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11/04/2024 | FRANCE | N°19/11858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 avril 2024, 19/11858


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/11858 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUP2







SA AVANSSUR





C/



[S] [H]

[W] [Z] ÉP [H] épouse [H]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Etienne ABEILLE



Me Thierry GARBAIL





















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01735.





APPELANTE



SA AVANSSUR

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE su...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/11858 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUP2

SA AVANSSUR

C/

[S] [H]

[W] [Z] ÉP [H] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne ABEILLE

Me Thierry GARBAIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01735.

APPELANTE

SA AVANSSUR

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans la nuit du 22 août 2017 au 23 août 2017, Monsieur [S] [H] et Madame [W] [Z] épouse [H] ont été victimes du vol de leurs véhicules automobiles, une Renault Clio III et un Toyota Hilux, commis avec l'usage des clés, qui se trouvaient l'une dans le sac à mains de Madame [H], l'autre sur la table du salon de leur appartement situé au premier étage de l'immeuble, dont la porte fenêtre était restée entrouverte.

Le 23 août 2017, ils ont déposé une plainte pour ces faits et ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur la SA Avanssur.

Par courrier en date du 06 septembre 2017, Avanssur refusait sa garantie au motif que les articles 4.4.1 et 4.4.3 des conditions générales du contrat d'assurance excluent de la garantie le vol commis avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule, sauf s'ils ont été dérobés dans un immeuble d'habitation visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées.

Le 12 septembre 2017, les époux [H] ont vainement contesté ce refus de garantie.

Par acte d'huissier en date du 06 avril 2018, les époux [H] ont assigné en indemnisation la SA Avanssur devant le Tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement en date du 06 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a, au visa de l'article L. 112-4 du Code des assurances :

-condamné la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 19 743 Euros au titre du vol du véhicule Toyota ;

-condamné la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 1 533 euros au titre de son préjudice matériel ;

-condamné la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 7 828 Euros au titre du vol du véhicule Renault Clio ;

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

-condamné la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la société anonyme Avanssur aux dépens, dont distraction au profit de Maître GARBAIL ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration d'appel en date du 19 juillet 2019, la SA Avanssur a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

-condamne la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 19 743 Euros au titre du vol du véhicule TOYOTA ;

-condamne la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 1 533 Euros au titre de son préjudice matériel ;

-condamne la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 7828 Euros au titre du vol du véhicule RENAULT CLIO ;

-déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

-condamne la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamne la société anonyme Avanssur aux dépens, dont distraction au profit de Maître GARBAIL ;

-ordonne l'exécution provisoire du jugement.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 19/11858.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SA Avanssur, par conclusions d'appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats

-Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 juin 2019 en ce qu'il

« (')

Condamne la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 19 743 Euros au titre du vol du véhicule TOYOTA ;

Condamne la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 1 533 Euros au titre de son préjudice matériel ;

Condamne la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 7828 Euros au titre du vol du véhicule RENAULT CLIO ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme Avanssur aux dépens, dont distraction au profit de Maître GARBAIL ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement (') »

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que les dispositions des articles 4.4.1 et 4.4.3 des conditions générales du contrat souscrit par les requérants auprès de la concluante sont opposables aux époux [H].

-Dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès de la concluante ne sont pas réunies,

-Dire et juger que la garantie d'Avanssur n'est pas mobilisable,

-Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes,

-Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 juin 2019 en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande au titre du préjudice moral.

-Condamner les époux [H] à payer à la concluante la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers

Avanssur reproche au tribunal d'avoir qualifié les dispositions des articles 4.4.1 et 4.4.3 des conditions générales du contrat d'assurance de clauses d'exclusion soumises aux conditions de l'article L. 112-4 du Code des assurances (caractères très apparents de la clause) alors que ces dispositions définissent les conditions de la garantie. Elle considère, en tout état de cause, que ces dispositions sont rédigées en caractères très apparents. Avanssur conclut ensuite au caractère non mobilisable de sa garantie dès lors que l'existence d'une effraction à l'origine du vol des véhicules n'est pas prouvée.

Monsieur [S] [H] et Madame [W] [Z] épouse [H], par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 09 décembre 2019, demandent de :

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 06/06/19 en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 06/06/19 en ce qu'il a :

-condamné la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 19 743 Euros au titre du vol du véhicule TOYOTA ;

-condamné la société anonyme Avanssur à payer à Monsieur [H] la somme de 1 533 Euros au titre de son préjudice matériel ;

-condamné la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 7828 Euros au titre du vol du véhicule RENAULT CLIO ;

-condamné la société anonyme Avanssur à payer aux époux [H] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la société anonyme Avanssur aux dépens, dont distraction au profit de Maître GARBAIL ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement (')

-débouté la SA Avanssur de ses demandes

Y ajoutant,

Condamner la SA Avanssur à leur payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.

Condamner la SA Avanssur à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit.

Les époux [H] soutiennent que les dispositions de l'article 4.4.3 des conditions générales du contrat d'assurance leurs sont inopposables en ce qu'elles doivent s'analyser comme une clause d'exclusion de la garantie soumises à l'article L. 112-4 du code des assurances qui exige que les clauses d'exclusion soient rédigées en caractères très apparents. Ils font valoir, en substance, que cet article n'était pas mis en avant par une typologie suffisamment apparente pour attirer l'attention du lecteur. Subsidiairement, ils concluent que le vol a été commis dans des circonstances équivalentes à l'effraction, l'auteur du vol de véhicules s'étant procuré les clés en pénétrant dans la copropriété close par un portail, dont l'immeuble était fermé à clé et dont la seule issue était la porte fenêtre de leur appartement, que le balcon se trouvait à 3,35 mètres du sol ce qui implique que le vol a nécessairement été commis par escalade, soit dans des conditions correspondant à la définition pénale du vol par effraction. Ils font valoir leur préjudice matériel et leur préjudice moral, lequel est d'autant plus justifié compte tenu de la résistance abusive de leur assureur.

L'ordonnance de clôture est en date du 08 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 07 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la qualification des dispositions des articles 4.4.1 des conditions générales :

L'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

L'article L. 112-4 alinéa 2 du même code dispose, quant à lui, que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

La clause qui prive l'assuré du bénéfice de l'assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doit s'analyser en une clause d'exclusion de garantie, tandis que la condition de garantie correspond à une exigence générale et permanente imposée par le contrat d'assurance, entrainant une situation de non-assurance si elle n'est pas remplie.

En l'espèce, l'article 4.4.1 des conditions générales relatif au vol de véhicule dispose que :

« Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis :

*sans l'aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu'ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l'habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés ;

[']

*ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s'ils ont été dérobés :

-dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées,

-ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l'usage personnel du gardien ou propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé ».

L'article 4.4.3 relatif au vol d'éléments constitutifs du véhicule renvoie aux dispositions sus-visées.

Par ces dispositions, l'assureur exige de ses assurés, à des fins de prévention du risque, de maintenir les véhicules assurés verrouillés et les systèmes de protection anti-démarrage activés, ainsi que de conserver leurs clés dans des locaux à l'accès verrouillé et les ouvertures fermés. Ces mesures doivent s'analyser comme une condition générale de la garantie imposant la fermeture des véhicules assurés ou des locaux dans lesquels sont entreposés les dispositifs de déverrouillage et non comme une exclusion de garantie eu égard à la circonstance particulière de réalisation du risque lorsque le vol est commis dans des locaux non-verrouillés ou non-fermés.

Il en résulte que les conditions de validité des clauses d'exclusion prévues par l'article L. 112-4 du code des assurances ne sont pas applicables en l'espèce et que les dispositions sus-visées des articles 4.4.1 et 4.4.3 sont opposables aux époux [H].

Sur la garantie vol du véhicule :

Il revient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions de la garantie sont réunies.

En l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête de police que les véhicules des époux [H] ont été volés à l'aide des clés qui se trouvaient l'une posée sur la table du salon, l'autre dans le sac à mains de Madame [H], le tout ayant été volé en escaladant le balcon de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble, puis en entrant par la porte fenêtre donnant sur le salon, laissée entrouverte.

Certes, les clés des véhicules ont été dérobés alors que l'appartement a été visité de manière clandestine. Cependant, cette introduction a été permise alors qu'une porte fenêtre donnant sur le balcon du premier étage n'était pas fermée mais laissée entrouverte, ce qui est contraire à la condition selon laquelle les dispositifs de verrouillage du véhicule assuré doivent être dérobés dans un immeuble dont les ouvertures sont fermées.

Au soutien de leur demande de garantie, les époux [H] produisent le constat de la société Laurent Expertises selon lequel le terrain entourant l'immeuble en copropriété où ils résident est entièrement clôturé, que l'accès à la copropriété est protégé par un portail et un portillon métalliques que les époux [H] disent fermer après y avoir garé leurs véhicules, que l'accès à l'intérieur de l'immeuble se fait par une porte d'entrée équipée d'une gâche électrique maintenue fermée, que l'accès à leur appartement se fait par une porte palière équipée de deux verrous de sûreté et d'une serrure de sûreté, et que les fenêtres sont équipées de volets. Sur les circonstances de l'infraction, ce document indique que les malfaiteurs ont ouvert le portail clôturant la propriété et ont escaladé la façade pour pénétrer dans l'appartement par le balcon situé à une hauteur de 3.35 mètres du sol.

Il ne résulte pas de ces éléments que l'accès au parking de la copropriété était lui-même verrouillé la nuit des faits ni même qu'il dispose d'un système de verrouillage. La seule précision qui est apportée est que l'accès au terrain de la copropriété est protégé par un portail et un portillon métalliques.

En outre, la circonstance que le vol a été commis par escalade n'équivaut pas à la condition contractuelle imposant que les clés des véhicules volés soient dérobés dans un immeuble dont les ouvertures étaient fermées.

La garantie vol du véhicule n'est donc pas mobilisable en l'espèce.

En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions et les époux [H] déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement du 06 juin 2019 sera réformé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les époux [H], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à Avanssur une indemnité de 1.500euros pour les frais qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 06 juin 2019 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [W] [Z] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [W] [Z] épouse [H] à payer à la SA Avanssur la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [W] [Z] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/11858
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;19.11858 ?
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