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09/04/2024 | FRANCE | N°23/15716

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 09 avril 2024, 23/15716


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 09 AVRIL 2024



N°2024/322













Rôle N° RG 23/15716 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFU







[5]





C/



S.A.S. [3]











































Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :




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S.A.S. [3]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01860.





APPELANTE



[5], demeurant [Adresse 4]



représentée par Mme [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [3], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 09 AVRIL 2024

N°2024/322

Rôle N° RG 23/15716 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFU

[5]

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :

[5]

S.A.S. [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01860.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [3] a fait l'objet d'une procédure de contrôle de l'URSSAF [2] sur la période du 1er janvier 2010 au 22 août 2012 au titre de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires.

A l'issue, l'URSSAF [2] a adressé à la société une lettre d'observation du 10 octobre 2013 portant plusieurs chefs de redressement puis lui a délivré, le 10 décembre 2013, une mise en demeure de payer la somme de 26 620 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues.

La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l'ensemble du redressement.

Le 4 mars 2014, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté la SAS [3] de sa contestation portant sur les chefs 1, 3 et 4 du redressement tels que figurant dans la lettre d'observation,

- accueilli favorablement sa contestation portant sur le chef de redressement n° 2,

- renvoyé les parties devant les services comptables de l'URSSAF afin de déterminer les sommes mises à la charge de la société,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

- réservé le sort des dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2019, l'URSSAF [2] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 19 février 2020, l'affaire a été radiée du rôle, faute pour les parties d'avoir conclu dans les délais impartis.

Le 29 novembre 2023, l'URSSAF [2] a demandé le réenrôlement de l'affaire, y joignant ses conclusions aux fins de constatation de la péremption de l'instance.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS [3] a été citée par l'URSSAF devant la cour d'appel pour l'audience du 29 février 2024 à 9 heures.

L'intimée n'a pas comparu à l'audience. L'URSSAF [2] a réitéré ses conclusions aux fins de péremption de l'instance.

L'arrêt est rendu par défaut.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties.

L'[5] a relevé appel, le 18 octobre 2019. Dès lors l'application de l'article 386 du code de procédure civile ne fait pas débat.

Il est effectif que depuis l'acte d'appel du 18 octobre 2019 et jusqu'à la demande de réenrôlement accompagnée des conclusions de l'URSSAF PACA du 29 novembre 2023, il s'est écoulé plus de deux ans sans la moindre diligence des parties de nature à faire avancer l'instance. L'ordonnance de radiation n'est pas interruptive de péremption.

La cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF [2] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/15716
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.15716 ?
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