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10/04/2024 | FRANCE | N°20/01427

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 10 avril 2024, 20/01427


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2024



N° 2024/88









Rôle N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQT3







[E] [Z] épouse [H]





C/



[O] [X] épouse [L]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Julie FEHLMANN











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05452.





APPELANTE



Madame [E] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 29] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2024

N° 2024/88

Rôle N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQT3

[E] [Z] épouse [H]

C/

[O] [X] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Julie FEHLMANN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05452.

APPELANTE

Madame [E] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 29] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

INTIMEE

Madame [O] [X] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

2

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [S], né le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 24] sans héritier réservataire, a rédigé un testament olographe le 29 juin 2001 instituant légataire universelle Mme [E] [Z], qu'il employait en qualité d'aide-ménagère depuis janvier 1993 dans le cadre du chèque emploi service, ou à son défaut Mme [O] [X] épouse [L], la filleule de sa s'ur défunte, et à charge pour la première de délivrer deux legs particuliers, l'un à la [27] ([27]) et l'autre à Mme [O] [X].

L'actif successoral de [M] [S] était composé de biens immobiliers situé à [Localité 24] et [Localité 30] et de biens mobiliers (meubles, véhicule et avoirs bancaires). Le défunt avait par ailleurs souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de deux établissements différents.

Le 13 janvier 2017, après avoir consulté le CRIDON, le notaire chargé de la succession a désigné Mme [O] [X] en qualité de légataire universelle en raison de l'interdiction résultant des dispositions de l'article L 116-4 du code de l'action sociale s'appliquant à Mme [E] [Z].

Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2017, Mme [E] [Z] a assigné Mme [O] [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de l'envoi en possession, l'article visé n'ayant pas à s'appliquer selon elle.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

DIT que Madame [E] [Z] épouse [H] est frappée d'une interdiction de recevoir, en application de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles ;

DEBOUTÉ Madame [E] [Z] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes;

CONDAMNÉ Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Madame [E] [Z] épouse [H] au paiement des entiers dépens;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.

Par déclaration reçue le 28 janvier 2020, Mme [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par premières conclusions transmises le 15 mai 2020, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 895, 1003, 1101 du Code civil,

Vu l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles,

Vu les articles L7221-1 et L7231-1 du Code du travail,

Vu l'article L132-12 du Code des assurances,

Vu les pièces produites au bordereau.

INFIRMER le Jugement de première instance 2019-1242 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :

- Dit que Madame [E] [Z] épouse [H] est frappée d'une interdiction de recevoir, en application de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- Débouté Madame [E] [Z] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Rejeté toute demande de Madame [E] [Z] épouse [H] ;31

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] aux entiers dépens.

STATUER A NOUVEAU COMME SUIT :

- A TITRE PRINCIPAL

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est l'unique légataire universel de Monsieur [M] [S], décédé le [Date décès 7] 2016, en vertu d'un testament établi le 29 juin 2001.

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] devra effectuer les formalités nécessaires pour l'envoi possession, ledit testament étant en la forme olographe.

- JUGER que l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles n'a pas vocation à s'appliquer au cas de l'espèce.

- JUGER que l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles n'impose pas de présomption irréfragable.

- JUGER qu'il n'y a eu aucune captation de la part de Madame [E] [Z] épouse [H], ni aucun recel successoral.

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est bénéficiaire de contrats d'assurance-vie mentionnant «Le ou la légataire universel institué par testament».

En conséquence,

- CONDAMNER Madame [O] [X] épouse [L], à restituer l'ensemble de la masse successorale à Madame [E] [Z] épouse [H], telle qu'elle apparaît au moment du décès de Monsieur [M] [S], à savoir:

- d'un véhicule PEUGEOT modèle 2007 immatriculée en 2007, (Pièce n°9)

- de divers comptes bancaires à [25]:

- Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 0 €

- Livret A sur relevé n°[XXXXXXXXXX03] 23 654,60 €

- Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX010] 12 422,96 €

- des actifs à [25] tels qu'arrêtés au 11 octobre 2016:

- Compte chèque particulier [XXXXXXXXXX018] 25 044,54 €

- 30 parts sociales BPCA 500 €

- de la propriété d'un appartement en copropriété situé [Adresse 8] cadastrée:

- [Cadastre 12] 0ha08a46ca

- [Cadastre 13] 3ha38a45ca32

- [Cadastre 15] 0ha32a23ca

- du mobilier meublant la propriété située [Adresse 8].

- ATTRIBUER à Madame [E] [Z] épouse [H] le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits:

- auprès de la [14]:

- [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

- [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

- [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

- auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

- A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que les contrats d'assurance-vie sont hors de la succession de Monsieur [S].

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en vertu de la clause désignant son légataire stipulé à date contemporaine au testament du 29 juin 2001, d'une part, et de la commune intention des parties, d'autre part.

En conséquence,

- ATTRIBUER à Madame [E] [Z] épouse [H] le bénéfice des contrats assurance-vie souscrits:

- auprès de la [14]:

- [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

- [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

- [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

- auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

- EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER l'Intimée au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance

- CONDAMNER l'Intimée aux entiers dépens de première instance- CONDAMNER l'Intimée au paiement de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER l'Intimée aux entiers dépens ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL [26], Avocats associés, aux offres de droit.

Par premières conclusions transmises électroniquement le 29 juillet 2020, l'intimée sollicite de la cour de :

VU les articles 778, 895, 906 et suivants, 1003, 1101, 1240 et suivants du Code civil,

VU l'article L.116-4 du Code de l'action sociale et des familles,

VU les articles L.7221-1 et L.7231-1 du Code du travail,

VU l'article L.132-12 du Code des assurances,

VU les pièces produites au bordereau.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que Madame [E] [Z] épouse [H] est frappée d'une interdiction de recevoir, en application de l'article L.166-4 du Code de l'action sociale et des familles

- Débouté Madame [E] [Z] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] au paiement des entiers dépens,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [Z] épouse [H] à payer à Madame [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive contre les 10 000 € sollicités pour recel successoral et procédure abusive et ainsi rejeté le principe du recel successoral,

En conséquence, confirmant et réformant pour partie,

CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Si par impossible la Cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu'il déboutait Madame [H] de ses demandes,

CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 5 000 € au titre du recel successoral,

Dans tous les cas,

CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel et aux entiers dépens relativement à la procédure d'appel,

DEBOUTER Madame [E] [Z] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Par courrier du 03 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de résoudre leur conflit par une procédure de médiation, refusée par l'une d'elles.

Par conclusions en réplique ultimes sur appel incident signifiées le 08 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen sur le droit de propriété,

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution

Vu l'Arrêt du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2021 en référence

Vu les articles 895, 1003, 1101 du Code civil,

Vu l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles,

Vu les articles L7221-1 et L7231-1 du Code du travail,

Vu l'article L132-12 du Code des assurances,

Vu les pièces produites au bordereau.

IN LIMINE LITIS

- CONSTATER DIRE ET JUGER inconstitutionnelles les dispositions de l'article L 116-4 du Code de l'Action sociale et des Familles en ce qu'il précise que « ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charges. »

Dès lors, retenir pour valide aussi bien le testament olographe rédigé le 29 juin 2021 par feu M. [S] au profit de Mme [E] [H], l'instituant légataire universelle que sa désignation en tant que bénéficiaire de placements en assurance-vie par ledit [M] [S] :

- auprès de la [14]:

- [19] n° [Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

- [19] n° [Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

- [20] n° [Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

- auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

INFIRMER le Jugement de première instance 2019-1242 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :

- Dit que Madame [E] [Z] épouse [H] est frappée d'une interdiction de recevoir, en application de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles;

- Débouté Madame [E] [Z] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Rejeté toute demande de Madame [E] [Z] épouse [H] ;

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] aux entiers dépens.

STATUER A NOUVEAU COMME SUIT :

- A TITRE PRINCIPAL

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est l'unique légataire universel de Monsieur [M] [S], décédé le [Date décès 7] 2016, en vertu d'un testament établi le 29 juin 2001.

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] devra effectuer les formalités nécessaires pour l'envoi possession, ledit testament étant en la forme olographe.

- JUGER que l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles n'a pas vocation à s'appliquer au cas de l'espèce.

- JUGER que l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles n'impose pas de présomption irréfragable.

- JUGER qu'il n'y a eu aucune captation de la part de Madame [E] [Z] épouse [H], ni aucun recel successoral.

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est bénéficiaire de contrats d'assurance-vie mentionnant «Le ou la légataire universel institué par testament».

En conséquence,

- CONDAMNER Madame [O] [X] épouse [L], à restituer l'ensemble de la masse successorale à Madame [E] [Z] épouse [H], telle qu'elle apparaît au moment du décès de Monsieur [M] [S], à savoir:

- d'un véhicule PEUGEOT modèle 2007 immatriculée en 2007, (Pièce n°9)

- de divers comptes bancaires à [25]:

' Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 0 €

' Livret A sur relevé n°[XXXXXXXXXX03] 23 654,60 €

' Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX010] 12 422,96 €

- des actifs à [25] tels qu'arrêtés au 11 octobre 2016:

' Compte chèque particulier [XXXXXXXXXX018] 25 044,54 €

' 30 parts sociales BPCA 500 €

- de la propriété d'un appartement en copropriété situé [Adresse 8] cadastrée:

' [Cadastre 12] 0ha08a46ca

' [Cadastre 13] 3ha38a45ca

' [Cadastre 15] 0ha32a23ca

- du mobilier meublant la propriété située [Adresse 8].

- ATTRIBUER à Madame [E] [Z] épouse [H] le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits:

' auprès de la [14]:

' [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

' [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

' [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

' auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

' A TITRE SUBSIDIAIRE

- JUGER que les contrats d'assurance-vie sont hors de la succession de Monsieur [S].

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en vertu de la clause désignant son légataire stipulé à date contemporaine au testament du 29 juin 2001, d'une part, et de la commune intention des parties, d'autre part.

En conséquence,

- ATTRIBUER à Madame [E] [Z] épouse [H] le bénéfice des contrats assurance-vie souscrits:

' auprès de la [14]:

' [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

' [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

' [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

' auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

' EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ainsi que de son appel incident ;

- CONDAMNER l'Intimée au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance

- CONDAMNER l'Intimée aux entiers dépens de première instance

- CONDAMNER l'Intimée au paiement de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER l'Intimée aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL [26].

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 valant appel incident déposées par voie électronique le 06 février 2024, l'intimée sollicite de la cour de :

VU les articles 778, 895, 906 et suivants, 1003, 1101, 1240 et suivants du Code civil,

VU l'article L.116-4 du Code de l'action sociale et des familles,

VU les articles L.7221-1 et L.7231-1 du Code du travail,

VU l'article L.132-12 du Code des assurances,

VU les pièces produites au bordereau.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que Madame [E] [Z] épouse [H] est frappée d'une interdiction de recevoir, en application de l'article L.166-4 du Code de l'action sociale et des familles

- Débouté Madame [E] [Z] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] au paiement des entiers dépens

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [Z] épouse [H] à payer à Madame [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive contre les 10 000 € sollicités pour recel successoral et procédure abusive et ainsi rejeté le principe du recel successoral,

En conséquence, confirmant et réformant pour partie, CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Si par impossible la Cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Madame [H] frappée d'une interdiction de recevoir le legs,

VU les articles 1046 et 955 du Code Civil,

PRONONCER la révocation du legs pour ingratitude de Madame [E] [Z] épouse [H]

CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 5 000 € au titre du recel successoral,

Dans tous les cas,

DEBOUTER Madame [E] [Z] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel et aux entiers dépens relativement à la procédure d'appel.

Par conclusions en réplique ultimes n°3 transmises le 13 Février 2024, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen sur le droit de propriété,

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution

Vu l'Arrêt du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2021 en référence

Vu les articles 895, 1003, 1101 du Code civil,

Vu l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles,

Vu les articles L7221-1 et L7231-1 du Code du travail,

Vu l'article L132-12 du Code des assurances,

Vu les articles 955, 957, 1046 et 1047 du Code Civil,

Vu les articles 122 et 563 et suivants du Code de procédure Civile,

Vu les pièces produites au bordereau.

- DIRE ET JUGER Madame [E] [Z] recevable en son appel,

- INFIRMER le Jugement de première instance 2019-1242 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

STATUER A NOUVEAU COMME SUIT :

S'agissant de la demande en révocation de legs pour ingratitude soulevée par Madame [O] [X] épouse [L] en cause d'appel :

' A TITRE PRINCIPAL

- JUGER irrecevable la demande en révocation de legs pour cause d'ingratitude soulevée par Madame [O] [X] épouse [L] car formulée pour la première fois en cause d'appel,

- JUGER irrecevable la demande en révocation de legs pour cause d'ingratitude soulevée par Madame [O] [X] épouse [L] car formulée au-delà du délit préfix d'une année imparti par la Loi, constituant ainsi une fin de non-recevoir,

' SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT

- DEBOUTER Madame [O] [X] épouse [L] de sa demande en révocation de legs dans la mesure où aucune ingratitude n'est constituée en l'occurrence, les faits reprochés n'étant pas suffisamment grave et/ou pas dirigés envers le testateur

Au fond,

' A TITRE PRINCIPAL

IN LIMINE LITIS

- CONSTATER DIRE ET JUGER inconstitutionnelles les dispositions de l'article L 116-4 du Code de l'Action sociale et des Familles en ce qu'il précise que « ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charges. »

Dès lors, retenir pour valide aussi bien le testament olographe rédigé le 29 juin 2021 par feu M. [S] au profit de Mme [E] [H], l'instituant légataire universelle que sa désignation en tant que bénéficiaire de placements en assurance-vie par ledit [M] [S] :

' auprès de la [14]:

' [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

' [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

' [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

' auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est l'unique légataire universel de Monsieur [M] [S], décédé le [Date décès 7] 2016, en vertu d'un testament établi le 29 juin 2001.

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] devra effectuer les formalités nécessaires pour l'envoi possession, ledit testament étant en la forme olographe.

- JUGER que l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles n'a pas vocation à s'appliquer au cas de l'espèce.

- JUGER que l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles n'impose pas de présomption irréfragable.

- JUGER qu'il n'y a eu aucune captation de la part de Madame [E] [Z] épouse [H], ni aucun recel successoral.

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est bénéficiaire de contrats d'assurance-vie mentionnant «Le ou la légataire universel institué par testament».

En conséquence,

- CONDAMNER Madame [O] [X] épouse [L], à restituer l'ensemble de la masse successorale à Madame [E] [Z] épouse [H], telle qu'elle apparaît au moment du décès de Monsieur [M] [S], à savoir:

- d'un véhicule PEUGEOT modèle 2007 immatriculée en 2007, (Pièce n°9)

- de divers comptes bancaires à [25]:

' Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 0 €

' Livret A sur relevé n°[XXXXXXXXXX03] 23 654,60 €

' Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX010] 12 422,96 €

- des actifs à [25] tels qu'arrêtés au 11 octobre 2016:

' Compte chèque particulier [XXXXXXXXXX018] 25 044,54 €

' 30 parts sociales BPCA 500 €

- de la propriété d'un appartement en copropriété situé [Adresse 8] cadastrée:

' [Cadastre 12] 0ha08a46ca

' [Cadastre 13] 3ha38a45ca

' [Cadastre 15] 0ha32a23ca

- du mobilier meublant la propriété située [Adresse 8].

- ATTRIBUER à Madame [E] [Z] épouse [H] le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits:

' auprès de la [14]:

' [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

' [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

' [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

' auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

' A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible l'article L 116-4 du Code de l'Action sociale et des Familles trouvait application

- JUGER que les contrats d'assurance-vie sont hors de la succession de Monsieur [S].

- JUGER que Madame [E] [Z] épouse [H] est bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en vertu de la clause désignant son légataire stipulé à date contemporaine au testament du 29 juin 2001, d'une part, et de la commune intention des parties, d'autre part.

En conséquence,

- ATTRIBUER à Madame [E] [Z] épouse [H] le bénéfice des contrats assurance-vie souscrits:

' auprès de la [14]:

' [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

' [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

' [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

' auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

' EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ainsi que de son appel incident ;

- CONDAMNER l'Intimée au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance

- CONDAMNER l'Intimée aux entiers dépens de première instance

- CONDAMNER l'Intimée au paiement de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER l'Intimée aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, y compris ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, avec droit de recouvrement direct.

La procédure a été clôturée le 14 février 2024 à 09h49.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°3 valant appel incident transmises par voie électronique le 14 février 2024 à 14h08, l'intimée sollicite de la cour de :

VU les articles 778, 895, 906 et suivants, 1003, 1101, 1240 et suivants du Code civil,

VU l'article L.116-4 du Code de l'action sociale et des familles,

VU les articles L.7221-1 et L.7231-1 du Code du travail,

VU l'article L.132-12 du Code des assurances,

VU les pièces produites au bordereau.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que Madame [E] [Z] épouse [H] est frappée d'une interdiction de recevoir, en application de l'article L.166-4 du Code de l'action sociale et des familles

- Débouté Madame [E] [Z] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] à payer à Madame [O] [X] épouse [L] une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Madame [E] [Z] épouse [H] au paiement des entiers dépens

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [Z] épouse [H] à payer à Madame [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive contre les 10 000 € sollicités pour recel successoral et procédure abusive et ainsi rejeté le principe du recel successoral,

En conséquence, confirmant et réformant pour partie, CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Si par impossible la Cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Madame [H] frappée d'une interdiction de recevoir le legs,

VU les articles 1046 et 955 du Code Civil,

PRONONCER la révocation du legs pour ingratitude de Madame [E] [Z] épouse [H]

CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 5 000 € au titre du recel successoral,

Dans tous les cas,

DEBOUTER Madame [E] [Z] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER Madame [E] [Z] épouse [H] à verser à Madame [O] [X] épouse [L] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel et aux entiers dépens relativement à la procédure d'appel,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la recevabilité des pièces et conclusions

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

L'article 802 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er qu'« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

Par avis envoyé le 13 octobre 2023, les conseils des parties ont été informés du calendrier de procédure, à savoir une ordonnance de clôture intervenant le 14 février 2024 et une fixation à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024.

L'appelante a transmis des conclusions intitulées « conclusions en réplique ultimes sur appel incident » le 13 février 2023 à 08h54, soit la veille de la clôture, en réponse aux conclusions de l'intimée signifiées le 06 février 2024.

Ces conclusions tardives ne permettent pas à l'intimée d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.

La cour est saisie par les « conclusions en réplique ultimes sur appel incident » déposées par l'appelante le 08 juillet 2022.

L'intimée a répondu le 06 février 2024 aux conclusions de l'appelante en date du 08 juillet 2022, soit plus de 18 mois après et moins d'une semaine avant la clôture, portant de nouvelles prétentions et a transmis de nouvelles conclusions intitulées « conclusions n°3 d'intimée valant appel incident devant la cour d'appel d'Aix en Provence » le 14 février 2024 à 14h08, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue, comme annoncé, le 14 février 2024 à 09h49.

Les conclusions du 06 février 2024 seront écartées des débats en ce qu'elles sont tardives et trop proches de la date de clôture et celles intervenant après la clôture du 14 février 2024 irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile rappelé supra.

La cour reste saisie par les conclusions valant appel incident signifiées par l'intimée le 29 juillet 2020.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sut les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées dans le respect du principe de la contradiction avant l'ordonnance de clôture.

Sur la demande in limine litis de juger inconstitutionnelles les dispositions de l'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles

Au soutien de sa demande in limine litis, par ailleurs non soulevée avant toute défense au fond, l'appelante vise une décision du conseil constitutionnel en date du 12 mars 2021.

Aux termes de cette décision, le conseil constitutionnel a décidé de déclarer contraires à la Constitution les « mots « ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail » figurant au premier alinéa au paragraphe I de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les mots « ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article M. 7231-1 du même code figurant au second alinéa du même paragraphe sont contraires à la Constitution.

Le conseil constitutionnel a ajouté que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.

Au regard de la décision ci-dessus rappelée, la cour ne peut pas déclarer inconstitutionnelles des dispositions déjà déclarées comme telles par le Conseil Constitutionnel depuis plusieurs années.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la validité du testament daté du 29 juin 2001

Pour dire que l'appelante était frappée d'une interdiction de recevoir, le premier juge a visé la combinaison des articles L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 7221-1 et L. 7231-1 alinéa 2 du code du travail.

L'appelante vise la décision du Conseil Constitutionnel ci-dessus rappelée rendue le 12 mars 2021, soit postérieurement au jugement et à la déclaration d'appel.

Les conclusions de l'intimée postérieures à cette décision ont été soit écartées (celles du 06 février 2024) soit déclarées irrecevables (13 février 2024).

Cette décision a déclaré inconstitutionnelles comme portant atteinte à la liberté de disposer librement de son patrimoine, attribut essentiel du droit de propriété, les dispositions de l'article L.116-4 I du code de l'action sociale et des familles posant le principe de l'interdiction de recevoir notamment pour les personnes exerçant des activités de services à la personne, que ce soit à travers un service organisé ou en tant que salariés des personnes bénéficiant de leur aide. Cela concernait notamment les personnes effectuant des travaux à caractère ménager.

L'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles a en conséquence été modifié à la suite de cette décision et est désormais rédigé comme suit :

« I. Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires ou employés d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L'interdiction prévue au premier alinéa de présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.

II. -Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.

Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.»

L'article 909 du code civil concerne les dispositions entre vifs ou testaments au bénéfice des membres des professions médicales et de la pharmacie, les auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions.

L'article 911 dispose que « toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

Sont présumées personnes interposées, jusqu'à preuve du contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que les époux de la personne incapable ».

Il ressort des attestations d'emploi valant bulletin de salaire du mois de mai 2015 et des mois de janvier à juillet 2016 que l'appelante était employée au service du défunt dans le cadre du service CESU proposé par l'URSSAF à raison de sept heures par mois. Ni les fonctions précises de l'appelante ni l'intitulé du poste ne sont pas précisées mais la convention collective applicable est la « convention collective nationale des salariés du particulier employeur » ou à défaut dispositions légales prévues par le code du travail et il n'est pas contesté que l'appelante effectuait des prestations de ménage, et aucune prestation pouvant relever des articles 909 et 911 du code civil.

Depuis la décision du conseil constitutionnel, les salariés accomplissant des services à la personne peuvent bénéficier de dispositions testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accompagnent pendant la durée de cet accompagnement.

Si le premier juge a fait une exacte application des dispositions alors applicables, la cour ne peut que constater le changement de règles concernant les aides ménagères notamment.

Cette décision permet à l'appelante de bénéficier des dispositions testamentaires laissées par le défunt le 29 juin 2001.

Il y a donc lieu de déclarer l'appelante légataire universelle en vertu du testament olographe rédigé par [M] [S] le 29 juin 2001.

Comme sollicité par l'appelante, cette dernière devra effectuer les formalités nécessaires pour l'envoi en possession.

Mme [O] [X] doit être condamnée à restituer l'ensemble de la masse successorale de M. [M] [S] telle qu'elle existait au jour du décès de ce dernier.

Sur les contrats d'assurance-vie

L'article L 132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »

Pour débouter la demande de l'appelante, le premier juge a visé les dispositions de l'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles.

L'appelante soutient en substance que les contrats d'assurance-vie sont hors succession et, étant bénéficiaire desdits contrats en vertu de la clause, demande donc que le bénéfice des 3 contrats [14] et celui de la [17] lui soit attribué.

L'intimée, qui reconnaît que le bénéfice d'une assurance-vie ne constitue pas un actif dépendant de la succession, sollicite la confirmation du jugement en soutenant essentiellement que les contrats d'assurance-vie sont le vecteur d'une libéralité indirecte qui se heurte à l'incapacité à recevoir le bénéfice du contrat sur le fondement de l'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles dans son ancienne rédaction.

Le défunt avait désigné comme bénéficiaire des contrats souscrits le « légataire universel institué par testament ».

Il n'est pas contesté que l'appelante est donc, au regard de ce qui précède, la bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt auprès de la [14] le 20 décembre 1993, le 12 décembre 1994 et 2007 et de la [17] le 16 janvier 2002, dates auxquelles aucun élément ne permet d'affirmer que le de cujus ne disposait pas de ses pleines capacités à contracter. Outre la modification des dispositions de l'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles, les contrats d'assurance-vie ne rentrent pas dans l'actif successoral.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris au regard des dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances et de déclarer l'appelante bénéficiaire des contrats suivants :

Assurance-vie souscrite auprès de la [14]:

' [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

' [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

' [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

Assurance-vie souscrite auprès de [17], n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante visant une procédure abusive, en raison de la mauvaise foi de l'appelante, son comportement envers le défunt, les conséquences de la procédure qui l'ont empêché de recevoir la succession dans le délai fiscal et son attachement à la fratrie [S], notamment à sa marraine, la s'ur du défunt.

L'appelante demande l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a été condamnée à la somme de 500 €.

La cour ayant fait droit aux demandes de l'appelante, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 500 € et de débouter l'intimée.

Sur la demande subsidiaire relative à l'indemnité au titre du recel successoral

Le jugement attaqué a débouté l'intimée de sa demande fondée sur le recel successoral au motif que l'appelante ne disposait pas de la qualité d'héritier.

L'intimée sollicite sa réformation au motif que l'appelante a retiré de l'argent avec la carte bancaire du défunt le lendemain de son décès.

L'appelante demande le rejet de cette demande.

L'intimée n'ayant pas la qualité d'héritier ne dispose d'aucune qualité pour agir sur ce fondement.

Il convient de confirmer le jugement querellé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance.

Chaque partie conservera ses dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises le 06 février 2024 par Mme [O] [X],

Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises le 13 février 2024 par Mme [E] [Z],

Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises le 14 février 2024 par Mme [O] [X],

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande fondée sur le recel successoral,

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 12 mars 2021,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,

Rejette la demande de Mme [E] [Z] de juger inconstitutionnelles les dispositions de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles,

Déclare Mme [E] [Z] légataire universelle aux termes du testament olographe en date du 29 juin 2001 établi par [M] [S],

Juge que Mme [E] [Z] devra effectuer les formalités nécessaires à l'envoi en possession,

Condamne Mme [O] [X] à restituer à Mme [E] [Z] l'ensemble de la masse successorale de M. [M] [S] telle qu'elle existait au décès de ce dernier à savoir :

- un véhicule PEUGEOT modèle 2007 immatriculée en 2007, (Pièce n°9)

- divers comptes bancaires à [25]:

' Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 0 €

' Livret A sur relevé n°[XXXXXXXXXX03] 23 654,60 €

' Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX010] 12 422,96 €

- des actifs à [25] tels qu'arrêtés au 11 octobre 2016:

' Compte chèque particulier [XXXXXXXXXX018] 25 044,54 €

' 30 parts sociales BPCA 500 €

- la propriété d'un appartement en copropriété situé [Adresse 8] cadastrée:

' [Cadastre 12] 0ha08a46ca

' [Cadastre 13] 3ha38a45ca

' [Cadastre 15] 0ha32a23ca

- le mobilier meublant la propriété située [Adresse 8],

Déclare Mme [E] [Z] bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par [M] [S] comme suit auprès de la [14]:

' [19] n°[Numéro identifiant 22] au bénéfice du légataire universel institué par testament 22 863,53 €

' [19] n°[Numéro identifiant 23] au bénéfice du légataire universel institué par testament 14 434,13 €

' [20] n°[Numéro identifiant 21] au bénéfice du légataire universel institué par testament 27 958,03 €

et de la [17] n°[Numéro identifiant 11] 47 139,68 €

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [E] [Z],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/01427
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;20.01427 ?
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