non-conformes aux règles de l'art et inadaptés à l'état de l'existant. La Sci Victoire conteste toute immixtion fautive au prétexte que le gérant serait un professionnel de l'immobilier. En effet, Monsieur [P], son gérant est, certes, marchand de biens mais, pour autant, il n'a aucune compétence technique en matière de construction. Il n'a ni des compétences équivalentes à celles du constructeur ni à celles du concepteur du projet.

La Sci Victoire considère en outre que les dommages matériels dont s'agit sont des dommages subis par les existants et afférents à des travaux de reprise en sous-'uvre des existants garantis en application des dispositions combinées des articles 21 et 22 des conditions spéciales de la police d'assurance.

Elle conclut que les frais d'études exposés pendant les opérations d'expertise et d'assistance technique sont en rapport avec les désordres et sont donc indemnisables dans le cadre du volet responsabilité civile à titre de préjudice matériel complémentaire.

Sur son appel incident, la Sci Victoire reproche au tribunal d'avoir écarté la responsabilité décennale au titre des fissures et de ne pas avoir retenu les travaux de reprise en sous-'uvre par injection selon le procédé Uretek, la reprise des carrelages et trottoirs ainsi que l'intervention d'un maître géotechnicien. Elle expose que, pourtant, les fissures sont généralisées, qu'eu égard à la nature de l'opération de rénovation portant sur un immeuble ancien, situé à proximité du cours Mirabeau dans un domaine privé, protégé et sécurisé, avec des travaux de rénovation au coût important, supérieur au coût d'une construction traditionnelle, pour la réalisation de deux logements de très bon standing, les désordres de fissuration affectant l'immeuble devaient être considérés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La Sci Victoire ajoute que les désordres de fissuration auraient aussi dû être considérés comme des dommages futurs. Elle reproche ainsi au tribunal d'avoir écarté le caractère décennal de ces désordres alors que les problèmes de fondations sont avérés, qu'il y a un risque de retrait/gonflement du sol, particulièrement accru dans cette localité depuis ses dernières années, et qu'il était inéluctable qu'ils atteignent le degré de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve.

Subsidiairement, elle conclut à la mobilisation de la garantie sur le fondement de la responsabilité civile de la société C2M au titre des fissures et pour les travaux de reprise en sous-'uvre non-retenus par le tribunal, reprise des carrelages et trottoirs et intervention d'un maître d''uvre. Elle expose ainsi que la société C2M a manqué à son devoir de conseil et d'information puisque, malgré l'étude du BET Tiercelin et l'étude de sols de la société Sol Essais, elle n'a pas formulé de réserves, n'a pas informé des risques présentés par les travaux prévus au devis du 25 juillet 2011 au regard de la problématique des sols et des fondations, qu'elle n'a pas adapté son projet de travaux et n'a pas refusé d'intervenir en dépit du risque. La Sci Victoire considère que les dommages matériels affectent les existants et sont afférents aux travaux de reprise en sous-'uvre des existants, lesquels sont garantis en vertu des dispositions combinées des articles 21 et 22 des conditions spéciales de la police d'assurance. Elle sollicite donc la réformation du jugement de ce chef.

Enfin, la Sci Victoire conclut à la responsabilité de la société Tiercelin. Elle reproche ainsi au tribunal d'avoir écarté sa responsabilité tant sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil que sur le fondement de l'article 1147 ancien, au motif que ce bureau d'étude ne serait pas intervenu en qualité de sous-traitant et qu'il n'y aurait pas de contrat entre le maître d'ouvrage et cet intervenant. La Sci Victoire soutient en conséquence que la responsabilité du BET Tiercelin est engagée sur le fondement délictuel de l'ancien article 1382, en ce qu'ayant conçu la reprise en sous-'uvre et ayant revêtu son plan de la mention DOE le 10 décembre 2012, alors que les vingt-trois massifs en gros béton prévus n'avaient pas été pas réalisés, il n'a pas procédé à des vérifications suffisantes et a validé à tort les travaux de la société C2M.

Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, l'instruction a été déclarée close.

Bien que régulièrement citée, par signification à personne morale, la Scp BR Associés n'a pas constitué avocat devant cette cour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 07 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la situation de la société C2M Rénov :

La société C2M Rénov a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 23 février 2017 désignant liquidateur la Scp BR Associés prise en la personne de maître Dominique Rafoni. Puis, par jugement en date du 02 décembre 2022, soit en cours de procédure d'appel, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, mettant fin au mandat du liquidateur.

Il sera statué malgré l'absence de régularisation de la procédure dès lors que les parties à l'instance ne formulent pas de demande à l'encontre de la société C2M Rénov.

Il n'y a pas lieu de dire le présent arrêt opposable à la société BR Associés dont le mandat de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2M Rénov a pris fin.

Sur les demandes formées contre la société Tiercelin :

L'appel provoqué formé contre une partie non intimée est formalisé, en application de l'article 68 du code de procédure civile, par une assignation, tandis que l'appel provoqué formé contre une partie qui a été intimée mais qui n'est pas représentée (défaillante) est formalisé par des conclusions qui sont signifiées à partie (article 911 du code de procédure civile).

En l'espèce, la Sci Victoire sollicite, notamment, de condamner la société Tiercelin sur le fondement de l'article 1382 du code civil in solidum avec la MMA à lui payer la somme globale de 104.806,38euros avec intérêts au taux légal. Or, elle ne justifie pas avoir assigné cette société. Les demandes formées par la Sci Victoire à l'encontre de la société Tiercelin seront donc déclarées irrecevables.

Sur la nature des désordres :

Selon l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, il est d'abord relevé que la MMA admet la mobilisation de sa garantie décennale pour les désordres liés aux remontées capillaires pour la somme évaluée par l'expert judiciaire de 2.737,60euros hors taxe, soit 3.285,12euros TTC. Cette partie de l'indemnisation accordée par le tribunal (comprise dans la somme de 22.192,62euros octroyée) n'est donc plus discutée en cause d'appel.

En outre, les parties ne contestent pas le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que les désordres affectant la piscine rendaient l'ouvrage impropre à sa destination mais qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la garantie de la MMA en l'absence de garantie pour les travaux de piscine (défaut d'assurance). Sont donc soumis à la discussion les désordres de fissuration et d'isolation phonique.

L'expert judiciaire retient que les désordres qu'il a constatés n'étaient pas apparents lors de la réception intervenue le 21 décembre 2011.

* Les fissures :

L'expert judiciaire a constaté la présence de microfissures ou fissures. A ce titre, il rappelle que, selon le rapport de la société Sol Essai établi le 12 novembre 2009 à la demande de la société ANLM, les fondations sont conformes au mode opératoire de l'époque, établies sur des matériaux de qualités mécaniques convenables mais qui présentent une sensibilité assez marquée aux variations de teneur en eau et donc à la sécheresse. Cette société préconisait des fondations profondes par pieux. L'expert judiciaire relève que l'expertise de la société Fondasol mandatée par la Sci Victoire corrobore celui de la société Sol Essais. Il indique que le projet prévoyait ainsi initialement des plots ou massifs qui permettaient d'asseoir les fondations à 3 mètres dans des zones à l'abri des variations hydriques du sol d'assise mais qu'en réalité la seule précaution qui a été prise fût de réaliser un trottoir périphérique relativement étroit, assez peu efficace pour protéger les sols de fondations. L'expert observe aussi que les fissures précédemment apparues ont été « cousues » par harpage, ce qui a renforcé localement la structure fissurée. Les fissures qui ont été agrafées ne sont pas réapparues. Il conclut qu'au jour de l'expertise, les désordres sont minimes et qu'il est difficile de les imputer à un phénomène de sècheresse ou hydratation des sols. Il qualifie les fissures observées de désordres esthétiques. Il s'ensuit qu'il n'a pas considéré que ces désordres portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendait impropre à sa destination.

En réponse aux dires des parties, l'expert judiciaire précise que « l'ampleur des désordres observés en cours d'expertise est faible. La fissure la plus importante se situe à l'intérieur de la maison au niveau du doublage intérieur (séjour) et n'affecte pas la structure porteuse », que si les études géotechniques montraient clairement qu'il convenait de prendre des précautions au niveau de la réalisation des fondations, notamment la réalisation de fondations profondes, ces précautions n'ont pas été prises mais les conséquences au jour de l'expertise ne sont pas importantes, que les jauges installées le 17 octobre 2014 n'ont pas subi de modification significative un an après. Il qualifie le risque de retrait/gonflement comme n'étant pas très important. Il considère que s'il est possible de parler de sols sensibles, il est excessif de considérer le risque comme étant « important », « inquiétant » ou « inéluctable ».

Il résulte de ces éléments que les désordres de fissuration ne sont pas de la gravité de ceux visés par l'article 1792 du code civil et qu'ils ne constituent pas des dommages futurs dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'atteindre une gravité décennale à l'intérieur du délai décennal. D'ailleurs, la Sci Victoire ne produit aucun élément dans le sens d'une aggravation de ces désordres depuis les opérations d'expertise alors que la réception est intervenue le 21 décembre 2011.

Par ailleurs, il n'est pas établi que les fissures ont un caractère généralisé tel que ces désordres doivent se voir qualifiés de désordres décennaux.

Il n'est pas non plus démontré que l'opération immobilière portait sur une réhabilitation de standing justifiant que, bien que ne compromettant pas la structure et n'ayant qu'un caractère inesthétique, la présence de fissures devait nécessairement entrainer une impropriété à la destination de l'immeuble. Le seul fait que le projet porte sur un bâtiment, datant des années 1960 (cf était descriptif d'un bien immobilier avant travaux de réhabilitation de la Socotec, annexes expertise n°2.16), situé dans un quartier aixois prisé est insuffisant.

C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le caractère décennal de ces désordres et a considéré qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.

*Le défaut d'isolation phonique :

Les défauts d'isolation phonique sont normalement soumis à la garantie de parfait achèvement en vertu des articles L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, le respect des règlementations en vigueur n'est pas exclusif d'une impropriété de destination et la garantie de parfait achèvement peut être mise à l'écart au profit de la responsabilité décennale lorsque le défaut d'isolation phonique rend l'immeuble impropre à sa destination.

A ce sujet, l'expert judiciaire rappelle que le rapport de mesures acoustiques établi par la société Socotec le 03 septembre 2013 concluait à la non-conformité entre les deux logements contigus au niveau de l'isolement aux bruits aériens entre le séjour (RDC) et la chambre (R+1) vis-à-vis de la règlementation en vigueur. Dans le cadre de ses opérations d'expertise, il a constaté que les conversations ayant lieu dans le séjour inférieur (RDC) s'entendent dans la salle de bains de l'étage (R+1) mais que les bruits de la chambre du RDC ne peuvent être entendus depuis l'intérieur de la chambre fermée de l'étage, ce qui correspond aux mesures acoustiques de la Socotec. L'expert judiciaire en conclut que les défauts d'isolation phonique rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Cependant, il résulte du rapport Socotec et des constatations de l'expert judiciaire que l'insuffisance de l'isolation phonique n'affecte en définitive que la salle de bains de l'appartement en duplex (R+1). Il est donc excessif de conclure à l'impropriété à la destination de l'immeuble. L'insuffisance de l'isolation phonique n'est donc pas d'une gravité telle qu'elle relève de la garantie décennale.

La Sci Victoire, qui exclut expressément la garantie de parfait achèvement et fonde ses prétentions relatives à l'isolation phonique uniquement sur la garantie décennale, sera donc déboutée de ses demandes de ce chef. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que les défauts d'isolation phonique rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et a condamné la MMA à garantir son assuré, la société C2M, sur le fondement de la garantie décennale.

Sur les responsabilités :

Il a été jugé que les désordres de fissures et microfissures ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs. N'étant pas apparents lors de la réception de l'ouvrage, ces désordres sont susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il résulte des éléments du dossier que, par acte du 26 janvier 2011, la Sci Victoire a acquis de la société ANLM un ensemble immobilier composé d'un bâtiment décrit comme étant en mauvais état, sur deux niveaux. C'est le bâtiment objet des opérations de construction litigieuses.

La SAS ANLM avait confié à la société Sol Essais la reconnaissance de sol et l'étude destinées à déterminer la cause des désordres qui affectent la villa. Un rapport d'étude de sol était ainsi établi le 12 novembre 2009 duquel il ressort que « la villa « Le Mazet » souffre de désordres par fissurations assez marquées traduisant des mouvements différentiels des sols d'assise », les fondations conformes au mode opératoire de l'époque présentent « une sensibilité assez marquée aux variations de teneur en eau ['] les désordres qui affectent la construction nous semblent liés aux périodes de sècheresse successives qui ont pu être observées sur le secteur d'AIX-EN-PROVENCE au cours des dernières années ». La société Sol Essais préconisait alors la réalisation de micropieux, dont le nombre, l'implantation et le système de liaisonnement avec l'existant devaient être définis par un bureau d'étude spécialisé, et les travaux définitifs de finition en superstructure devaient être entrepris seulement après un délai de stabilisation de 10 à 12 mois suivant la fin des travaux de reprise en sous-'uvre.

Il ressort de l'historique des travaux (voir le rapport d'expertise pp.18-20 et pp.38-39) que le BET Tiercelin a émis un plan de fondations dallage coffrage (annexes expertise n°2.12). Pourtant, ce bureau d'étude a ensuite émis un devis qui ne comporte pas de reprise en sous-'uvre des fondations mais qui comporte un poste relatif à la fourniture d'une étude BET sur la base des résultats des études de sols Sol Essais. Cette étude aurait été facturée mais n'est pas communiquée. Il apparaît aussi que le plan du BET Tiercelin n'a pas été respecté puisque la seule précaution qui a été prise a été de réaliser un trottoir périphérique pour protéger les sols de fondations, ce qui s'est avéré insuffisant.

De son côté, la société C2M a établi un devis de reprise en sous-'uvre par micropieux le 20 mai 2010 à l'attention de la société ANLM (annexes expertise 1.5) pour un montant total de 235.787,81euros TTC (réalisation de micropieux, travaux de maçonnerie relatifs aux micropieux et travaux de nettoyage des gravats et déblais de forage). D'autres devis ont ensuite été établis, ne prévoyant pas de travaux en sous-'uvre, dont celui du 25 juillet 2011 pour la rénovation du logement 1 (RDC) et du logement 2 (RDC étage) et la construction d'une piscine, retenu par l'expert judiciaire et le tribunal comme étant celui qui liait la société C2M Rénov et la Sci Victoire. Les parties n'ont pas soumis ce point à la cour d'appel. Ce devis ne prévoyait pas de reprise des fondations.

Ainsi, la responsabilité de la société C2M peut-elle être retenue en ce qu'elle a accepté de réaliser les travaux litigieux alors qu'elle ne pouvait ignorer que la reprise des fondations était nécessaire compte tenu du mauvais état du bâtiment existant (elle avait établi un devis en ce sens pour la société ANLM et lui avait adressé les plans des fondations du BET Tiercelin).

Cependant, d'une part, l'expert judiciaire observe que, si les précautions qu'il convenait de prendre au niveau de la réalisation des fondations n'ont pas été réalisées, les conséquences ne sont pas importantes. L'ampleur des désordres observés en expertise est faible et seulement d'ordre esthétique. L'importance du préjudice est relative.

Surtout, le manquement au devoir de conseil ne peut pas être retenu au bénéfice de la Sci Victoire. En effet, cette société était nécessairement informée de l'état du bâtiment existant et de l'historique du chantier qui vient d'être rappelé. Elle devait avoir connaissance, en particulier du rapport de la société Sol Essais, du devis de reprise en sous-'uvre par micropieux de la société C2M et des plans de fondations du BET Tiercelin, puisque, si la société ANLM et la Sci Victoire sont deux entités juridiques distinctes, elles ont le même représentant légal, en la personne de Monsieur [G] [P], qui est d'ailleurs le seul à être intervenu pour représenter ces deux sociétés au moment de l'acte de cession du 26 janvier 2011. Il ne peut donc être légitimement prétendu que la Sci Victoire et son gérant ignoraient ou n'avaient pas les compétences pour comprendre la problématique des fondations alors que cette problématique et la nécessité de prévoir une reprise des fondations avaient été clairement identifiées au moment de la conception du projet pour la société ANLM. Il est fort probable que de tels travaux n'ont pas été réalisés en raison de considérations économiques compte tenu de leur coût élevé (voir notamment le devis de reprise en sous-'uvre par micropieux le 20 mai 2010, en annexes expertise 1.5, pour un montant total de 235.787,81euros TTC).

La responsabilité contractuelle de la société C2M ne peut donc qu'être résiduelle.

Sur la garantie de la MMA :

La Sci Victoire invoque le bénéfice des garanties responsabilité civile des articles 21 et 22 des Conventions spéciales n°971l.

L'article 21 exclut de la garantie « les dommages subis par les existants et les biens confiés sous réserves de l'article 22 ». L'article 22 dispose que l'assurance garanti l'assuré contre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrage ou travaux par l'assuré ».

Cette hypothèse ne correspond pas aux faits de l'espèce qui concernent des travaux réalisés sur un bâtiment existant. Les dommages, objet du litige, ne sont pas subis par le bâtiment existant à l'occasion de la réalisation d'ouvrage ou des travaux par l'assuré. Il résulte des opérations d'expertise judiciaire que les dommages (fissures et microfissures) proviennent essentiellement de dispositions constructives et de l'absence de reprise des fondations du bâtiment existant. Cette garantie n'est donc pas due.

En outre, les dommages entrent dans le cadre des exclusions générales de garanties de l'article 32 en ce qu'ils sont subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré.

La Sci Victoire sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre des fissures et microfissures.

Elle sera aussi déboutée de ses demandes au titre des frais d'étude de la société Fondasol et d'assistance technique de cette société pendant les opérations d'expertise, ces frais ne se rapportant à aucune garantie mobilisable.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la MMA à garantir la société C2M Rénov au titre de la garantie responsabilité civile et à payer à la Sci Victoire la somme de 17.600,94euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement en date du 27 novembre 2018 sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la Sci Victoire à payer à la Sarl Tiercelin une indemnité de 1.500euros sur ce fondement.

La Sci Victoire, qui succombe in fine, sera condamnée à payer à la MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 6.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

DIT n'y avoir lieu de dire le présent arrêt opposable à la société BR Associés dont le mandat de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C2M Rénov a pris fin,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la Sci Victoire à l'encontre de la société Tiercelin qui n'est pas intimée,

CONSTATE que la société MMA Iard Assurances Mutuelles admet la mobilisation de sa garantie décennale pour les désordres liés aux remontées capillaires pour la somme de 2.737,60euros hors taxe, soit la somme de 3.285,12euros TTC comprise dans l'indemnisation octroyée en première instance,

INFIRME le jugement en date du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la Sci Victoire à payer à la Sarl Tiercelin une indemnité de 1.500euros sur ce fondement,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTE la Sci Victoire de l'ensemble de ses demandes,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Sci Victoire à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel,

 

CONDAMNE la Sci Victoire à supporter les entiers dépens de première instance et ceux de l'appel.

 

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/12226
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;19.12226 ?
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