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10/04/2024 | FRANCE | N°21/17602

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 10 avril 2024, 21/17602


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT DE RADIATION

DU 10 AVRIL 2024



N° 2024/90







Rôle N° RG 21/17602 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHD







[N] [I]





C/



[H] [E] représentée par

[A] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nathalie VINCENT



Me Emmanuelle PLAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du TJ de [Localité 8] en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04924.





APPELANT



Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE RADIATION

DU 10 AVRIL 2024

N° 2024/90

Rôle N° RG 21/17602 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHD

[N] [I]

C/

[H] [E] représentée par

[A] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie VINCENT

Me Emmanuelle PLAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de [Localité 8] en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04924.

APPELANT

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [H] [E] Décédée le [Date naissance 1] 2023,

Représentée par Monsieur [A] [D] désigné pour effectuer tous les actes de la procédure par décision du tribunal de proximité de Fréjus en date du 5 mai 2022, domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

[J] [I] a eu un enfant avec Madame [G] :

[N] [I] né le [Date naissance 6] 1949.

Le 15 février 1975, il a épousé [H] [E] à [C] (BELGIQUE) en adoptant le régime de la séparation de biens par contrat du 14 février 1975.

Ils n'ont pas eu d'enfant commun.

Les époux étaient chacun propriétaires de biens immobiliers et mobiliers.

Les 30 novembre et 19 décembre 1984, ils ont acquis en indivision un terrain situé dans le quartier de VALESCURE à [Localité 11], sur lequel a été édifiée une maison.

Par testament olographe du 4 mai 2012, le défunt a institué son épouse en qualité de légataire universelle en usufruit, y compris sur les liquidités sur lesquelles s'exerceront le quasi-usufruit avec prise de garantie en vue de la restitution.

Les deux époux ont acquis, le 4 mai 2012, en indivision à concurrence de la moitié chacun, un appartement avec garage et cave situés à [Localité 11] pour un prix de 720.000 euros dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement.

Le bien était financé par paiement immédiat d'une somme de 216.000 euros puis de celle de 504.000 euros au fur et à mesure de l'avancement de la construction.

Un prêt-relais de 400.000 euros a été souscrit au mois de septembre 2012, garanti par une hypothèque portant sur la maison de Valescure.

Cette maison a été vendue le 21 octobre 2013 pour 582.000 euros.

[J] [I] est décédé le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder :

- son épouse, [H] [E]

- son fils, [N] [I], issu d'une première union.

Un différend est né entre les deux successibles à propos du financement de l'immeuble indivis et de mouvements de fonds suspects reprochés à la veuve par le fils.

[N] [I] a fait assigner sa belle-mère, le 19 juin 2017, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Il a indiqué se réserver la possibilité d'agir en recel de communauté à la lumière des conclusions de l'expert dont il a demandé la désignation pour faire estimer le bien immobilier acquis par son père et l'épouse de ce dernier.

Il a été débouté, par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2018, de sa demande d'expertise complétée d'une autre mission.

Cette décision a été signifiée et n'a pas été frappée d'appel.

La procédure a été poursuivie sur le fond.

Le 15 juin 2019, [N] [I] a maintenu sa demande d'expertise et l'a complétée par une demande relative à un recel successoral portant sur la moitié du bien indivis et les avoirs bancaires.

Dans le cours de la procédure, [N] [I] a ajouté à ses demandes l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son père, du régime matrimonial et de l'indivision en nue-propriété existant sur un bien acquis par les deux époux.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [N] [I] en raison de l'absence d'indivision et de la prescription des créances entre époux,

- débouté [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné [N] [I] à payer à [H] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- condamné M. [I] aux entiers dépens.

Le jugement a été signifié à [N] [I] le 3 novembre 2021 par remise à personne à son domicile en BELGIQUE.

Le 14 décembre 2021, [N] [I] a formé appel contre cette décision en visant les chefs par lesquels ses demandes ont été déclarées irrecevables et il a été condamné à paiement.

Par ses premières conclusions du 3 mars 2022, [N] [I] demande à la cour de :

- REFORMER le jugement du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- JUGER que préalablement au partage de la succession de [J] [I], il doit être procédé à la liquidation du régime de séparation de biens de [J] [I] et de [H] [E],

- le JUGER recevable et fondé en sa demande tendant à voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en nue-propriété existant avec Madame [E] sur le bien immobilier indivis de [Localité 11].

- JUGER que la créance dont [J] [I] était titulaire vis-à-vis de Madame [E] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial constitue une dette de Madame [E] à l'égard de la succession de [J] [I],

- JUGER que la créance de [N] [I] n'est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession de son père,

- JUGER que l'action de [N] [I] tendant à voir chiffrer cette créance en vue de son inscription dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, n'est nullement prescrite,

Sur la créance au titre de l'achat du bien indivis de [Localité 11] ,

- JUGER que [J] [I] a financé, avec ses deniers personnels, les droits indivis de Madame [E] sur le bien immobilier sis à [Localité 11],

- JUGER qu'à ce titre, [H] [E] est redevable d'une créance vis-à-vis de [J] [I] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial [I] ' [7], qui constitue une dette de Madame [E] à l'égard de la succession de [J] [I],

- JUGER que la créance de [J] [I] transmise à sa succession au titre du financement du bien indivis et la dette corrélative de Madame [E] à l'égard de ladite succession, sera équivalente à la moitié de la valeur vénale du bien indivis à la date du décès de Monsieur [J] [I],

Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur l'origine des fonds ayant permis le financement du bien indivis,

- ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de la déterminer, en sollicitant des parties, et des tiers, notamment des établissements bancaires, tous éléments de nature à éclairer la juridiction de céans sur les modalités de financement du bien indivis,

Sur la créance au titre des avoirs bancaires,

- JUGER que [J] [I] a alimenté le compte commun au moyen de fonds personnels, lesquels ont ensuite été détournés par Madame [E],

- JUGER qu'à ce titre, Madame [E] est redevable d'une créance vis-à-vis de [J] [I] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial [I] ' [7], - JUGER que la créance de [J] [I] transmise à sa succession au titre des avoirs bancaires, et la dette corrélative de Madame [E] à l'égard de ladite succession s'élève à 281.144,52 euros, à parfaire à dire d'expert,

- ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'existence d'autres éventuels détournements de fonds qui s'ajouteraient à la créance revendiquée par Monsieur [N] [I]

- JUGER que la mission de l'expert sera la suivante :

. Convoquer et entendre les parties assistées de leur conseil,

. Recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou de la tenue de réunion d'expertise,

. Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les relevés de compte du couple [I] / [E] depuis l'année 2010 jusqu'au décès de Monsieur [J] [I],

. Rechercher dans le fichier [9] tous les comptes bancaires individuels ou joints ouverts aux noms de Monsieur [J] [I] et de Madame [H] [E] épouse [I],

. Se faire remettre par les établissements bancaires tous les relevés en leur possession relatifs auxdits comptes,

. Se faire préciser par les établissements bancaires le nom de ceux qui avaient une procuration,

. Effectuer toutes investigations s'agissant d'éventuels comptes bancaires individuels ou joints ouverts auprès d'établissements ayant leur siège au LUXEMBOURG ou en SUISSE aux noms de Monsieur [J] [I] et de Madame [H] [E] épouse [I],

. Déterminer le montant de tous les fruits et revenus produits par les avoirs bancaires recélés dont Madame [E] a eu la jouissance,

. Faire les comptes entre les parties,

. Répondre aux dires des parties,

. Déposer un pré-rapport et donner un délai raisonnable pour la réponse au dire récapitulatif,

. Déposer le rapport au tribunal.

Sur le recel successoral,

- JUGER que les faits de recel successoral sont constitués à l'encontre de Madame [E] et en tirer toute conséquence de droit, s'agissant de :

- la moitié de la valeur du bien indivis sis [Adresse 5]

[Adresse 10]) à la date du décès de Monsieur [J] [I],

- la somme de 281.144,52 euros, à parfaire à dire d'expert.

- JUGER que Madame [E] sera privée de ses droits en usufruit sur ces deux objets du recel, l'objet du recel, à savoir :

- JUGER que Madame [E] sera tenue de restituer à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, pour lesquels il lui appartiendra de fournir tous justificatifs utiles dans le cadre de la mission d'expertise ordonnée.

En conséquence,

- DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Nathalie VINCENT.

Le 5 mai 2022, Monsieur [Z] a été désigné par le tribunal de proximité de Fréjus pour assister sa mère, [H] [E], dans le cadre d'une mesure d'habilitation familiale et pour la représenter dans la procédure l'opposant au fils de son ancien mari.

Par ses premières conclusions communiquées le 31 mai 2022, l'intimée, représentée par [A] [Z], demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de [N] [I]

- DÉCLARER l'irrecevabilité pour les motifs suivants :

. Non-respect des articles 1542 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile s'agissant de l'action en partage de l'indivision sur le bien immobilier,

. Non-respect des mêmes textes s'agissant de l'action en partage du régime matrimonial,

. Prescription de demandes au titre des créances entre époux sur le fondement des textes relatifs à la liquidation du régime matrimonial,

. Défaut de qualité à agir pour défaut de qualité de co-partageants s'agissant des créances prétendues sur le fondement des articles 864 et 865 du code civil

pour non-respect des dispositions des articles 1542, 840, 864, 865 du code civil et 1360 du code de procédure civile et pour prescription et les rejeter,

. Absence de demande de partage de la succession de [J] [I] s'agissant de la demande relative au recel successoral ;

Subsidiairement,

- REJETER les demandes de [N] [I],

- Le CONDAMNER à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir,

- le CONDAMNER à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure

- Le CONDAMNER aux dépens distraits au profit de la SCP LATIL PENNAROYA LATIL.

Par ses dernières conclusions du 30 août 2022, l'appelant maintient ses prétentions.

Le 2 septembre 2022, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller à la mise en état de la chambre 2-4.

Le 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation.

Les parties ne se sont pas engagées dans un processus de médiation.

Un nouveau conseil s'est constitué pour le compte de l'intimée le 26 mars 2023.

Elle n'a pas communiqué de nouvelles conclusions.

Le 10 octobre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de la procédure à l'audience du 13 mars 2024.

La clôture a été prononcée le 14 février 2024.

Le 5 mars 2024, [N] [I] a communiqué des conclusions de désistement d'instance. Il indique que les parties se sont rapprochées.

Il demande que la cour constate son dessaisissement et radie l'affaire du rôle et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Le 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a reporté la clôture au 12 mars 2024.

Il a enjoint à l'intimée de communiquer ses conclusions sur le désistement.

La clôture a été prononcée le 12 mars 2024.

Avant l'ouverture des débats à l'audience du 13 mars 2024 à 11 h 40, le conseil de l'intimée a adressé au greffe par voie électronique un message avisant du décès de [H] [E] accompagné d'une copie de son acte de décès.

Le 13 mars 2024 à 11 h 46, il a fait parvenir au greffe le récépissé de timbre fiscal réglé.

Motifs de la décision

Le conseil de l'intimée a fait état de son décès quelques heures avant l'audience du 13 mars 2024 alors qu'il est survenu le 12 décembre 2023.

Ses héritiers ne sont pas intervenus volontairement aux débats alors qu'ils disposaient du temps nécessaire depuis le décès.

Ils n'ont pas répondu aux conclusions de désistement communiquées par l'appelant.

Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire :

Prononce la radiation de la procédure du rang des affaires en cours,

Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle sur conclusions en réponse des héritiers d'[H] [E] sur les conclusions de désistement d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/17602
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;21.17602 ?
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