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10/04/2024 | FRANCE | N°19/00065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 10 avril 2024, 19/00065


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2024



N° 2024/86









Rôle N° RG 19/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSA2







[O] [G]



[C] [G]





C/



[Z] [B] veuve [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nathalie GHELLA



Me Stéphanie GARCIA









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/06055.





APPELANTS



Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 32]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]

représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2024

N° 2024/86

Rôle N° RG 19/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSA2

[O] [G]

[C] [G]

C/

[Z] [B] veuve [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie GHELLA

Me Stéphanie GARCIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/06055.

APPELANTS

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 32]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 24]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [Z] [B] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 28] (Italie), demeurant [Adresse 4] et demeurant EHPAD [30] - [Adresse 7]

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR 2

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

3

EXPOS'' DU LITIGE

M. [T] [G], né le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 33] (Maroc), a épousé le [Date mariage 3] 1957 à [Localité 32] (Algérie), Mme [Z] [B], née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 28] (Italie). À défaut de contrat de mariage, le couple était marié sous le régime légal alors en vigueur de la communauté de meubles et acquêts.

De cette union sont nés :

- M. [O] [G], le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 32], - Mme [V] [G], le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 32] - Mme [S] [G], le [Date naissance 6] 1965 au [Localité 27],

Par acte authentique reçu le 4 janvier 1974 par Maître [R], notaire à [Localité 34], le couple [G]/[B] a acquis une parcelle de terrain à [Adresse 35] en bordure du [Adresse 29], cadastrée [Cadastre 22] et [Cadastre 20]. La parcelle cadastrée [Cadastre 22] a fait l'objet d'une expropriation par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 janvier 1982.

La parcelle [Cadastre 20] a été divisée en section [Cadastre 13] (dite 'PARCELLE A'), [Cadastre 15] (dite 'PARCELLE B'), [Cadastre 16] (dite 'PARCELLE C'), [Cadastre 17] (dite 'PARCELLE D'), [Cadastre 21] (dite 'PARCELLE E') et [Cadastre 18] (dite 'PARCELLE F') à la suite d'un document d'arpentage du 28 février 1994.

Par acte notarié du 20 juillet 1994 reçu par Maître [D] [J], notaire au [Localité 27], M. [T] [G] et Mme [Z] [B] épouse [G] ont fait donation à M. [O] [G] de la nue-propriété d'une parcelle de terrain (dite 'PARCELLE E') sise à [Adresse 35], en bordure du [Adresse 29], section [Cadastre 21]. Ils ont fait donation à Mme [S] [G] de la nue-propriété de deux parcelles de terrain (dites 'PARCELLE B' et 'PARCELLE C') cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Les époux [B] / [G] se sont réservés l'usufruit leur vie durant de ces biens.

Par acte notarié du 2 décembre 1996 reçu par Maître [D] [J], M. [T] [G] et Mme [Z] [B] épouse [G] ont fait donation à M. [O] [G] de la nue-propriété d'une parcelle de terrain sise à [Adresse 35], en bordure du [Adresse 29], section [Cadastre 13] (dite 'PARCELLE A'). Les donateurs se sont réservés l'usufruit leur vie durant.

Par acte notarié du 22 avril 2005, reçu par Maître [D] [J], M. [T] [G] et Mme [Z] [B] épouse [G] ont fait donation à Mme [V] [G] de la nue-propriété d'une parcelle de terrain sise à [Adresse 35], en bordure du [Adresse 29] cadastrée section [Cadastre 18] (dite 'PARCELLE F'), d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 17] (dite 'PARCELLE D'), d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 16] (dite 'PARCELLE C'). Les donateurs se sont réservés l'usufruit leur vie durant.

M. [T] [G] est décédé le [Date décès 10] 2011 en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [Z] [B] épouse [G], et ses trois enfants, M. [O] [G], Mme [S] [G] et Mme [V] [G].

M. [O] [G] a occupé avec son épouse et l'un de ses fils, M. [C] [G] né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 25], plusieurs biens immobiliers construits sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] à [Localité 34] dite 'PARCELLE A'.

À la suite du décès de son époux, Mme [Z] [B] veuve [G] a sommé M. [O] [G] et son petit-fils, M. [C] [G], de quitter le bien sis à [Localité 34] cadastré section [Cadastre 13] dite 'PARCELLE A' par exploit extrajudiciaire du 29 octobre 2014.

Par exploit extrajudiciaire du 12 novembre 2014, M. [O] [G] et M. [C] [G] ont fait assigner Mme [Z] [B] veuve [G] devant le tribunal de grande

4

instance de Grasse afin de voir reconnaître la prescription acquisitive de l'usufruit sur ledit bien cadastré section [Cadastre 13] (dite 'PARCELLE A') dont M. [O] [G] est nu-propriétaire.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- Dit que les usufruitiers puis Madame [Z] [G] n'ont pas renoncé à leur droit sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] ainsi que sur les biens situés sur cette parcelle et que la sommation d'avoir à quitter les lieux a été régulièrement signifiée à Messieurs [O] [G] et [C] [G] le 29 octobre 2014,

- Débouté Messieurs [O] [G] et [C] [G] de leur demande de déchéance judiciaire de l'usufruit de Madame [Z] [G], pour défaut d'entretien des biens sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] ,

- Dit que Monsieur [O] [G] dépourvu de tout titre d'occupation est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite 'PARCELLE A' et des biens situés sur cette parcelle, sis [Adresse 29],

- Ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [G] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] et des biens situés sur cette parcelle, si besoin avec l'aide d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique,

- Condamné Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] à compter du 17 septembre 2010, une indemnité pour l'occupation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite 'PARCELLE A' sise à [Adresse 29] et des biens situés sur cette parcelle,

- Débouté Madame [Z] [G] de ses demandes, à l'encontre de Monsieur [O] [G], en expulsion et en paiement d'une indemnité portant sur l'occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 21] dite 'parcelle E', sise [Adresse 29],

- Condamné Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] une provision d'un montant de 8.000 euros, à valoir sur le montant dû au titre des indemnités d'occupation de la parcelle sise à [Localité 34], cadastrée section [Cadastre 13], dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29], et des biens situés sur cette parcelle,

- Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [O] [G] portant sur le remboursement des taxes foncières antérieures à l'année 2010,

- Débouté Madame [Z] [G] de toutes ses autres demandes portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 21] dite 'parcelle E', sise [Adresse 29]

- Avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] et des biens situés sur cette parcelle ainsi que sur les sommes dues, le cas échéant, par l'usufruitière :

Ordonné une expertise,

Désigné pour y procéder :

Madame [S] [K]

[Adresse 11]

[XXXXXXXX01]

Avec mission de :

prendre connaissance de l'acte notarié de donation du 02 décembre 1996, dressé par Maître [D] [J], notaire, entre [T] [G] et Madame [Z] [G] née [B], donateurs et Monsieur [O] [G], donataire,

décrire les biens tels qu'ils existent sis à [Adresse 29], parcelle cadastrée section [Cadastre 13] dite 'parcelle A',

déterminer le montant de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] dite 'parcelle A' et des biens situés sur cette parcelle, à compter du 17 septembre 2010,

vérifier les demandes en remboursement des taxes foncières, à compter de l'année 2010, et d'évacuation des déblais (facture [23] SARL du 16 octobre 2015 pour un montant TTC de 1.500 euros), somme éventuellement réglées à la place de l'usufruitière,

faire les comptes entre les parties.

- Dit que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Chargé le magistrat membre du tribunal et désigné à ces fonctions par le Président du tribunal de grande instance de Grasse, du contrôle de cette expertise ;

- Dit que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations;

- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;

- Dit que Madame [Z] [G] devra consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Grasse dans le mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

- Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

- Précisé que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l'avance des frais n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,

- Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluation d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

- Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme gobale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

- Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante;

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 9 mois, à moins qu'il ne refuse sa mission et Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;

- Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;

- Dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l'expertise pour cette date leurs observations écrites ;

- Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;

- Informé l'expert que les dossiers des parties seront remis aux avocats postulants de celles-ci;

- Fixé à un mois le délai à compter du versement de la consignation pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l'expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;

- Dit que l'expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l'obligation de restituer ces pièces aux parties, ou sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;

- Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;

- Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;

- Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin des opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

- Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ;

- Dit qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;

- Dit que les parties disposeront réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraire, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

- Réservé les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sans garantie personnelle, sur la condamnation de Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] une provision d'un montant de 8.000 euros et la désignation d'un expert,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le reste de la présente décision ;

- Renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du lundi 16 septembre 2019 à 10h00.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2019, M. [O] [G] et M. [C] [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par premières conclusions déposées le 21 mars 2019, les appelants demandaient à la cour de :

Vu les articles 621 et 622 du Code civil, Vu la donation du 20 juillet 1994,

Vu la donation du 2 décembre 1996, Vu la jurisprudence en la matière, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2018 ayant fait l'objet d'une déclaration d'appel le 2 janvier 2019,

- CONFIRMER le débouté de Madame [Z] [B] veuve [G] de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité portant sur l'occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sise [Adresse 29]

- DIRE que les usufruitiers et donc Madame [Z] [B] veuve [G] ont renoncé à leur droit s'agissant de l'usufruit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] ainsi que sur les biens situés sur cette parcelle et que la sommation d'avoir à quitter les lieux en date du 29 octobre 2014 est sans cause et sans fondement,

- ORDONNER la restitution des 8 000€ de provision réglée par Monsieur [O] [G] à Madame [Z] [B] veuve [G] suite aux termes du jugement de première instance,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à expertise judiciaire,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

A TITRE SUBSIDIAIREMENT :

Vu l'article 618 du Code civil, Vu le non-respect par Madame [Z] [B] veuve [G] de ses obligations telles que stipulées dans l'acte de donation du 2 décembre 1996,

- PRONONCER la déchéance judiciaire de l'usufruit de Madame [Z] [B] veuve [G] pour défaut d'entretien des biens sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29],

- CONSTATER en conséquence, l'extinction de l'usufruit dont Madame [Z] [B] veuve [G] bénéficiait aux termes de l'acte de donation du 2 décembre 1996,

- ORDONNER la restitution des 8 000€ de provision réglée par Monsieur [O] [G] à Madame [Z] [B] veuve [G] suite aux termes du jugement de première instance,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à expertise judiciaire,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au paiement d'une somme de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER Madame [Z] [B] veuve [G] de sa demande tendant à voir expulser des lieux objet de la donation Monsieur [O] [G] et Monsieur [C] [G] ainsi que tous occupants de leur chef en contrepartie d'une indemnité à évaluer à dire d'expert due à compter du présent Arrêt,

A TOUT LE MOINS :

- FIXER la date à compter de laquelle l'indemnité d'occupation est due à compter du 29 octobre 2014 date du premier acte extrajudiciaire délivré par Madame [B] épouse [G] où celle-ci a fait connaître sa volonté de mettre un terme à l'occupation de son fils et petit-fils à défaut de percevoir une indemnité mensuelle de 5 600€ et non à compter du 10 septembre 2010 date qui ne correspond qu'au retour de Monsieur [T] [G] au domicile conjugal,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au remboursement des taxes foncières et frais d'entretien depuis la date où Monsieur [O] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par premières conclusions notifiées le 20 juin 2019, l'intimée sollicitait de la cour de :

Vu les dispositions des articles 578, 582, 584, 586, 595, 618, 621, 2224 et 1347 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la sommation de quitter les lieux délivrée le 29 octobre 2014,

DIRE tant irrecevable que malfondé l'appel interjeté par Messieurs [O] et [C] [G].

DIRE ET JUGER que Messieurs [O] et [C] [G] ne démontrent pas que Monsieur et/ou Madame [T] [G]/[B] ont, de manière certaine et non équivoque, entendu renoncer à l'usufruit qu'ils se sont réservés leur vie durant.

CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les usufruitiers, puis Madame [Z] [G] n'ont pas renoncé à leur droit sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 13] dite parcelle A sise [Adresse 29], ainsi que sur les biens situés sur cette parcelle et que la sommation d'avoir à quitter les lieux a été régulièrement signifiée à Messieurs [O] [G] et [C] [G] le 29 octobre 2014.

DIRE ET JUGER que Messieurs [O] et [C] [G] ne démontrent pas un abus que Madame [Z] [G] aurait fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

CONFIRMER le jugement entrepris sera en ce qu'il a débouté Messieurs [O] et [C] [G] de leur demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit dont bénéficie Madame [Z] [G], faute pour cette dernière d'avoir commis des dégradations sur le fonds ou laissé celui-ci dépérir faute d'entretien.

CONFIRMER le jugement entrepris sera en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de moduler la sanction de l'abus de jouissance de l'usufruitier, ce en l'absence de démonstration par Messieurs [O] et [C] [G] d'un abus de jouissance de l'usufruitière.

Monsieur [O] [G] étant sans droit ni titre, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [G] et de tout occupant de son chef, précisant que Monsieur [C] [G] est occupant du chef de son père, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite « PARCELLE A » sise [Adresse 29] et des biens situés sur cette parcelle, si besoin avec l'aide d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] [G] de sa demande d'astreinte.

ASSORTIR l'arrêt à intervenir d'une astreinte qui ne saurait être inférieure à la somme de 500€ par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

CONFIRMER le jugement entrepris sera en ce qu'il a, avant dire-droit, désigné un expert avec notamment pour mission de décrire les biens tels qu'ils existent et de déterminer le montant de cette indemnité à compter du 17 septembre 2010.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu qu'une seule évaluation versée aux débats en date du 4 avril 2008,

Se fondant sur l'estimation de l'agence [31] versée aux débats par les appelants, CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation d'un montant de 3.000 € par mois à Madame [Z] [G] au titre de sa jouissance privative et exclusive des droits et biens immobiliers sur lesquels est assis l'usufruit de Madame [Z] [G], ce depuis le 17 septembre 2010, date à laquelle Monsieur [T] [G] a réintégré le domicile conjugal, soit à ce jour la somme de 315 000 € (3.000 € X 105 mois), et ce jusqu'à remise des biens objet de son usufruit à Madame [Z] [G].

CONSTATER l'occupation de manière privative et exclusive la parcelle dite E cadastrée Section [Cadastre 21] par Monsieur [O] [G].

COMPLETER la mission confiée à l'Expert judiciaire comme suit :

Prendre connaissance de l'acte notarié de donation du 20 juillet 1994 dressé par Maître [D] [J], Notaire, entre Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [G] née [B], donateurs et Monsieur [O] [G], donataire portant sur la parcelle de terrain inconstructible dite « PARCELLE E » sise à [Adresse 29], cadastrée Section [Cadastre 21] ;

Décrire lesdits biens ;

Déterminer le montant de l'indemnité d'occupation de ladite parcelle à compter du 17 septembre 2010 ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [G] de sa demande de remboursement des taxes foncières antérieures à 2010, cette demande se heurtant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil.

ORDONNER une compensation entre les sommes dues par Monsieur [O] [G] au titre de l'indemnité d'occupation et celles qui seraient mises à la charge de Madame [Z] [G] en application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil.

DEBOUTER Monsieur [O] [G] de sa demande de des frais d'entretien, cette demande étant indéterminée faute pour celui-ci de justifier des frais afférents aux biens et droits immobiliers dont s'agit.

DEBOUTER Monsieur [O] [G] de ses demandes plus amples et contraires.

CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphanie GARCIA, Avocat aux offres de droit.

Par conclusions récapitulatives déposées le 07 août 2019, les appelants réclament désormais (les ajouts sont en italique souligné ) de :

Vu les articles 621 et 622 du Code civil, Vu la donation du 20 juillet 1994, Vu la donation du 2 décembre 1996, Vu la jurisprudence en la matière, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2018 ayant fait l'objet d'une déclaration d'appel le 2 janvier 2019, mise à part sur le sort de la 'PARCELLE E',

- CONFIRMER le débouté de Madame [Z] [B] veuve [G] de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité portant sur l'occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sise [Adresse 29]

- DEBOUTER de Madame [Z] [B] veuve [G] de son appel incident et de ses demandes au titre de la parcelle E, cette dernière ne démontrant pas qu'elle aurait été privée de jouissance,

- DIRE que les usufruitiers et donc Madame [Z] [B] veuve [G] ont renoncé à leur droit s'agissant de l'usufruit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] ainsi que sur les biens situés sur cette parcelle et que la sommation d'avoir à quitter les lieux en date du 29 octobre 2014 est sans cause et sans fondement,

- CONSTATER que Madame [Z] [B] veuve [G], ainsi que son mari [T] [G] sa vie durant, avaient renoncé tacitement mais de façon certaine et non équivoque à l'usufruit qu'ils s'étaient initialement réservé sur la 'PARCELLE A',

- CONSTATER que Monsieur [O] [G] détient en pleine propriété la 'PARCELLE A'

- ORDONNER la restitution des 8 000€ de provision réglée par Monsieur [O] [G] à Madame [Z] [B] veuve [G] suite aux termes du jugement de première instance,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à expulsion à expertise judiciaire,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

A TITRE SUBSIDIAIREMENT :

Vu l'article 618 du Code civil, Vu le non-respect par Madame [Z] [B] veuve [G] de ses obligations telles que stipulées dans l'acte de donation du 2 décembre 1996,

INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2018 ayant fait l'objet d'une déclaration d'appel le 2 janvier 2019, mise à part sur le sort de la 'PARCELLE E',

- CONFIRMER le débouté de Madame [Z] [B] veuve [G] de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité portant sur l'occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sise [Adresse 29]

CONSTATER que Madame [Z] [B] veuve [G] a laissé dépérir le bien faute d'entretien, s'en désintéressant complètement commettant ainsi un abus de sa jouissance,

- PRONONCER la déchéance judiciaire de l'usufruit de Madame [Z] [B] veuve [G] pour défaut d'entretien des biens sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29],

- CONSTATER en conséquence, l'extinction de l'usufruit dont Madame [Z] [B] veuve [G] bénéficiait aux termes de l'acte de donation du 2 décembre 1996,

- CONSTATER que Monsieur [O] [G] détient en pleine propriété la 'PARCELLE A'

- ORDONNER la restitution des 8 000€ de provision réglée par Monsieur [O] [G] à Madame [Z] [B] veuve [G] suite aux termes du jugement de première instance,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à expulsion et expertise judiciaire,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER Madame [Z] [B] veuve [G] de sa demande tendant à voir expulser des lieux objet de la donation Monsieur [O] [G] et Monsieur [C] [G] ainsi que tous occupants de leur chef en contrepartie d'une indemnité à évaluer à dire d'expert due à compter du présent Arrêt,

DIRE ET JUGER qu'en dépit de retenir une renonciation tacite ou une extinction de l'usufruit pour défaut d'entretien Monsieur [G] a légitimement pu croire qu'il était le propriétaire du bien dans son universalité et il s'est comporté comme tel en réglant toutes les charges, impôts et frais afférents à ladite parcelle dès lors qu'il n'y aura pas lieu en sus à la condamner à une indemnité de location pour le temps écoulé,

- DEBOUTER Madame [Z] [B] veuve [G] de sa demande d'arriérés locatifs,

- AUTORISER Monsieur [O] [G] à se maintenir dans les lieux moyennant une indemnité d'occupation qui sera fixé par Expert Judiciaire et dû à compter de l'Arrêt à intervenir,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] a respecté l'acte de donation en réglant tous les frais mis à sa charge à compter de l'Arrêt à intervenir,

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- FIXER la date à compter de laquelle l'indemnité d'occupation est due à compter du 29 octobre 2014 date du premier acte extrajudiciaire délivré par Madame [B] épouse [G] où celle-ci a fait connaître sa volonté de mettre un terme à l'occupation de son fils et petit-fils à défaut de percevoir une indemnité mensuelle de 5 600€ et non à compter du 10 septembre 2010 date qui ne correspond qu'au retour de Monsieur [T] [G] au domicile conjugal,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au remboursement des taxes foncières et frais d'entretien depuis la date où Monsieur [O] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation,

- ORDONNER une compensation entre les deux sommes,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Le rapport d'expertise de Mme [K] a été déposé le 13 décembre 2019.

Les appelants ont transmis de nouvelles conclusions le 28 janvier 2020, le 17 janvier 2022, le 26 avril 2022 avant de déposer leurs dernières conclusions le 3 avril 2023 dans lesquelles ils demandent désormais à la cour de :

Vu les articles 621 et 622 du Code civil, Vu la donation du 20 juillet 1994, Vu la donation du 2 décembre 1996, Vu la jurisprudence en la matière, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER RECEVABLE l'appel interjeté par Messieurs [O] et [C] [G],

- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2018 ayant fait l'objet d'une déclaration d'appel le 2 janvier 2019 mise à part sur le sort de la « PARCELLE E »,

- CONFIRMER le débouté de Madame [Z] [B] veuve [G] de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité portant sur l'occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sise [Adresse 29]

- DEBOUTER de Madame [Z] [B] veuve [G] de son appel incident et de ses demandes au titre de la parcelle E, cette dernière ne démontrant pas qu'elle aurait été privée de sa jouissance,

- DIRE que les usufruitiers et donc Madame [Z] [B] veuve [G] ont renoncé à leur droit s'agissant de l'usufruit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] dite « PARCELLE A » sise [Adresse 29] ainsi que sur les biens situés sur cette parcelle et que la sommation d'avoir à quitter les lieux en date du 29 octobre 2014 est sans cause et sans fondement,

- CONSTATER que seul Monsieur [O] [G] a assuré et entretenu le dit bien et s'est également acquitté des taxes foncières,

- CONSTATER que Messieurs [O] et [C] [G] démontrent que Madame [Z] [B] veuve [G], ainsi que son mari [T] [G] sa vie durant, avaient renoncé de façon certaine et non équivoque à l'usufruit qu'ils s'étaient initialement réservé sur la « PARCELLE A »,

CONSTATER que Monsieur [O] [G] détient en pleine propriété la « PARCELLE A »

- ORDONNER la restitution des 8 000€ de provision réglée par Monsieur [O] [G] à Madame [Z] [B] veuve [G] suite aux termes du jugement de première instance,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à expulsion,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Vu l'article 618 du Code civil, Vu le non-respect par Madame [Z] [B] veuve [G] de ses obligations telles que stipulées dans l'acte de donation du 2 décembre 1996,

INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2018 ayant fait l'objet d'une déclaration d'appel le 2 janvier 2019 mise à part sur le sort de la « PARCELLE E »,

- CONFIRMER le débouté de Madame [Z] [B] veuve [G] de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité portant sur l'occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sise [Adresse 29]

CONSTATER que Madame [Z] [B] veuve [G] a laissé dépérir le bien faute d'entretien, s'en désintéressant complétement commettant ainsi un abus de sa jouissance,

- PRONONCER la déchéance judiciaire de l'usufruit de Madame [Z] [B] veuve [G] pour défaut d'entretien des biens sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] dite « PARCELLE A » sise [Adresse 29],

- CONSTATER en conséquence, l'extinction de l'usufruit dont Madame [Z] [B] veuve [G] bénéficiait aux termes de l'acte de donation du 2 décembre 1996,

CONSTATER que Monsieur [O] [G] détient en pleine propriété la « PARCELLE A »,

- ORDONNER la restitution des 8 000€ de provision réglée par Monsieur [O][G] à Madame [Z] [B] veuve [G] suite aux termes du jugement de première instance,

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à expulsion,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER Madame [Z] [B] veuve [G] de sa demande tendant à voir expulser des lieux objet de la donation Monsieur [O] [G] et Monsieur [C] [G] ainsi que tous occupants de leur chef en contrepartie d'une indemnité à évaluer à dire d'expert due à compter du présent Arrêt,

DIRE ET JUGER qu'en dépit de retenir une renonciation tacite ou une extinction de l'usufruit pour défaut d'entretien Monsieur [G] a légitimement pu croire qu'il était le propriétaire du bien dans son universalité et il s'est comporté comme tel en réglant toutes les charges, impôts et frais afférents à ladite parcelle dès lors il n'y aura pas lieu en sus à la condamner à une indemnité de location pour le temps écoulé dont le montant réclamé par l'intimé était plus de 50% supérieur à la valeur fixée par Expert judiciaire,

- DEBOUTER Madame [Z] [B] veuve [G] de sa demande d'arriérés locatifs,

- AUTORISER Messieurs [C] et [O] [G] à se maintenir dans les lieux moyennant une indemnité d'occupation conforme à celle fixée par l'Expert Judiciaire et dû à compter de l'Arrêt à intervenir,

- DIRE que deux baux d'habitation seront établis entre Madame [B] et Monsieur [O] [G] ainsi qu'entre Madame [B] et Monsieur [C] [G]

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à compléter la mission de l'Expert Judiciaire, qui a d'ores et déjà rendu un rapport complet,

FIXER la valeur locative des deux lots occupés par Monsieur [O] [G] à la somme mensuelle de 1 348,80 € conformément au rapport d'expertise judiciaire rendu pour l'occupation de l'appartement 2 pièces du RDJ (707,80 €) et du hangar (636 €) à charge pour Monsieur [O] [G] de régler le dit loyer

FIXER la valeur locative du lot occupé par Monsieur [C] [G] à la somme mensuelle de 464,45 € pour l'occupation de l'appartement 2/3 pièces du RDJ à charge pour Monsieur [C] [G] de régler le dit loyer

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] a respecté l'acte de donation en réglant tous les frais mis à sa charge à compter de l'Arrêt à intervenir,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- FIXER la date à compter de laquelle l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [O] [G] à compter du 29 octobre 2014, date du premier acte extrajudiciaire délivré par Madame [B] épouse [G] où celle-ci a fait connaitre sa volonté de mettre un terme à l'occupation de son fils et petit-fils à défaut de percevoir une indemnité mensuelle de 5 600 € et non à compter du 10 septembre 2010, date qui ne correspond qu'à la période du retour de Monsieur [T] [G] au domicile conjugal,

- CONDAMNER Madame [Z] [B] veuve [G] au remboursement des taxes foncières et frais d'entretien depuis la date où Monsieur [O] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation,

- ORDONNER une compensation entre les deux sommes,

- AUTORISER Messieurs [C] et [O] [G] à se maintenir dans les lieux moyennant une indemnité d'occupation conforme à celle fixée par l'Expert Judiciaire et dû à compter de l'Arrêt à intervenir,

- DIRE que deux baux d'habitation seront établis entre Madame [B] et Monsieur [O] [G] ainsi qu'entre Madame [B] et Monsieur [C] [G]

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à compléter la mission de l'Expert Judiciaire, qui a d'ores et déjà rendu un rapport complet,

FIXER la valeur locative des deux lots occupés par Monsieur [O] [G] à la somme mensuelle de 1 348,80 € conformément au rapport d'expertise judiciaire rendu pour l'occupation de l'appartement 2 pièces du RDJ (707,80 €) et du hangar (636 €) à charge pour Monsieur [O] [G] de régler le dit loyer

FIXER la valeur locative du lot occupé par Monsieur [C] [G] à la somme mensuelle de 464,45 € pour l'occupation de l'appartement 2/3 pièces du RDJ à charge pour Monsieur [C] [G] de régler le dit loyer

- DIRE N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700,

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par avis du 10 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 13 mars 2024.

L'intimée a communiqué des conclusions le 20 janvier 2022, le 24 janvier 2022, le 26 avril 2022 avant de notifier ses dernières conclusions le 12 février 2024 dans lesquelles elle sollicite désormais de la cour de :

Vu les dispositions des articles 578, 582, 584, 586, 595, 618, 621, 2224 et 1347 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 décembre 2019,

JUGER que Messieurs [O] et [C] [G] ne démontrent pas que Monsieur et/ou Madame [T] [G]/[B] ont, de manière certaine et non équivoque, entendu renoncer à l'usufruit qu'ils se sont réservés leur vie durant.

CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les usufruitiers, puis Madame [Z] [G] n'ont pas renoncé à leur droit sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 13] dite parcelle A sise [Adresse 29], ainsi que sur les biens situés sur cette parcelle et que la sommation d'avoir à quitter les lieux a été régulièrement signifiée à Messieurs [O] [G] et [C] [G] le 29 octobre 2014.

JUGER que Messieurs [O] et [C] [G] ne démontrent pas un abus que Madame [Z] [G] aurait fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Messieurs [O] et [C] [G] de leur demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit dont bénéficie Madame [Z] [G], faute pour cette dernière d'avoir commis des dégradations sur le fonds ou laissé celui-ci dépérir faute d'entretien.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de moduler la sanction de l'abus de jouissance de l'usufruitier, ce en l'absence de démonstration par Messieurs [O] et [C] [G] d'un abus de jouissance de l'usufruitière.

CONFIRMER le jugement entrepris sera en ce qu'il a, avant dire-droit, désigné un expert avec notamment pour mission de décrire les biens tels qu'ils existent et de déterminer le montant de cette indemnité à compter du 17 septembre 2010.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation à paiement de Monsieur [O] [G] à une provision à valoir sur le montant dû au titre des indemnités d'occupation de 8 000 €.

CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] une indemnité d'occupation d'un montant de 385 610,44 € au titre de sa jouissance privative et exclusive des droits et biens immobiliers sur lesquels est assis l'usufruit de Madame [Z] [G], pour la période du 17 septembre 2010 au 29 février 2024.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [G] de sa demande de remboursement des taxes foncières antérieures à 2010, cette demande se heurtant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil.

ORDONNER une compensation entre les sommes dues par Monsieur [O] [G] au titre de l'indemnité d'occupation soit au 29 février 2024 la somme de 385 610,44 € et celles mises à la charge de Madame [Z] [G] en sa qualité d'usufruitière, soit la somme de 37 540 € et condamner en conséquence Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 348 070,44€ arrêtée au 29 février 2024.

Pour l'hypothèse où par impossible la Cour de céans infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date du 17 septembre 2010 et retiendrait celle du 12 mai 2011,

CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 373 522,88 € pour la période du 12 mai 2011 au 29 février 2024 au titre de sa jouissance privative et exclusive des droits et biens immobiliers sur lesquels est assis l'usufruit de Madame [Z] [G].

ORDONNER une compensation entre la somme due par Monsieur [O] [G] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 12 mai 2011 au 29 février 2024 de 373 522,88 € et celle mises à la charge de Madame [Z] [G] en sa qualité d'usufruitière, soit la somme de 35 021 € et condamner en conséquence Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 335160,85 € arrêtée au 29 février 2024.

CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] une indemnité d'occupation d'un montant de 2 466,61 € par mois au titre de sa jouissance privative et exclusive de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 21] « PARCELLE A », et ce jusqu'à remise des biens objet de son usufruit à Madame [Z] [G].

DEBOUTER Monsieur [O] [G] de sa demande de remboursement des frais d'entretien, cette demande étant indéterminée faute pour celui-ci de justifier des frais afférents aux biens et droits immobiliers dont s'agit.

Monsieur [O] [G] étant sans droit ni titre, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [G] et de tout occupant de son chef, précisant que Monsieur [C] [G] est occupant du chef de son père, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], dite « PARCELLE A » sise [Adresse 29] et des biens situés sur cette parcelle, si besoin avec l'aide d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] [G] de sa demande d'astreinte.

ASSORTIR l'arrêt à intervenir d'une astreinte qui ne saurait être inférieure à la somme de 500€ par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

DEBOUTER Messieurs [O] et [C] [G] de leurs demandes plus amples et contraires.

CONDAMNER Messieurs [O] et [C] [G] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphanie GARCIA, Avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe de concentration temporelle des prétentions

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées à compter du 7 août 2019 - ne se limitant pas à répondre aux écritures de l'intimée - comme dans leurs dernières conclusions du 03 avril 2023, les appelants reformulent leurs demandes en ajoutant des prétentions qui ne figuraient pas dans leurs premières conclusions.

Ce procédé est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile précédemment cité de sorte que ces dernières sont irrecevables d'office.

La cour statuera sur les demandes contenues au dispositif des premières conclusions des appelants déposées le 21 mars 2019.

L'intimée, tout en reformulant certains chefs de demandes ( 'Dire et Juger' en 'Juger' notamment), a maintenu et réitéré ses prétentions initiales dans ses différents jeux de conclusions de sorte que la cour statuera au vu du dispositif de ses dernières conclusions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Ainsi en est-il des demandes suivantes des appelants :

DIRE que les usufruitiers et donc Madame [Z] [B] veuve [G] ont renoncé à leur droit s'agissant de l'usufruit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] ainsi que sur les biens situés sur cette parcelle et que la sommation d'avoir à quitter les lieux en date du 29 octobre 2014 est sans cause et sans fondement,

DIRE N'Y AVOIR LIEU à expertise judiciaire,

CONSTATER en conséquence, l'extinction de l'usufruit dont Madame [Z] [B] veuve [G] bénéficiait aux termes de l'acte de donation du 2 décembre 1996,

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur l'extinction de l'usufruit

L'article 618 du code civil dispose que 'L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser'.

La déchéance de l'usufruit peut donc être prononcée en cas de dégradations par l'usufruitier sur le fonds d'une part ou, d'autre part, quand celui-ci le laisse dépérir en raison d'un manque d'entretien de son chef.

C'est au demandeur à la déchéance de l'usufruit de démontrer la réunion des conditions de l'article 618 du code civil mais c'est au titulaire de l'usufruit de justifier que ses obligations d'entretien ont été exécutées conformément à l'article 1353 du code civil et à la charge de la preuve en droit commun.

Les appelants soutiennent qu'il convient de faire application de l'article 618 du code civil. Mme [Z] [B] veuve [G] ne pourrait pas contester qu'elle, ainsi que son époux, se seraient totalement désintéressés du bien objet de la donation et notamment de son obligation d'entretien de celui-ci.

Ils exposent, en substance, que :

- L'acte du 2 décembre 1996 mettrait à la charge de l'usufruitier toutes les réparations qui devraient être nécessaires, même les plus grosses contrairement à ce que prévoit le droit commun en la matière.

- Aucune dépense n'aurait été effectuée par les époux [G] en leur qualité d'usufruitiers sur les biens donnés.

- Sur le lot de M. [O] [G], la toiture du garage / hangar nécessiterait des travaux de reprise de désamiantage évalués à 64.310,40 euros. Or, celui-ci n'aurait pas la trésorerie suffisante pour faire face à cette réparation.

- Les incidents climatiques ayant touché la commune de [Localité 34] auraient conduit à plusieurs dommages (déblais, portail, mur d'enceinte notamment).

- Le raisonnement tenu par le premier juge serait critiquable en ce que les époux [G] n'ont pris en charge aucune dépense même lorsque M. [G] a vécu dans la maison de la parcelle A.

- Depuis 1996, l'intimée ne serait pas en mesure de justifier la moindre démarche pour entretenir le bien indivis alors même que sur la période comprise entre 1996 et 2011, ni elle ni son époux n'ont été privés d'accéder au bien.

- Le raisonnement tenu par l'intimée, qui indique qu'elle aurait régulièrement exposé des frais, serait discutable dans la mesure où plusieurs attestations 'laissent perplexe' les appelants. Ces dernières indiqueraient que certains locataires ont dû quitter les lieux devant le refus de Mme [B] de remettre en l'état les biens concernés.

- Faute pour Mme [B] ou son époux d'avoir entretenu le bien, ceux-ci ont renoncé à leur usufruit selon les appelants.

- Le rapport d'expertise judiciaire démontrerait indéniablement que la parcelle A, dont la valeur locative est deux fois moins élevée que celle arguée par Mme [B] dans ses premiers exploits extrajudiciaires, n'aurait jamais été entretenue par l'intimée.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que les conditions de l'article 618 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce.

Elle fait notamment valoir que :

- Aucun abus qui lui est imputable ne peut être caractérisé dans ce dossier. Elle affirme exposer régulièrement des frais dans le cadre de la gestion du bien donné à ses deux filles. Or, concernant le bien transmis à son fils, celle-ci ne peut pas en jouir et elle ne peut donc pas en tirer de revenus.

- Les devis produits notamment pour la toiture seraient excessifs et d'autres solutions techniques pourraient être envisagées. L'intimée rappelle n'avoir eu connaissance directe des devis que par la procédure judiciaire entamée devant le tribunal.

- Si la commune de [Localité 34] a été reconnue en état de catastrophe naturelle dans la nuit du samedi 3 octobre 2015 par arrêté du 7 octobre 2015, les appelants auraient dû être indemnisés comme tous les sinistrés et aucune faute ne pourrait donc être reprochée à l'intimée.

- Les appelants ne démontreraient pas un abus que l'usufruitier aurait fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

- En ce qui concerne la parcelle E non bâtie, et non constructible, l'intimée rappelle que celle-ci est composée d'arbres fruitiers et d'un potager dont la famille de M. [O] [G] profite de sorte qu'il n'apparaît pas extraordinaire qu'il en assume l'entretien puisqu'elle n'en a pas la jouissance à laquelle elle pourrait pourtant prétendre à l'aide de son droit d'usufruit.

Il conviendrait, ainsi, de débouter purement et simplement MM. [O] et [C] [G] de leur demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit.

Le jugement critiqué a retenu que les demandeurs occupent la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] dite 'PARCELLE A' sans que Mme [Z] [G] puisse jouir de son usufruit. Ainsi, cette dernière est affranchie de ses obligations puisqu'elle peut valablement évoquer l'exception d'inexécution pour la réalisation des grosses réparations.

Par conséquent, le tribunal a considéré qu'il ne peut être retenu que Mme [Z] [B] veuve [G] a commis une faute impliquant la déchéance de son usufruit au sens de l'article 618 du code civil.

Le jugement a également rappelé que le paiement de l'ensemble des taxes foncières depuis 1996 ne serait pas être opérant en la matière.

En cause d'appel, les appelants ne parviennent pas à démontrer que les époux [G] se sont désintéressés du bien cadastré section [Cadastre 13] dite 'PARCELLE A' sise [Adresse 29] du vivant de M. [T] [G].

Il convient, en effet, de rappeler que le bien objet de la donation n'a été donné qu'en nue-propriété à M. [O] [G] tel qu'il résulte de l'acte notarié du 2 décembre 1996.

Or, en s'y maintenant, ce dernier a nécessairement empêché l'intimée de pouvoir utiliser son usufruit.

Il ne saurait ainsi être reproché à Mme [Z] [B] veuve [G] d'avoir renoncé à son usufruit en ayant autorisé, au moins implicitement, son fils à se maintenir sur cette parcelle.

En outre, les conditions de l'article 618 du code civil ne sont donc pas réunies faute de démonstration d'une dégradation ou d'un défaut d'entretien ayant laissé dépérir la parcelle considérée.

Il convient, par conséquent, de débouter les appelants de leurs demandes fondées sur la déchéance de l'usufruit.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

La demande tendant à voir restituer la somme de 8.000 euros est, dès lors, sans objet.

Sur le montant des indemnités d'occupation et la demande de compensation

L'intimée souhaite obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [O] [G] à une provision à valoir sur le montant dû au titre des indemnités d'occupation de 8.000 euros.

Elle expose, en substance, que :

- En première instance, elle versait aux débats une première attestation émanant de l'agence [36] en date du 4 avril 2008 mentionnant une valeur locative mensuelle de 5.600 euros. C'est sur la base de cette évaluation qu'elle a sollicité une indemnité d'occupation mensuelle et, à défaut, son intention de mettre un terme à l'occupation de la parcelle A.

- Consciente de l'ancienneté de l'évaluation, elle a fait établir une évaluation le 17 septembre 2018 par l'agence [26] qui a chiffré la valeur locative à une somme mensuelle de 4.650 euros.

- Ce serait de manière erronée que le tribunal a considéré que la seule évaluation versée aux débats du 4 avril 2008 était trop ancienne pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation.

- L'intimée, appelante incidente, explique que les évaluations produites par les parties varient en fonction de la valorisation du hangar de 250 m² sur le terrain litigieux dit 'PARCELLE A'.

- Dans son pré-rapport d'expertise, l'expert judiciaire indiquerait que, compte tenu de la configuration des lieux, la valeur locative du marché devait être recherchée d'une part pour les locaux à usage d'habitation, dits résidentiels, et d'autre part pour le hangar.

- L'intimée aurait demandé à l'expert de déterminer la valeur locative de marché si ces mêmes locaux étaient loués à un usage dit 'd'activités', conformément au plan local d'urbanisme de la Commune de [Localité 34].

- L'expert aurait limité son expertise en considérant qu'il ne pouvait donner des informations que sur l'indemnité d'occupation correspondant au mode d'occupation actuel, soit d'habitation.

- Les évaluations de l'expert seraient ainsi particulièrement basses mais l'intimée indique accepter celles-ci. En maintenant les valeurs locatives 2019 pour les années 2020 à 2024 pour la simplicité des calculs, l'indemnité d'occupation s'élèverait ainsi à 2.466,61 euros par mois sur la base des valeurs locatives de 2019. Il faudrait, comme le fait l'expert, déduire les sommes payées par M. [O] [G] pour le compte de l'usufruitière soit les taxes foncières 2010 à 2019 pour une somme totale de 37.540 euros. Elle ajoute encore qu'il faudrait prendre en compte les taxes foncières 2020 à 2023 pour une somme de 11.780 euros.

- L'intimée demande d'opérer une compensation entre les sommes dues par M. [O] [G] au titre de l'indemnité d'occupation, soit au 29 février 2024 la somme de 385.610,44 euros et celles mises à la charge de Madame [Z] [G] en sa qualité d'usufruitière, soit la somme de 37.540 euros et de condamner M. [O] [G] au solde de 348.070,44 euros arrêté au 29 février 2024.

Les appelants rappellent que le rapport d'expertise judiciaire démontrerait indéniablement que la parcelle A ' dont la valeur locative est plus de deux fois moins élevée que celle que Madame [B] veuve [G] a décidé de réclamer du jour au lendemain à son fils ' n'a jamais été entretenue par Mme [B] veuve [G]. C'est M. [O] [G] qui maintiendrait le bien dans un état viable, investissant sa retraite pour entretenir les lieux.

Ils font observer que le rapport rendu permet de démontrer que la somme réclamée par Mme [B] veuve [G] serait 'totalement démesurée'. Le rapport fait une étude approfondie et détaillée des lieux qui nuancerait ainsi la surestimation de près de 60% de la valeur locative de Mme [B] veuve [G] lorsqu'elle a délivré sa sommation d'avoir à régler un loyer.

Ils concluent ainsi que si la Cour devait les juger redevables d'une indemnité de location, celle-ci devrait être fixée à la valeur retenue par l'expert, soit 2.466,55 euros par mois pour l'avenir seulement. Ils rappellent que la valeur locative mensuelle des biens réellement occupés n'est que de 1.808 euros puisque seulement certaines parties font l'objet d'une occupation effective.

Le jugement attaqué a considéré que la description précise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] dite 'Parcelle A' sise à [Adresse 29] et des biens situés sur cette parcelle, n'étant établie par aucun élément, et l'évaluation de 2008 étant trop ancienne pour déterminer l'indemnité d'occupation, il est nécessaire de désigner avant dire droit un expert judiciaire.

Le tribunal a donc sursis à statuer sur la question du chiffrage de l'indemnité d'occupation en accordant toutefois une provision à hauteur de 8.000 euros au profit de Mme [Z] [B] veuve [G] sur le montant des indemnités d'occupation dues.

Le premier juge a renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 16 septembre 2019 avant qu'il ne soit interjeté appel.

Il convient de souligner que le premier juge n'a pas statué sur le montant de l'indemnité d'occupation puisqu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise.

Or, Mme [Z] [B] veuve [G] souhaite voir :

CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] une indemnité d'occupation d'un montant de 385 610,44 € au titre de sa jouissance privative et exclusive des droits et biens immobiliers sur lesquels est assis l'usufruit de Madame [Z] [G], pour la période du 17 septembre 2010 au 29 février 2024.

ORDONNER une compensation entre les sommes dues par Monsieur [O] [G] au titre de l'indemnité d'occupation soit au 29 février 2024 la somme de 385 610,44 € et celles mises à la charge de Madame [Z] [G] en sa qualité d'usufruitière, soit la somme de 37 540 € et condamner en conséquence Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 348 070,44 € arrêtée au 29 février 2024.

Par conséquent, Mme [Z] [B] veuve [G] ne peut pas demander la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation alors que le premier juge n'a pas statué sur ce point, supprimant ainsi un degré de juridiction, outre le fait que la saisine de la Cour est circonscrite aux chefs de jugement existants et contestés. Sa demande de compensation doit être par conséquent rejetée.

Les prétentions précédemment citées de Mme [Z] [B], manifestement contraires au droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à l'article 562 du code de procédure civile, sont irrecevables.

Sur l'expulsion et la demande d'astreinte

Les appelants s'opposent à l'expulsion, rappelant qu'ils vivent, avec leur famille, dans le bien concerné. Ils souhaitent donc que Mme [Z] [B] veuve [G] soit déboutée de sa demande tendant à voir expulser des lieux objet de la donation M. [O] [G], M. [C] [G] et tous occupants de leur chef.

Madame [Z] [B] veuve [G] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'astreinte. Elle rappelle que seule une astreinte importante permettrait d'inciter M. [O] [G] et M. [C] [G] à quitter la parcelle litigieuse.

Elle demande donc que la Cour puisse assortir l'expulsion ordonnée en première instance d'une astreinte qui ne saurait être inférieure à la somme de 500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Le jugement entrepris a débouté Madame [Z] [B] veuve [G] de sa demande d'astreinte.

Les appelants n'expliquent pas, dans leurs conclusions, précisément pourquoi l'expulsion ne saurait être ordonnée, alors qu'ils occupent sans droit ni titre des biens dont seul Mme [Z] [B] veuve [G] a l'usufruit et ce d'autant plus que la déchéance dudit usufruit n'a pas été prononcée.

Madame [Z] [B] veuve [G] ne justifie pas avoir tenté de faire exécuter le jugement de première instance rendu depuis le 04 décembre 2018, soit il y a plus de cinq ans, notamment en le signifiant ; sa demande n'étant pas étayée, il y a lieu de la rejeter.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces différents points.

Sur la fixation d'une indemnité d'occupation seulement à compter du 29 octobre 2014 et sur le paiement des taxes foncières

Les appelants exposent que si l'extinction de l'usufruit devait ne pas être ordonnée, il conviendrait d'autoriser M. [O] [G] et son fils ainsi que ses petits-enfants à se maintenir dans les lieux.

Les appelants considèrent qu'à défaut d'ordonner l'expulsion de M. [O] [G] et de toute sa famille, il sera mis à leur charge le versement d'une indemnité d'occupation à compter de l'arrêt rendu et sans rétroactivité compte tenu de la particularité de ce dossier qui reflète la tournure que peuvent prendre des conflits familiaux.

Le premier acte extrajudiciaire à la requête de Mme [Z] [B] veuve [G] datant du 29 octobre 2014, les appelants demandent à ce que cette date soit fixée comme point de départ de l'indemnité d'occupation.

Les appelants rappellent, en outre, que s'il était fait droit aux demandes de l'intimée, il devrait être soustrait des sommes dues le paiement des taxes foncières jusqu'à ce jour et non seulement jusqu'en 2019.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement critiqué.

Le jugement entrepris a ordonné l'expulsion des appelants de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] dite 'PARCELLE A' et des biens situés sur cette parcelle. M. [O] [G] a été condamné à régler à compter du 17 septembre 2010 une indemnité d'occupation pour son occupation de ladite parcelle.

Les appelants ne justifient pas, à l'aide de pièces probantes visées dans leurs conclusions, pourquoi il conviendrait de différer l'indemnité d'occupation au premier exploit extrajudiciaire à l'initiative de l'intimée.

Ils ne justifient pas plus leur demande liée au paiement des taxes foncières postérieurement à 2019.

Le jugement entrepris doit, dès lors être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris a réservé les dépens et les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il doit être confirmé de ces chefs.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée.

L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel ; les appelants seront condamnés à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables d'office les prétentions des appelants figurant dans leurs écritures déposées entre le 07 août 2019 et le 03 avril 2023 non contenues dans leurs premières écritures déposées le 21 mars 2019,

Juge irrecevables les demandes suivantes présentées par Mme [Z] [B] veuve [G]:

CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] une indemnité d'occupation d'un montant de 385 610,44 € au titre de sa jouissance privative et exclusive des droits et biens immobiliers sur lesquels est assis l'usufruit de Madame [Z] [G], pour la période du 17 septembre 2010 au 29 février 2024. .

ORDONNER une compensation entre les sommes dues par Monsieur [O] [G] au titre de l'indemnité d'occupation soit au 29 février 2024 la somme de 385 610,44 € et celles mises à la charge de Madame [Z] [G] en sa qualité d'usufruitière, soit la somme de 37 540 € et condamner en conséquence Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 348 070,44 € arrêtée au 29 février 2024.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [G] et M. [C] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de Mme [Z] [B] veuve [G],

Condamne M. [O] [G] et M. [C] [G] à payer à Mme [Z] [B] veuve [G] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/00065
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;19.00065 ?
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