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10/04/2024 | FRANCE | N°19/16438

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 10 avril 2024, 19/16438


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2024



N° 2024/87







Rôle N° RG 19/16438 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCAN







[I] [M] [R]



[B] [G] [R]





C/



[O] [V]



[P] [C]



[F], [I] [R]



[X], [N] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD r>




Me François COUTELIER





Me Caroline PAYEN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/05092.





APPELANTS



Monsieur [I] [M] [R] Agissant tant en son nom personnel qu'a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2024

N° 2024/87

Rôle N° RG 19/16438 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCAN

[I] [M] [R]

[B] [G] [R]

C/

[O] [V]

[P] [C]

[F], [I] [R]

[X], [N] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me François COUTELIER

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/05092.

APPELANTS

Monsieur [I] [M] [R] Agissant tant en son nom personnel qu'au droit de son épouse Mme [R] née [A]

né le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

Madame [B] [G] [R]

née le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 29] (13), demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

INTIMES

Madame [O] [V]

née le [Date naissance 15] 1973 à [Localité 29], demeurant [Adresse 28]

défaillante

Maître [P] [C], mandataire de justice, demeurant à [Localité 34] (Var) [Adresse 18] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [25], société anonyme, immatriculée au RCS MARSEILLE [N° SIREN/SIRET 19], dont le siège social est à [Adresse 30], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 22 JUILLET 2003.

demeurant [Adresse 18]

représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F], [I] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 29] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X], [N] [R]

né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 29] (13), demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [I] [R], né le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), a épousé le [Date mariage 6] 1965 sans contrat de mariage Mme [G] [A], née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 29].

De cette union sont nés trois enfants à [Localité 29] :

- M. [X] [R], le [Date naissance 7] 1966, - M. [F] [R], le [Date naissance 1] 1968, - Mme [B] [R], le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 29].

Par jugement correctionnel contradictoire rendu le 16 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille, M. [I] [R] a été condamné à régler à la Société [25] la somme de 760.929,89 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 2 février 2011 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'à payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ce jugement a été confirmé par arrêt contradictoire rendu par la 5e chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 février 2011.

Par arrêt du 5 décembre 2015, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [25], a fait inscrire plusieurs hypothèques judiciaires pour garantir le paiement de la somme de 760.929,89 euros, notamment sur :

- un immeuble indivis à [Localité 24] (Alpes-Maritimes) [Adresse 12] figurant au cadastre Section BR N°[Cadastre 20] dépendant d'une indivision entre M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [X] [R], M. [F] [R], et Mme [O] [V];

- un immeuble indivis à [Localité 31] (Alpes-Maritimes) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N°[Cadastre 17] dépendant d'une indivision entre M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [X] [R], M. [F] [R] et Mme [O] [V];

- une parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (Alpes-Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 2] dépendant d'une indivision entre M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [X] [R] et M. [F] [R];

- une parcelle de terre à bâtir située à [Adresse 36] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 5] dépendant d'une indivision entre M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [X] [R] et M. [F] [R] ;

- deux parcelles de terre situées à [Localité 37] (Bouches-du-Rhône) figurant au cadastre de ladite Commune Sections BN N°[Cadastre 9] et BN n°[Cadastre 16] dépendant d'une indivision entre M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [X] [R] et M. [F] [R].

Quatre procédures différentes ont été engagées devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [25], afin de poursuivre la licitation des biens indivis sus-cités.

1°) Procédure concernant les biens de [Localité 24] et de [Localité 31]

Par exploits des 31 juillet 2014, 5 août 2014 et 8 août 2014, Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la Société [25], a fait assigner M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [F] [R], M. [X] [R] et Mme [O] [V] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement des articles 1166 ancien, 815 et 815-17 du code civil afin d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [R] et [V] concernant l'indivision existant entre eux au titre du bien sis [Adresse 12] à [Localité 24] et du bien sis [Adresse 13] et [Adresse 4] à [Localité 31].

Maître [C] [P] a appris pendant la procédure que Mme [G] [A] épouse [R] était décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Elle laisse à sa survivance M. [I] [R], Mme [B] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] lesquels ont été assignés en leurs qualités d'héritiers par actes d'huissier des 16 et 23 novembre 2017 par Maître [P] [C] ès qualité.

Maître [P] [C], ès qualité, demandait dans son assignation introductive, notamment, la licitation de ces deux biens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2019 sous le RG n°14/05092, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- Rejeté la demande de renvoi de la procédure présentée par [O] [V] devant le Tribunal de grande instance de Nice et le Tribunal de grande instance de Grasse ;

- Écarté des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

- Déclaré l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25] de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R], [O] [V] et [B] [R] portant sur les droits et biens immobiliers de :

1°) dans un immeuble situé à [Localité 24] (AM) [Adresse 12] figurant au cadastre Section BR N°[Cadastre 20] pour 482 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 8 octobre 1982 publié le 21 octobre 1982 Volume 6443 N°3 modifié le 12 novembre 1996 Volume 96 P N°7180 savoir : le lot 74 du règlement de copropriété, soit un local de 281,50 m² au rez-de-chaussée et mezzanine avec les 130/100èmes indivis des parties communes générales

2°) dans un immeuble situé à [Localité 31] (AM) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N°[Cadastre 17] pour 1.088 m² ayant fait l'objet d'un cahier des charges sous seing privé le 30 septembre 1949 publié le 8 juin 1953 Volume 1818 N°22 suivi d'un modificatif publié le 22 février 1962 Volume 3296 N°24, d'un modificatif publié le 4 janvier 1985 Volume 7464 AP N+4, modificatif publié le 20 mars 1992 Volume 1992 AP N°2201, modificatif publié le 26 octobre 1992 Volume 1992 AP n°8125, savoir : Le lot 3 du règlement de copropriété, soit un grand magasin de 115,80 m² au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 32] avec une séparation deux arrières-magasins et un WC avec les 47/1018èmes indivis des parties communes générales ; appartenant à [I] [R], l'indivision successorale de [G] [A], à [F] [R], [X] [R] et [O] [V].

- Désigné Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage;

- Commis le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

- Ordonné préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

1°) dans un immeuble situé à [Localité 24] (AM) [Adresse 12] figurant au cadastre Section BR N°[Cadastre 20] pour 482 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 8 octobre 1982 publié le 21 octobre 1982 Volume 6443 N°3 modifié le 12 novembre 1996 Volume 96 P N°7180 savoir : le lot 74 du règlement de copropriété, soit un local de 281,50 m² au rez-de-chaussée et mezzanine avec les 130/100èmes indivis des parties communes générales

2°) dans un immeuble situé à [Localité 31] (AM) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N°[Cadastre 17] pour 1.088 m² ayant fait l'objet d'un cahier des charges sous seing privé le 30 septembre 1949 publié le 8 juin 1953 Volume 1818 N°22 suivi d'un modificatif publié le 22 février 1962 Volume 3296 N°24, d'un modificatif publié le 4 juin 1985 Volume 7464 AP N°4, modificatif publié le 20 mars 1992 Volume 1992 AP N°2201, modificatif publié le 26 octobre 1992 Volume 1992 AP N°8125 savoir : Le lot 3 du règlement de copropriété, soit un grand magasin de 115,80 m² au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 32] avec une séparation, deux arrières magasins et un WC avec les 47/1018 indivis des parties communes générales ; appartenant à [I] [R], l'indivision successorale de [G] [A], à [F] [R], [X] [R] et [O] [V].

Fixé la mise à prix à :

En ce qui concerne le bien situé à [Localité 24] : 400.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères.

En ce qui concerne le bien situé à [Localité 31] : 120.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères ;

Aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure Breu-Labesse avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

- Ordonné la publicité conforme à celle prévue par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêt et frais.

- Renvoyé les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage;

- Débouté [I] [R] et [O] [V] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2019, M. [I] [R] et Mme [B] [R] ont interjeté appel de cette décision : cette procédure a été enrôlée RG n°19/16438.

Par premières conclusions déposées le 30 décembre 2019, les appelants demandaient à la cour de :

Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile,

Réformer la décision en date du 3 octobre 2019.

Déclarer irrecevable et infondée l'action de Maître [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] à l'égard des appelants.

Condamner Me [C] ès qualité à verser chacun des appelants 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Me [C] es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien BADIE avocat associé de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions notifiées le 4 mars 2020, M. [X] [R] et M. [F] [R] sollicitaient de la cour de :

Vu les dispositions des articles 877 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L311-5 et suivants du Code de Procédure Civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civil, Vu le décès de Madame [G] [A] épouse [R] le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Vu les assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

A titre principal,

RECEVOIR Messieurs [F] et [X] [R] en leur appel, et en l'ensemble de leurs prétentions,

DIRE ET JUGER que les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites n'ont pas été signifiés préalablement aux poursuites conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil

En conséquence

PRONONCER la nullité des assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

PRONONCER l'annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019

A titre subsidiaire,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019 dans son intégralité

CONSTATER que la créance de Maître [P] [C] n'est pas établie au regard des paiements intervenus,

DIRE ET JUGER nulle et de nul effet l'assignation de Maître [C] à défaut de créances liquides et exigibles et le débouter des fins de sa procédure de licitation partage.

DECLARER irrecevable et infondée l'action de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] à l'égard des appelants en méconnaissance des dispositions de l'article L311-5 du CPCE

En tout état de cause,

CONDAMNER Me [C] es qualité à verser à chacun des appelants 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Me [C] es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Me Caroline PAYEN associée de la SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions transmises le 20 mars 2020, Maître [P] [C] demandait à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 3 OCTOBRE 2019 en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [I] [R] et sa fille Mademoiselle [B] [R] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.

En tant que de besoin,

VU l'article 1166 du Code Civil,

VU l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

VU les articles 815 et 815-17 du Code Civil,

VU les articles 771 et 772 du Code Civil

ENTENDRE DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties.

Préalablement, ENTENDRE ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, des biens immobiliers ci-dessus désignés appartenant indivisément aux requis, savoir les époux [R]-[A], Messieurs [R] [X] et [F] et Madame [R] née [O] [V] sur les mises à prix de :

En ce qui concerne le bien situé à [Localité 24] : 400.000 € avec faculté de baisse. En ce qui concerne le bien situé à [Localité 31] : 120.000 € avec faculté de baisse.

ENTENDRE DESIGNER l'un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

ENTENDRE DIRE qu'en cas d'empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

ENTENDRE DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [R] et Mademoiselle [B] [R] à la somme de 4.000 € pour résistance abusive outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ENTENDRE EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage.

2°) Procédure sur le terrain à bâtir BI n°[Cadastre 2] lot n1702 de [Adresse 36]

Par exploits des 31 juillet 2014, 5 août 2014 et 8 août 2014, Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25], a fait assigner M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement des articles 1166 ancien, 815 et 815-17 du code civil afin d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [R].

Maître [C] [P] a appris pendant la procédure que Mme [G] [A] épouse [R] est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Elle laisse à sa survivance M. [I] [R], Mme [B] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] lesquels ont été assignés en leurs qualités d'héritiers par actes d'huissier des 16 et 27 novembre 2017 par Maître [P] [C] ès qualité.

Maître [P] [C], ès qualité, demandait, notamment, la licitation du terrain à bâtir cadastré section BI n°[Cadastre 2] à [Localité 35] lot 1702 du [Adresse 36].

Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2019 sous le RG n°14/05094, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties , le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- Écarté des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

- Déclaré l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25] de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R] et [B] [R] portant sur les droits et biens immobiliers de la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (06) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 2] pour 2.441 m² formant le lot 1702 du [Adresse 36].

- Désigné Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage;

- Commis le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

- Ordonné préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instanced'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (06) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 2] pour 2.441 m² formant le lot 1702 du [Adresse 36].

- Fixé la mise à 200.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure Breu-Labesse avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

- Ordonné la publicité conforme à celle prévue par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

- Renvoyé les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage;

- Débouté [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2019, M. [I] [R] et Mme [B] [R] ont interjeté appel de cette décision : cette procédure a été enrôlée RG n°19/16445.

Par premières conclusions déposées le 10 janvier 2020, les appelants demandaient à la cour de:

Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile,

Réformer la décision entreprise.

Déboute Me [C] de toutes ses fins et demandes.

Déclarer irrecevable et infondée l'action de Me [C] es qualités de liquidateur de la société [25] à l'égard des appelants.

Condamner Me [C] ès qualité à verser chacun des appelants 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Me [C] es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien BADIE avocat associé de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions notifiées le 4 mars 2020, M. [X] [R] et M. [F] [R] sollicitaient de la cour de :

Vu les dispositions des articles 877 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L311-5 et suivants du Code de Procédure Civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civil, Vu le décès de Madame [G] [A] épouse [R] le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Vu les assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

A titre principal,

RECEVOIR Messieurs [F] et [X] [R] en leur appel, et en l'ensemble de leurs prétentions,

DIRE ET JUGER que les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites n'ont pas été signifiés préalablement aux poursuites conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil

En conséquence

PRONONCER la nullité des assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

PRONONCER l'annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019

A titre subsidiaire,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019 dans son intégralité

CONSTATER que la créance de Maître [P] [C] n'est pas établie au regard des paiements intervenus,

DIRE ET JUGER nulle et de nul effet l'assignation de Maître [C] à défaut de créances liquides et exigibles et le débouter des fins de sa procédure de licitation partage.

DECLARER irrecevable et infondée l'action de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] à l'égard des appelants en méconnaissance des dispositions de l'article L311-5 du CPCE

En tout état de cause,

CONDAMNER Me [C] es qualité à verser à chacun des appelants 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Me [C] es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Me Caroline PAYEN associée de la SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions transmises le 20 mars 2020, Maître [P] [C] demandait à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 3 OCTOBRE 2019 en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [I] [R] et sa fille Mademoiselle [B] [R] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.

En tant que de besoin,

VU l'article 1166 du Code Civil,

VU l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

VU les articles 815 et 815-17 du Code Civil,

VU les articles 771 et 772 du Code Civil

ENTENDRE DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties.

Préalablement, ENTENDRE ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, Avocat à AIX EN PROVENCE, des biens immobiliers ci-dessus désignés appartenant indivisément aux requis, savoir les époux [R]-[A] et Messieurs [X] et [F] [R], sur la mise à prix de 200.000 € avec faculté de baisse.

ENTENDRE DESIGNER l'un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

ENTENDRE DIRE qu'en cas d'empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

ENTENDRE DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [R] et Mademoiselle [B] [R] à la somme de 4.000 € pour résistance abusive outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ENTENDRE EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage.

3°) Procédure concernant le terrain à bâtir de [Localité 35] section BI n°[Cadastre 5], lot 1703

Par exploits des 31 juillet 2014, 5 août 2014 et 8 août 2014, Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25], a fait assigner M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [F] [R], M. [X] [R] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement des articles 1166 ancien, 815 et 815-17 du code civil afin d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [R].

Maître [P] [C], es qualité, demandait, notamment, la licitation du terrain à bâtir de [Localité 35] cadastré section BI n°[Cadastre 5], lot 1703 [Adresse 36].

Mme [G] [A] épouse [R] est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Elle laisse à sa survivance M. [I] [R], Mme [B] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] lesquels ont été assignés en leurs qualités d'héritiers par actes d'huissier des 16 et 27 novembre 2017 par Maître [P] [C] ès qualité.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019 rendu sous le RG n°14/05095, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- Écarté des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

- Déclaré l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25] et cie de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R] et [B] [R] portant sur les droits et biens immobiliers de la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (Alpes-Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 5] pour 2.441 m² formant le lot 1703 du [Adresse 36].

- Désigné Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage;

- Commis le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

- Ordonné préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (Alpes-Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 5] pour 2.441 m² formant le lot 1703 du [Adresse 36].

- Fixé la mise à 200.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure Breu-Labesse avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

- Ordonné la publicité conforme à celle prévue par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

- Renvoyé les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage;

- Débouté [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2019, M. [I] [R] et Mme [B] [R] ont interjeté appel de cette décision : cette procédure a été enrôlée sous le RG n°19/16448.

Par premières conclusions déposées le 10 janvier 2020, les appelants demandaient à la cour de:

Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile,

Réformer la décision entreprise.

Débouter Me [C] de toutes ses fins et demandes.

Déclarer irrecevable et infondée l'action de Me [C] es qualités de liquidateur de la société [25] à l'égard des appelants.

Condamner Me [C] es qualités à verser chacun des appelants 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Me [C] es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien BADIE avocat associé de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions notifiées le 4 mars 2020, M. [X] [R] et M. [F] [R] sollicitaient de la cour de :

Vu les dispositions des articles 877 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L311-5 et suivants du Code de Procédure Civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civil, Vu le décès de Madame [G] [A] épouse [R] le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Vu les assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

A titre principal,

RECEVOIR Messieurs [F] et [X] [R] en leur appel, et en l'ensemble de leurs prétentions,

DIRE ET JUGER que les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites n'ont pas été signifiés préalablement aux poursuites conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil

En conséquence

PRONONCER la nullité des assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

PRONONCER l'annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019

A titre subsidiaire,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019 dans son intégralité

CONSTATER que la créance de Maître [P] [C] n'est pas établie au regard des paiements intervenus,

DIRE ET JUGER nulle et de nul effet l'assignation de Maître [C] à défaut de créances liquides et exigibles et le débouter des fins de sa procédure de licitation partage.

DECLARER irrecevable et infondée l'action de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] à l'égard des appelants en méconnaissance des dispositions de l'article L311-5 du CPCE

En tout état de cause,

CONDAMNER Me [C] es qualité à verser à chacun des appelants 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Me [C] es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Me Caroline PAYEN associée de la SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions transmises le 20 mars 2020, Maître [P] [C] demandait à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 3 OCTOBRE 2019 en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [I] [R] et sa fille Mademoiselle [B] [R] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.

VU l'article 1166 du Code Civil,

VU l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

VU les articles 815 et 815-17 du Code Civil,

VU les articles 771 et 772 du Code Civil

ENTENDRE DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties.

Préalablement, ENTENDRE ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, des biens immobiliers ci-dessus désignés appartenant indivisément aux Consorts [R], sur la mise à prix de 200.000 € avec faculté de baisse.

ENTENDRE DESIGNER l'un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

ENTENDRE DIRE qu'en cas d'empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

ENTENDRE DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [R] et Mademoiselle [B] [R] à la somme de 4.000 € pour résistance abusive outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ENTENDRE EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage.

4°) Procédure concernant le bien sis à [Localité 37]

Par exploits en date du 31 juillet 2014, du 5 août 2014 et du 8 août 2014, Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25], a fait assigner M. [I] [R], Mme [G] [A] épouse [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement des articles 1166 ancien, 815 et 815-17 du code civil afin d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [R].

Maître [P] [C] ès qualité demandait, notamment, la licitation du bien immeuble sis à [Localité 37] section BN N°[Cadastre 9] et section BN N°[Cadastre 16].

Mme [G] [A] épouse [R] est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Elle laisse à sa survivance M. [I] [R], Mme [B] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] lesquels ont été assignés en leurs qualités d'héritiers par actes d'huissier des 16 et 4 décembre 2017 par Maître [P] [C] ès qualité.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019 rendu sous le RG n°14/05091, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- Écarté des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

- Déclaré l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25], de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R] et [B] [R] portant sur les droits et biens immobiliers de deux parcelles de terre situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN N°[Cadastre 9] pour 25.623 m² et Section BN N°[Cadastre 16] pour 391 m².

- Désigné Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage;

- Commis le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

- Ordonné préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

deux parcelles de terre situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN N°[Cadastre 9] pour 25.623 m² et Section BN N°[Cadastre 16] pour 391 m²

- Fixé la mise à 400.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure Breu-Labesse avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

- Ordonné la publicité conforme à celle prévue par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

- Renvoyé les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage;

- Débouté [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2019, M. [I] [R] et Mme [B] [R] ont interjeté appel : cette procédure a été enrôlée sous le RG n°19/16427.

Par premières conclusions déposées le 10 janvier 2020, les appelants demandaient à la cour de:

Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile,

Réformer la décision entreprise.

Débouter Me [C] de toutes ses fins et demandes.

Déclarer irrecevable et infondée l'action de Me [C] es qualités de liquidateur de la société [25] à l'égard des appelants.

Condamner Me [C] es qualités à verser chacun des appelants 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Me [C] es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien BADIE avocat associé de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions notifiées le 3 mars 2020, M. [X] [R] et M. [F] [R] sollicitaient de la cour de :

Vu les dispositions des articles 877 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L311-5 et suivants du Code de Procédure Civiles d'exécution,

Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civil, Vu le décès de Madame [G] [A] épouse [R] le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23]. Vu les assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

A titre principal,

RECEVOIR Messieurs [F] et [X] [R] en leur appel, et en l'ensemble de leurs prétentions,

DIRE ET JUGER que les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites n'ont pas été signifiés préalablement aux poursuites conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil

En conséquence

PRONONCER la nullité des assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014.

PRONONCER l'annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019

A titre subsidiaire,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019 dans son intégralité

CONSTATER que la créance de Maître [P] [C] n'est pas établie au regard des paiements intervenus,

DIRE ET JUGER nulle et de nul effet l'assignation de Maître [C] à défaut de créances liquides et exigibles et le débouter des fins de sa procédure de licitation partage.

DECLARER irrecevable et infondée l'action de Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] à l'égard des appelants en méconnaissance des dispositions de l'article L311-5 du CPCE

En tout état de cause,

CONDAMNER Me [C] es qualité à verser à chacun des appelants 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Me [C] es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Me Caroline PAYEN associée de la SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par premières conclusions transmises le 20 mars 2020, Maître [P] [C] demandait à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 3 OCTOBRE 2019 en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [I] [R] et sa fille Mademoiselle [B] [R] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.

En tant que de besoin,

VU l'article 1166 du Code Civil,

VU l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

VU les articles 815 et 815-17 du Code Civil,

VU les articles 771 et 772 du Code Civil

ENTENDRE DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties.

Préalablement, ENTENDRE ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, des biens immobiliers ci-dessus désignés appartenant indivisément aux Consorts [R], sur la mise à prix de 400.000 € avec faculté de baisse.

ENTENDRE DESIGNER l'un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

ENTENDRE DIRE qu'en cas d'empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

ENTENDRE DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [R] et Mademoiselle [B] [R] à la somme de 4.000 € pour résistance abusive outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ENTENDRE EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage.

Par ordonnance de jonction rendue le 18 août 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enrôlées RG n°19/16438, RG n°19/16427, RG n°19/16445 et RG n°19/16448 sous le RG n°19/16438.

Par soit-transmis du 25 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si les immeubles indivis concernés par le litige à [Localité 31], à [Localité 24], à [Localité 35] et à [Localité 37] ont été licités à la suite de la décision de première instance.

Le conseil des appelants a répondu par courrier du 25 septembre 2023 notifié par voie électronique le 28 septembre 2023 en joignant une copie de la réponse de Maître [E] [L] indiquant que les immeubles n'ont pas, à la connaissance de ce dernier, été licités.

Le conseil de Maître [P] [C], ès qualité, a répondu par courrier du 2 novembre 2023 notifié le 7 novembre 2023 par voie électronique que les immeubles n'ont pas, à sa connaissance, été licités.

Par avis de fixation du 19 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 13 mars 2024.

Par conclusions récapitulatives après jonction déposées le 23 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 771 et 772 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 877 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L. 311-5 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Réformer, en toutes leurs dispositions, les 4 jugements frappés d'appel en leurs chefs critiqués:

1/ pour le jugement du tribunal de grande d'Aix en Provence du 3 octobre 2019 RG 14/05092

' Rejette la demande de renvoi de la procédure présentée par [O] [V]devant le Tribunal de grande instance de NICE et le Tribunal de grande instance de GRASSE;

Écarte des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Rejette les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

Déclare l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25] de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R], [O] [V]et [B] [R]portant sur les droits et biens immobiliers de :

1°) dans un immeuble situé à [Localité 24] (AM) [Adresse 12] figurant au cadastré Section BR N°[Cadastre 20] pour 482 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 8 octobre 1982 publié le 21 octobre 1982 Volume 6443 N°3 modifié le 12 novembre 1996 Volume 96 P N°7180 savoir : le lot 74 du règlement de copropriété, soit un local de 281,50 m² au rez-de-chaussée et mezzanine avec les 130/100èmes indivis des parties communes générales

2°) dans un immeuble situé à [Localité 31](AM) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N°[Cadastre 17] pour 1.088 m² ayant fait l'objet d'un cahier des charges sous seing privé le 30 septembre 1949 publié le 8 juin 1953 Volume 1818 N°22 suivi d'un modificatif publié le 22 février 1962 Volume 3296 N°24, d'un modificatif publié le 4 janvier 1985 Volume 7464 AP N°4, modificatif publié le 20 mars 1992 Volume 1992 AP N°2201, modificatif publié le 26 octobre 1992 Volume 1992 AP n°8125, savoir : Le lot 3 du règlement de copropriété, soit un grand magasin de 115,80 m² au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 32] avec une séparation deux arrières-magasins et un WC avec les 47/1018èmes indivis des parties communes générales ;

appartenant à [I] [R], l'indivision successorale de [G] [A], à [F] [R], [X] [R] et [O] [V].

Désigne Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage ;

Commet le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

Ordonne préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

1°) dans un immeuble situé à [Localité 24] (AM) [Adresse 12] figurant au cadastré Section BR N°[Cadastre 20] pour 482 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 8 octobre 1982 publié le 21 octobre 1982 Volume 6443 N°3 modifié le 12 novembre 1996 Volume 96 P N°7180 savoir : le lot 74 du règlement de copropriété, soit un local de 281,50 m² au rez-de-chaussée et mezzanine avec les 130/100èmes indivis des parties communes générales

2°) dans un immeuble situé à [Localité 31] (AM) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N°[Cadastre 17] pour 1.088 m² ayant fait l'objet d'un cahier des charges sous seing privé le 30 septembre 1949 publié le 8 juin 1953 Volume 1818 N°22 suivi d'un modificatif publié le 22 février 1962 Volume 3296 N°24, d'un modificatif publié le 4 janvier 1985 Volume 7464 AP N°4, modificatif publié le 20 mars 1992 Volume 1992 AP N°2201, modificatif publié le 26 octobre 1992 Volume 1992 AP n°8125, savoir : Le lot 3 du règlement de copropriété, soit un grand magasin de 115,80 m² au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 32] avec une séparation deux arrières-magasins et un WC avec les 47/1018èmes indivis des parties communes générales ;

appartenant à [I] [R], l'indivision successorale de [G] [A], à [F] [R], [X] [R] et [O] [V].

Fixe la mise à prix à :

- En ce qui concerne le bien situé à [Localité 24]: 400.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères.

- En ce qui concerne le bien situé à [Localité 31]: 120.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères ;

Aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure Breu-Labesse avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

Ordonne la publicité conforme à celle prévue par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêt et frais.

Renvoie les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage ;

Déboute [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

2/ pour le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 3 octobre 2019 RG 14/5094 :

' 'Ecarte des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Rejette les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

Déclare l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25] de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R]et [B] [R]portant sur les droits et biens immobiliers de la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (06) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 2] pour 2.441 m² formant le lot 1702 du [Adresse 36].

Désigne Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage;

Commet le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

Ordonne préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

- la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (06) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 2] pour 2.441 m² formant le lot 1702 du [Adresse 36].

Fixe la mise à 200.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

Ordonne la publicité conforme à celle prévue par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Renvoie les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage ;

Déboute [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

3/ pour le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2019, RG 19/16427 :

'Ecarte des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Rejette les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

Déclare l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25] de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R] et [B] [R]portant sur les droits et biens immobiliers de deux parcelles de terre situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN N°[Cadastre 9] pour 25.623 m² et Section BN N°[Cadastre 16] pour 391 m².

Désigne Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage ;

Commet le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

Ordonne préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

- deux parcelles de terre situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN N°[Cadastre 9] pour 25.623 m² et Section BN N°[Cadastre 16] pour 391 m²

Fixe la mise à 400.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

Ordonne la publicité conforme à celle prévue par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Renvoie les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage ;

Déboute [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

4/ Pour le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2019,

'Ecarte des débats la pièce numéro 4 communiquée par [I] [R] par RPVA le 12 juin 2019 soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Rejette les fins de non recevoir soulevées par [I] [R] ;

Déclare l'action de Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la société [25] recevable ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage à l'initiative de Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur de la société [25] de l'indivision existant entre [I] [R], [F] [R], [X] [R] et [B] [R]portant sur les droits et biens immobiliers de la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (Alpes-Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 5] pour 2.441 m² formant le lot 1703 du [Adresse 36].

Désigne Maître [D] [T] notaire à [Localité 26] afin de procéder aux opérations de partage ;

Commet le 1er Vice Président de la 1ère chambre civile section A du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

Ordonne préalablement aux opérations de partage, la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, des biens immobiliers consistant en :

- la parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (Alpes-Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 5] pour 2.441 m² formant le lot 1703 du [Adresse 36].

Fixe la mise à prix à 200000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence ;

Ordonne la publicité conforme à celle prévue par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Renvoie les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage ;

Déboute [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'adjudication qui seront payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Statuant à nouveau

Déclarer irrecevable et infondée les actions de Me [C] es qualités de liquidateur de la société [25] à l'égard des appelants tendant à voir:

1/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties,

Préalablement, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure Breu-Labesse, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

1°) dans un immeuble situé à [Localité 24] (AM) [Adresse 12] figurant au cadastre Section BR N°[Cadastre 20] pour 482 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 8 octobre 1982 publié le21 octobre 1982 Volume 6443 N°3 modifié le 12novembre 1996 Volume 96 P N°7180 savoir : le lot 74 du règlement de copropriété, soit un local de 281,50 m² au rez-de-chaussée et mezzanine avec les 130/100èmes indivis des parties communes générales,

2°) dans un immeuble situé à [Localité 31] (AM) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N° [Cadastre 17] pour 1.088 m² ayant fait l'objet d'un cahier des charges sous seing privé le 30 septembre 1949 publié le 8 JUIN 1953 Volume 1818 N° 22 suivi d'un modificatif publié le 22 février 1962 Volume 3296 N° 24, d'un modificatif publié le 4 janvier 1985 Volume 7464AP ' 4, modificatif publié le 20 mars 1992 Volume 1992AP N° 2201, modificatif publié le 26 octobre 1992 Volume 1992AP N° 8125, savoir : le lot 3 du règlement de copropriété, soit un grand magasin de 115,80 m² au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 32] avec une séparation, deux arrières-magasins et un WC avec les 47/1018èmes indivis des parties communes générales, appartenant indivisément aux requis, à savoir les époux [R]-[A], Messieurs [R] [X] et [F] et Madame [R] née [O] [V] sur les mises à prix de

En ce qui concerne le bien situé à [Localité 24] : 400.00 euros avec faculté de baisse. En ce qui concerne le bien situé à [Localité 31] : 120.000 euros avec faculté de baisse. - désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais, - dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07003 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

2/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, Préalablement, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure Breu-Labesse, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

- d'une parcelle de terre à bâtir situé à [Localité 35] (06) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 2] pour 2.441 m² formant le lot 1702 du [Adresse 36] appartenant indivisément aux requis, à savoir les époux [R]-[A] et [X] et [F] [R], sur la mise à prix de 200.000 euros avec faculté de baisse. - désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais,

- dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07004 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

3/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, Préalablement, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

- deux parcelles de terre situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN n°[Cadastre 9] pour 25.623 m² et Section BN N°[Cadastre 16] pour 391 m², appartenant aux époux [R]-[A] et à Messieurs [X] et [F] [R], appartenant indivisément aux requis, à savoir les époux [R]-[A] et Messieurs [X] et [F] [R] sur la mise à prix de 400.000 euros avec faculté de baisse. - désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais, - dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07002 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

4/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, Préalablement, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure Breu-Labesse, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

- une parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (Alpes Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de ladite commune Section BI n°[Cadastre 5] pour 2.441 m², formant le lot 1703 du [Adresse 36], appartenant indivisément aux consorts [R], sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse. - désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

- dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais. - dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07005 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

Débouter Me [C] de ses demandes tendant à voir :

1/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, Préalablement, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure Breu-Labesse, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

1°) dans un immeuble situé à [Localité 24] (AM) [Adresse 12] figurant au cadastre Section BR N°[Cadastre 20] pour 482 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 8 octobre 1982 publié le21 octobre 1982 Volume 6443 N°3 modifié le 12novembre 1996 Volume 96 P N°7180 savoir : le lot 74 du règlement de copropriété, soit un local de 281,50 m² au rez-de-chaussée et mezzanine avec les 130/100èmes indivis des parties communes générales, 2°) dans un immeuble situé à [Localité 31] (AM) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N° [Cadastre 17] pour 1.088 m² ayant fait l'objet d'un cahier des charges sous seing privé le 30 septembre 1949 publié le 8 JUIN 1953 Volume 1818 N° 22 suivi d'un modificatif publié le 22 février 1962 Volume 3296 N° 24, d'un modificatif publié le 4 janvier 1985 Volume 7464AP ' 4, modificatif publié le 20 mars 1992 Volume 1992AP N° 2201, modificatif publié le 26 octobre 1992 Volume 1992AP N° 8125, savoir : le lot 3 du règlement de copropriété, soit un grand magasin de 115,80 m² au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 32] avec une séparation, deux arrières-magasins et un WC avec les 47/1018èmes indivis des parties communes générales, appartenant indivisément aux requis, à savoir les époux [R]-[A], Messieurs [R] [X] et [F] et Madame [R] née [O] [V] sur les mises à prix de

En ce qui concerne le bien situé à [Localité 24] : 400.00 euros avec faculté de baisse. En ce qui concerne le bien situé à [Localité 31] : 120.000 euros avec faculté de baisse. - désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais. - dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07003 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

2/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, Préalablement,

-ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure Breu-Labesse, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

- d'une parcelle de terre à bâtir situé à [Localité 35] (06) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de la commune section BI n°[Cadastre 2] pour 2.441 m² formant le lot 1702 du [Adresse 36] appartenant indivisément aux requis, à savoir les époux [R]-[A] et [X] et [F] [R], sur la mise à prix de 200.000 euros avec faculté de baisse. - désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais, - dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07004 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

3/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, Préalablement, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

- deux parcelles de terre situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN n°[Cadastre 9] pour 25.623 m² et Section BN N°[Cadastre 16] pour 391 m², appartenant aux époux [R]-[A] et à Messieurs [X] et [F] [R] appartenant indivisément aux requis, à savoir les époux [R]-[A] et Messieurs [X] et [F] [R] sur la mise à prix de 400.000 euros avec faculté de baisse.

- désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais. - dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07002 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

4/ -désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties, Préalablement, -ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure Breu-Labesse, avocat du requérant es qualité, des biens immobiliers ci-dessous désignés :

- une parcelle de terre à bâtir située à [Localité 35] (Alpes Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de ladite commune Section BI n°[Cadastre 5] pour 2.441 m², formant le lot 1703 du [Adresse 36], appartenant indivisément aux consorts [R], sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse. - désigner l'un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. - dire qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. - dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais. - dire que la présente procédure sera jointe avec l'affaire n°17/07005 concernant les dénonces de procédure avec assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiés à 'rencontre' des héritiers de [R] née [A] [G] afin qu'ils interviennent dans la procédure et que ladite procédure leur soit opposable. - employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage avec distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat aux offres et affirmations de droit.

Débouter Me [C] de toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamner Me [C] es qualités à verser chacun des appelants 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile par appel inscrit soit 12.000 euros à chacun des appelants.

Condamner Me [C] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me SIMON-THIBAUD avocat associé de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 5 février 2024, M. [X] [R] et M. [F] [R] sollicitent de la cour de :

Vu les dispositions des articles 877 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L311-5 et suivants du Code de Procédure Civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 771, 772 et 815 du Code civil, Vu les dispositions des articles 503, 648 et 1377 du Code de Procédure Civile Vu le décès de Madame [G] [A] épouse [R] le [Date décès 8] 2013 à [Localité 23].

Vu les assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet 2014, 5 et 8 août 2014, Vu l'ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état du 18 août 2021,

A titre principal,

RECEVOIR Messieurs [F] et [X] [R] en leur appel, et en l'ensemble de leurs prétentions.

REFORMER les (4) quatre jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019 dans leur intégralité.

Statuant de nouveau,

JUGER que Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant d'engager la présente procédure de licitation partage à défaut de signification régulière et préalable du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 16 novembre 2009 et de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 2 février 2011,

JUGER que Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant d'engager la présente procédure de licitation partage à défaut de signification régulière et préalable conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil.

En conséquence,

PRONONCER la nullité des assignations de Maître [C] es qualité en date des 31 juillet, 5 et 8 août 2014.

PRONONCER l'annulation des (4) jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019.

A titre subsidiaire,

DECLARER IRRECEVABLE Maître [C] de son action en licitation partage des deux parcelles de terre situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN N° [Cadastre 9] pour 25.623 m2 et Section BN N° [Cadastre 16] pour 391 M2 appartenant à la SCI [27].

CONSTATER que la créance de Maître [C] n'est pas établie au regard des paiements intervenus.

JUGER nulles et de nul effet les assignations de Maître [C] à défaut de créances liquides et exigibles et le débouter des fins de sa procédure de licitation partage.

DECLARER irrecevables et infondées les actions de Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] à l'égard des appelants en méconnaissance des dispositions de l'article L311-5 du Code des Procédures Civiles d'Execution.

DECLARER irrecevables et infondées les actions de Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] à l'égard des appelants qui a initié quatre procédures de licitations partages simultanément causant nécessairement un préjudice à [X] et [F] [R] qui se sont trouvés empêchés de demander le partage en nature des biens immobiliers héritées de leur mère lors de la procédure de première instance.

A titre infiniment subsidiaire,

REFORMER les jugements du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 3 octobre 2019 en ce qu'ils ont ordonnés la licitation des cinq (5) biens immobiliers détenus par les consorts [R] à la barre du Tribunal.

En statuant à nouveau,

JUGER que les (5) cinq biens immobiliers objets de la présente procédure sont aisément partageables en nature entre les indivisaires.

En conséquence,

ORDONNER le partage en nature des (5) biens immobiliers entre Monsieur [I] [R], Monsieur [X] [R], Monsieur [F] [R], Madame [B] [R] et Madame [O] [V] divorcée [R] en qualité de coindivisaires desdits biens et désigner tout notaire qui plaira à la Cour pour y procéder.

En tout état de cause,

CONDAMNER Maitre [C] es qualité à verser à chacun des appelants 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Maitre [C] es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Me Caroline PAYEN associée de la SCP DRUJON d'ASTROS & ASSOCIES par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'appel en réponse n°2 transmises le 12 février 2024, Maître [P] [C], mandataire de justice agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [25] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 3 OCTOBRE 2019 en toutes ses dispositions ( RG 14/05092-14/05091-14/05094-14/05095).

DEBOUTER Monsieur [I] [R] et sa fille Mademoiselle [B] [R] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions.

DEBOUTER Messieurs [F] et [X] [R] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions.

En tant que de besoin,

VU l'article 1166 du Code Civil,

VU l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

VU les articles 815 et 815-17 du Code Civil,

VU les articles 771 et 772 du Code Civil,

DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et répartir les fonds entre les parties.

Préalablement, ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, des biens immobiliers appartenant indivisément aux Consorts [R] et ce en CINQ LOTS de vente, à savoir :

PREMIER LOT DE LA VENTE - sur la mise à prix de 400.000 € avec faculté de baisse :

Dans un immeuble situé à [Localité 24] (AM) [Adresse 12] figurant au cadastre Section BR N° [Cadastre 20] pour 482 m² ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé le 8 OCTOBRE 1982 publié le 21 OCTOBRE 1982 Volume 6443 N° 3 modifié le 12 NOVEMBRE 1996 Volume 96 P N° 7180 à savoir : LE LOT 74 du rgt de cpté, soit UN LOCAL de 281,50 m² au rez-de-chaussée et mezzanine avec les 130/100èmes indivis des parties communes générales

DEUXIEME LOT DE LA VENTE - sur la mise à prix de 120.000 € avec faculté de baisse:

Dans un immeuble situé à [Localité 31] (AM) [Adresse 13] et [Adresse 4] figurant au cadastre Section KM N° [Cadastre 17] pour 1.088 m² ayant fait l'objet d'un cahier des charges sous seing privé le 30 SEPTEMBRE 1949 publié le 8 JUIN 1953 Volume 1818 N° 22 suivi d'un modificatif publié le 22 FEVRIER 1962 Volume 3296 N° 24, d'un modificatif publié le 4 JANVIER 1985 Volume 7464AP N° 4, modificatif publié le 20 MARS 1992 Volume 1992AP N° 2201, modificatif publié le 26 OCTOBRE 1992 Volume 1992AP N° 8125, à savoir : LE LOT 3 du rgt de cpté, soit UN GRAND MAGASIN de 115,80 m² au rez-de-chaussée donnant sur le [Adresse 32] avec une séparation, deux arrières-magasins et un WC avec les 47/1018èmes indivis des parties communes générales

TROISIEME LOT DE LA VENTE - sur la mise à prix de 200.000 € avec faculté de baisse:

UNE PARCELLE DE TERRE A BATIR située à [Localité 35] (Alpes Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de ladite commune Section BI N° [Cadastre 2] pour 2.441 m², formant le lot 1702 du [Adresse 36].

QUATRIEME LOT DE LA VENTE - sur la mise à prix de 200.000 € avec faculté de baisse:

UNE PARCELLE DE TERRE A BATIR située à [Localité 35] (Alpes Maritimes) lieudit [Localité 33] figurant au cadastre de ladite commune Section BI N° [Cadastre 5] pour 2.441 m², formant le lot 1703 du [Adresse 36].

CINQUIEME LOT DE LA VENTE - sur la mise à prix de 400.000 € avec faculté de baisse:

DEUX PARCELLES DE TERRE situées à [Localité 37] figurant au cadastre de ladite Commune Section BN N° [Cadastre 9] pour 25.623 m² et Section BN N° [Cadastre 16] pour 391 m².

DESIGNER l'un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.

JUGER qu'en cas d'empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

JUGER que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties, au prorata de leurs droits et régler le requérant, es-qualité, à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [R] et Mademoiselle [B] [R] à la somme de 4.000 € pour résistance abusive outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [R] et Monsieur [X] [R] à la somme de 4.000 € pour résistance abusive outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente et de partage.

Ces dernières conclusions de Me [C] ont été signifiées à Mme [V] le 13 février 2024 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt

Mme [O] [V] n'a pas constitué avocat en appel.

Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à Mme [O] [V] - intimée seulement dans le dossier RG 19/16438-, par exploit extrajudiciaire du 31 décembre 2019, sans que la signification à personne ne soit possible.

Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis les jugements déférés et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la nullité des assignations introductives d'instance

Messieurs [X] et [F] [R], qui avaient constitué avocat en première instance, n'ont pas conclu devant le tribunal. Ils soulèvent pour la première fois la nullité des assignations au motif que suite au décès de Mme [G] [A], épouse commune en biens de M. [I] [R], les titres exécutoires en vertu desquels la présente procédure est poursuivie auraient dû être signifiés à ses héritiers et ce conformément à l'article 877 du code civil. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une saisie immobilière.

Les actions de Me [C], mandataire de la Société [25], créancière, sont fondées sur les dispositions des articles 815-17 et 1166 du code civil de sorte que la disposition de l'article 877 du code civil invoquée par les consorts [R] ne saurait recevoir application, M. [I] [R], débiteur des sommes dues en vertu des titres exécutoires, étant toujours en vie. A titre surabondant, il convient de souligner qu'il n'est pas nécessaire dans l'action oblique de détenir un titre exécutoire.

En conséquence, il convient de débouter les consorts [R] de leurs demandes de nullité des assignations des 31 juillet, 5 et 8 août 2014 et d'annulation des jugements subséquents des 3 octobre 2019.

Sur l'irrecevabilité des actions de Me [C]

Contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les appelants ne visent aucune pièce au soutien de leurs prétentions.

Il en est de même de [X] et [F] [R] qui soutiennent qu'il n'est pas justifié à leur égard de la signification de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 2 février 2011 et d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Marseille du 16 novembre 2009, étant précisé que ces décisions ont été rendues contradictoirement donc sont opposables aux consorts [R].

S'agissant des parcelles de terre situées à [Localité 37], le titre de propriété du 19 décembre 1996 mentionne qu'à défaut d'immatriculation de la SCI [27], l'acte d'acquisition sera réputé avoir été accompli indivisément par M. [I] [R], M. [X] [R] et M. [F] [R]. En l'espèce, il n'est ni justifié de l'immatriculation de cette SCI ni de la publication de cette immatriculation au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 23].

Les consorts [R] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.

L'article L311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.'

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions engagées sur le fondement de l'article 815-17 du code civil dans le cadre de la présente instance.

Pour le surplus, il convient d'adopter les motifs du premier juge pour éviter de les paraphraser.

Les jugements critiqués doivent être confirmés.

Sur la licitation des biens

Les consorts [R] soutiennent que :

- les quatre procédures exercées simultanément par Me [C] sur les cinq biens immobiliers en indivision a nécessairement empêché [X] et [F] [R], en qualité d'indivisaires, de demander le partage en nature des biens immobiliers hérités de leur mère en première instance.

- la jonction ordonnée le 18 août 2021 réunit les biens immobiliers et permet aux indivisaires de solliciter le partage en nature.

Messieurs [X] et [F] [R], qui avaient constitué avocat, n'ont pas conclu en première instance.

Depuis l'ordonnance de jonction du 18 août 2021, les indivisaires n'ont effectué aucune diligence pour désintéresser la société créancière, notamment par une répartition en nature des biens ou une vente amiable de ceux-ci.

En conséquence, la licitation des biens doit être confirmée.

Sur la désignation d'un notaire

La demande de désignation d'un notaire est sans objet, Maître [D] [T] ayant déjà été commis par le premier juge de sorte que le jugement ne peut être que confirmé de ce chef.

Sur les quatre jugements critiqués

En conséquence, la cour ne peut que confirmer les quatre jugements rendus le 03 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-En-Provence.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [25], sollicite des appelants, comme de Messieurs [F] et [X] [R], la somme de 4.000 euros pour résistance abusive.

Cependant, cette demande n'est ni fondée en droit ni en fait ; elle n'est pas soutenue dans le corps des conclusions ; il convient donc de l'en débouter.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; elle est légale ou conventionnelle.

Les dépens d'appel resteront à la charge des quatre consorts [R] qui succombent, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter les quatre consorts [R] de leur demande de recouvrement direct.

Me [C] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [I] [R] et Mme [B] [R] seront condamnés à lui régler, ès qualité, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [X] [R] et M. [F] [R] seront condamnés in solidum à régler à Maître [P], ès qualité, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déboute les consorts [R] de leur demandes de nullité des assignations des 31 juillet, 5 et 8 août 2014 et d'annulation des jugements subséquents des 3 octobre 2019,

Confirme en toutes leurs dispositions les quatre jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence rendus le 3 octobre 2019 et faisant l'objet des RG n°14/05092, RG n°14/05094 RG n°14/05095, et RG n°14/05091,

Y ajoutant,

Déboute Maître [P] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [25], de ses demandes fondées sur une résistance abusive des appelants et de M. [X] [R] et de M. [F] [R],

Condamne in solidum M. [I] [R], Mme [B] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct de M. [I] [R], Mme [B] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R],

Condamne in solidum M. [I] [R] et Mme [B] [R] à régler à Maître [P], agissant ès qualité de liquidateur de la Société [25] , la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne in solidum M. [X] [R] et M. [F] [R] à régler à Maître [P], agissant ès qualité de liquidateur de la Société [25], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/16438
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;19.16438 ?
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