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09/04/2024 | FRANCE | N°23/15717

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 09 avril 2024, 23/15717


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 09 AVRIL 2024



N°2024/323













Rôle N° RG 23/15717 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFX







[U] [V]





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Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

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- [7]



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00441.





APPELANT



Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté





INTIMEE



[7], demeurant [Adresse 6]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 09 AVRIL 2024

N°2024/323

Rôle N° RG 23/15717 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFX

[U] [V]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :

- [U] [V]

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00441.

APPELANT

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Mme [S] [Y], muni d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 octobre 2017, la [3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [5], a décerné à l'encontre de M. [U] [V] une contrainte pour un montant total de 18 202 euros, au titre des cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 2017. La contrainte a été signifiée à M. [V], par acte d'huissier de justice signifié le 15 janvier 2018.

Le 19 janvier 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [V] au profit des juridictions compétentes en matière de droit de la concurrence de l'Union Européenne,

- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir de la Caisse agissant par délégation de la [4], devenue la [2], représentée par le Directeur de l'URSSAF PACA,

- débouté M. [V] de ses moyens aux fins d'annulation de la contrainte,

- déclaré la contrainte bien fondée,

- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF [5] la somme de 18 202 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les premier et deuxième trimestre 2017,

- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF [5] la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2019, M. [V] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 15 janvier 2020, l'affaire a été radiée du rôle, faute pour l'appelant d'avoir conclu.

Le 12 décembre 2023, l'URSSAF [5] a demandé le réenrôlement, en joignant ses conclusions aux termes desquelles elle demande la contatation de la péremption de l'instance.

L'affaire a été réenrôlée le 21 décembre 2023.

A l'audience du 29 février 2024, M. [V], avisé par tous moyens des lieu, jour et heure d'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'URSSAF PACA a fait viser ses conclusions soulevant la péremption de l'instance.

L'arrêt rendu est réputé contradictoire.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties.

M. [V] a formé appel du jugement, le 12 juillet 2019. Dès lors, l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne fait pas débat.

Or, depuis cette déclaration d'appel, l'appelant n'a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et l'URSSAF [5] a attendu le 12 décembre 2023 pour demander le réenrôlement de l'affaire et la constatation de la péremption de l'instance.

Il s'est effectivement passé plus de deux ans entre la déclaration d'appel et la demande de réenrôlement, alors que l'ordonnance de radiation n'est pas interruptive du délai de péremption, au regard de l'absence de toute cause interruptive qui lui serait antérieure.

La cour constate ainsi la péremption d'instance.

En conséquence, elle constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

M. [V] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [U] [V] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/15717
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.15717 ?
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