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09/04/2024 | FRANCE | N°23/14471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 09 avril 2024, 23/14471


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N° 2024/ 152









Rôle N° RG 23/14471 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGGI







[X] [V]





C/



[S] [D]

[N] [R]

S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES

S.A. ALLIANZ IARD













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me [J]-charles LAMBERT

Me Alain DE ANGELIS

Me Thimothée JOLY
r>Me Pascal FRANSES



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01274 et d'une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024

N° 2024/ 152

Rôle N° RG 23/14471 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGGI

[X] [V]

C/

[S] [D]

[N] [R]

S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [J]-charles LAMBERT

Me Alain DE ANGELIS

Me Thimothée JOLY

Me Pascal FRANSES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01274 et d'une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 03 Novembre 2023.

APPELANTE

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [S] [D]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 10]

représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 7] 1971 à SETIF (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]

représenté et assisté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES anciennement dénommée TORDO

demeurant [Adresse 9]

représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIÉ, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [X] [V] exploitait un commerce de fruits et légumes dans un local appartenant à M. [P] [M] et situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], dont la SA Tordo devenue la SARL Tordo était le syndic.

Le 6 décembre 2004, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté la réalisation de travaux tendant à la réfection du collecteur d'eau suite à des problèmes d'engorgement répétitifs. Ces travaux ont été réalisés début 2005.

Courant 2006, se plaignant d'une odeur nauséabonde dans le local entraînant la désaffection de la clientèle et constituant un obstacle sérieux à la vente du local, Mme [V] a consulté Me. [R], avocat.

Par assignation du 6 juillet 2006, Mme [V] a fait citer la SARL Tordo, en sa qualité de syndic, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de réparation de ses préjudices matériels, commerciaux et financiers.

Par assignation du 3 novembre 2006, Mme [V] a attrait en la cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. M. [M], défendu par Mme [D], avocat, est quant à lui intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 7 octobre 2008, cette juridiction a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], condamné la SARL Tordo à verser à Mme [V] et M. [M] la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et à remettre dans son état d'origine le local commercial.

Le syndicat des copropriétaires et la SARL Tordo ont relevé appel de ce jugement. Suivant ordonnance du 10 mars 2009, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Par arrêt du 28 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 7 octobre 2008 en déboutant Mme [V] et M. [M] de leurs demandes contre la SARL Tordo.

Par assignation du 20 juillet 2012, Mme [V] et M. [M] ont fait citer Me [N] [R] et Me Elodie Foulon, avocats, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle contractuelle, leur reprochant d'avoir laissé le syndicat des copropriétaires se désister de son appel faute d'appel incident, de telle sorte que le jugement de première instance l'a définitivement mis hors de cause.

Par jugement du 3 mai 2016, cette juridiction a dit que Me [R] et Me Foulon, avocats, ont engagé leur responsabilité civile contractuelle à l'égard respectivement de Mme [V] et de M. [M], a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [V] et M. [M] à produire l'ensemble des justificatifs afférents à leurs préjudices.

Par ordonnance du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la radiation de l'affaire, Mme [V] et M. [M] n'ayant jamais déféré à sa demande leur enjoignant de produire leurs pièces justificatives. Cette procédure relative à la responsabilité professionnelle contractuelle des avocats a été enrôlée sous le n° RG 20/00745.

Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a rejeté l'incident de péremption d'instance soulevée par Me [R] et Me [D], dit que l'instance n'est pas éteinte et ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Grasse.

Par arrêt du 6 octobre 2020 la cour d'appel a confirmé cette ordonnance.

Par assignations du 5 septembre 2016, la SA Allianz IARD a fait citer Mme [V], M. [M] et la SARL Tordo devant le tribunal de grande instance Nice aux fins de les voir condamner à lui rembourser respectivement la somme de 37 463,61 euros et 37 000 euros qu'elle leur avait versée en sa qualité d'assureur de la SARL Tordo à la suite du jugement du 7 octobre 2008 infirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 octobre 2011.

Par assignations des 7 et 9 décembre 2016, Mme [V] et M. [M] ont fait citer Me [R] et Me Foulon, avocats, devant le Tribunal de grande instance de Nice, afin qu'ils soient condamnés à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à la SA Allianz IARD et à la SARL Tordo.

Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dernières procédures.

Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a accueilli la demande de renvoi du dossier de la procédure devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse. Cette procédure relative à la demande en paiement de la SA Allianz IARD a été enrôlée sous le n° RG 19/01274.

Par assignation du 22 septembre 2017, la SARL Tordo a fait citer Mme [V] et M.[M] devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir la licitation partage de biens et droits immobiliers dont ils étaient propriétaires à Nice pour lui permettre de recouvrer la créance de restitution née de l'arrêt du 28 octobre 2011. Ledit bien a été vendu par acte authentique du 11 février 2020.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a débouté la SARL Tordo de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l'encontre de Mme [V] et de M. [M]. Par déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2020, la SARL Citya Baie des Anges (anciennement dénommée SARL Tordo) a relevé appel de cette décision, procédure qui est toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En 2020, M. [M] s'est acquitté entre les mains de la SARL Tordo de la somme de 52 110, 68 euros qui a été adressée à la SA Allianz IARD.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, la SA Allianz IARD a été autorisée à saisir à titre provisoire entre les mains de Me [I], notaire, toute somme devant revenir à Mme [V] soit une somme de 128 634,91 euros.

Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la jonction entre les instances portant les numéros RG 19/01274 et 20/00745 sous le n° RG 19/01274 et fait injonction à Mme [V] et M. [M] de récapituler leurs demandes avant le 15 février 2021.

Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté Mme [V] et M. [M] de leurs demandes de communication de pièces, renvoyé l'affaire à la mise en état et fait itérative injonction à Mme [V] de conclure avant cette date sous peine de clôture partielle prononcée à son encontre.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l'encontre de Mme [V] et de M. [M].

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 15 février 2023 et fixé l'audience de plaidoiries au 17 mars 2023.

Par conclusions d'incident du 14 février 2023 et conclusions récapitulatives du 14 septembre 2023, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir révoquer les clôtures et ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel du jugement du 22 septembre 2020.

Par ordonnance rendue le 3 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté Mme [V] de ses demandes de révocation des clôtures et de sursis à statuer,

- maintenu l'ordonnance de clôture partielle rendue le 7 juillet 2022 et la clôture à effet au 15 février 2023,

- fixé les plaidoiries à l'audience du 5 février 2024, en formation juge unique,

- condamné Mme [V] aux dépens de l'incident,

- condamné Mme [V] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

' la somme de 10 000 à la SARL Citya baie des anges,

' la somme de 1 500 euros à la SA Allianz IARD,

' la somme de 1 500 euros à M. [R] et Mme [D], avocats,

- condamné Mme [V] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que Mme [V] ne justifiait d'aucune cause grave justifiant la révocation des ordonnances de clôture ni ne démontrait qu'elle souhaitait conclure à nouveau ou produire un pièce quelconque.

Il a jugé que la demande de sursis à statuer était injustifiée, puisque Mme [V] ne démontrait pas en quoi l'arrêt à venir de la cour d'appel suite à l'appel du jugement du 22 septembre 2020 est susceptible d'avoir une influence sur la présente procédure.

Par déclaration dirigée exclusivement à l'encontre de la SARL Citya Baie des Anges (anciennement dénommée SARL Tordo), la SA Allianz IARD, Mme [D] et M. [R], transmise au greffe le 24 novembre 2023, Mme [V] a relevé appel:

- de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de révocations des clôtures et de sursis à statuer, a maintenu l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2022 et l'a condamnée aux dépens, frais irrépétibles et à une amende civile.

- de l'ordonnance de clôture rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'elle prononce la clôture partielle à son encontre.

Vu les conclusions transmises le 3 mars 2024 au visa de l'article 103 du code de procédure civile, par l'appelante, Mme [X] [V], qui demande à la cour de :

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée 1'exception d'irrecevabi1ité de 1'appe1 de

Maitres [R] et [D] dont la juridiction présidentielle n'a pas été saisie avant toute

défense au fond.

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infirmer les ordonnances des 7 juillet 2022 et 3 novembre 2023 en toutes dispositions,

- renvoyer l'instance pour être jointe à la procédure RG 21/08323 sous réserve de son incident d'irrecevabilité en cours et sous cette réserve, à l'instance RG 23/05710.

Subsidiairement,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort réservé par la cour à chacune de ces deux procédures d'appel.

Dans tous les cas,

- condamner la SARL Citya baie des anges au paiement des frais irrépétibles à concurrence de 5 000 euros et aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient que nul ne plaidant par procureur le moyen d'irrecevabilité est irrecevable, les intimés n'expliquant pas en quoi il y aurait une indivisibilité entrc Mme [V] et M.[M], alors que ce dernier réclame une indemnisation de propriétaire et la concluante la

réparation du prejudice qu'elle a subi en tant que locataire, les intérets des parties dans l'action

étant donc parfaitement distincts d'autant plus que M.[M] a pour sa part remboursé la compagnie Allianz.Elle ajoute qu'il résulte de l'article 552 du code de procédure civile qu'il n'existe pas d'obligation de mettre en cause toutes les parties de première instance (a fortiori sur des ordonnances de mise en état qui n'affectent pas le fond du droit et que la Cour peut, en vertu du dernier alinéa de ce tcxte, ordonner d'office la mise en cause de tous lescointeressés

Elle rappelle que:

- l'article 800 du code de procédure civile veille notamment an respect du contradictoire pour ce qui intéresse le débat et qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée en la matière en application de l'article 794 du code de procédure civile.

- des conclusions et pièces sont intervenues postéricurement au 7 juillet 2022 (indépendamment des écritures d'incident et que l'article 16 du code de procédure civile obligeait le juge de la mise en état à révoquer la clôture partielle.

Mme [V] considère que l'ordonnance de clôture partielle du 7 juillet 2022 la prive du droit de réponse aux moyens de fait et de droit des différentes parties et viole donc le droit d'accès au juge protégé par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme. De plus, elle soutient que l'injonction qui lui était faite de conclure est sans fondement et qu'elle n'avait pas à y déférer ayant précisé qu'elle avait déjà conclu au fond et n'avait rien à ajouter.

Mme [V] soulève une exception de connexité telle que prévue par l'article 103 du code de procédure civile et considère que sa demande de sursis à statuer est justifiée, puisque l'arrêt à intervenir résultant de l'appel du jugement du 22 septembre 2020 doit statuer sur le point de savoir qui de la SA Allianz IARD ou de la SARL Citya Baie des Anges est en droit de revendiquer la restitution des sommes résultant du jugement du 7 octobre 2008 et de son infirmation par un arrêt du 28 octobre 2011.

Vu les conclusions transmises le 16 janvier 2024 au visa des articles 803 et 103 du code de procédure civile, par l'une des intimés, la SARL Citya Baie des Anges, anciennement dénommée SARL Tordo, qui demande à la cour de :

- confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances de mise en état du 7 juillet 2022 et du 3 novembre 2023,

- débouter Mme [V] de son exception de connexité en ce qu'elle est injustifiée et dilatoire,

- débouter Mme [V] de sa demande de sursis à statuer en ce qu'elle est injustifiée et dilatoire,

- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Y ajoutant,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La SARL Citya Baie des Anges considère que la demande de révocation des ordonnances de clôture n'est pas fondée puisque Mme [V] ne justifie d'aucune cause grave permettant de la légitimer. Elle soutient que compte tenu du fait qu'elle était informée du contentieux parallèle ayant eu lieu devant le tribunal judiciaire de Nice et qu'elle est intimée en cause d'appel depuis le 19 octobre 2020, elle ne peut faire valoir la survenance de ce dernier aussi tardivement.

L'intimée soutient que la demande de sursis à statuer de Mme [V] n'est pas fondée puisqu'il est établi qu'elle doit restituer les sommes perçues à la suite de l'arrêt de réformation rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 2011.

Elle souligne que le remboursement de la SA Allianz IARD ne dépend pas de la condamnation des avocats responsables puisqu'il s'agit de deux procédures différentes qui conservent leur autonomie malgré la jonction.

Elle expose également qu'au vu de la somme séquestrée chez le notaire à la suite de la vente de son bien immobilier, Mme [V] est en capacité matérielle de rembourser les sommes demandées par la société d'assurance. La SARL Citya baie des anges conteste également la situation de surendettement alléguée par l'appelante dès lors que la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable sous réserve qu'elle procède à la liquidation de l'épargne séquestrée chez le notaire et que Mme [V] a alors formé un recours à l'encontre des mesures ordonnées par la commission.

Enfin, considérant que l'exception de connexité constitue une manoeuvre dilatoire pour avoir été soulevée tardivement, la SARL Citya baie des anges soutient qu'elle est injustifiée et sollicite son rejet.

Vu les conclusions transmises le 30 janvier 2024 au visa des articles 378 et suivants, 553, 564, 798, 800 et 905-1 du code de procédure civile, par l'une des intimés, la SA Allianz IARD, qui demande à la cour de :

- déclarer Mme [V] irrecevable en son appel,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes en tant que de besoin.

Dans tous les cas,

- dire et juger le recours de Mme [V] abusif et dilatoire,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [V] et M. [M] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Allianz IARD soutient que Mme [V] est irrecevable en son appel en vertu du principe d'indivisibilité qui ressort de l'article 553 du code de procédure civile et de l'absence de M. [M] en tant qu'intimé dans sa déclaration d'appel alors même qu'il était partie à la procédure de première instance.

A titre subsidiaire, l'intimée sollicite le rejet des demandes de Mme [V] à plusieurs titres.

D'une part, elle fait valoir que sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 et de renvoi sur le fondement de l'article 103 du code de procédure civile sont des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

De plus, elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'ordonnance du 7 juillet 2022 n'est pas susceptible de recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.

D'autre part, la SA Allianz IARD affirme également que Mme [V] ne conteste pas l'ordonnance du 3 novembre 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture mais que si tel était le cas, elle devrait démontrer la réunion des conditions de l'article 800 du code de procédure civile. Or, l'intimée fait valoir que l'appelante ne justifie pas de son intention de conclure à nouveau ou de produire de nouvelles pièces.

Enfin, l'intimée considère que la demande de sursis à statuer de l'appelante n'est pas fondée, puisque le contentieux qu'elle invoque pour le justifier concerne des mesures de recouvrement de sommes qu'elle est en mesure de payer et pour lesquelles il a été établi antérieurement qu'elle en était redevable.

Ainsi, la SA Allianz IARD estime que cette demande est abusive notamment par son caractère tardif. Elle sollicite donc en tant que demande reconventionnelle et relativement à l'attitude générale de Mme [V], que cette dernière soit condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions transmises le 2 février 2024, par Me [N] [R] et Me Elodie Foulon, avocats, qui demandent à la cour de :

- confirmer les ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse les 7 juillet 2022 et 3 novembre 2023,

- juger irrecevable et infondé l'appel formé par Mme [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 7 juillet 2022,

- débouter Mme [V] de sa demande infondée et injustifiée d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 3 novembre 2023,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,

- condamner Mme [V] à leur verser, chacun, la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice qui leur est notamment causé par le caractère proprement abusif du présent appel, en ce compris les termes insultants employés à leur encontre,

- condamner Mme [V] à leur verser, chacun, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, outre les entiers dépens.

Me [R] et Me [D] font valoir à titre liminaire qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile qui pose un principe d'indivisibilité et en l'état de l'absence de M. [M] dans la présente procédure, l'appel de Mme [V] doit être déclaré irrecevable.

Les intimés considèrent en outre que la demande d'infirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 ne peut prospérer en raison de son irrecevabilité puisqu'il s'agit d'une ordonnance insusceptible de recours tel qu'il ressort de l'article 798 du code de procédure civile.

De plus, ils font valoir que cette dernière demande et celle tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 3 novembre 2023 l'ayant déboutée de sa demande de révocation de clôture ne sont pas fondées puisqu'elle ne justifie d'aucune cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture partielle ni qu'elle aurait eu l'intention de conclure à nouveau ou de produire de nouvelles pièces.

Me [N] [R] et Me [S] [D] considèrent que la demande de sursis à statuer de Mme [V] est purement dilatoire au vu de la date tardive à laquelle cet incident a été formé et qu'elle ne se justifie pas puisqu'elle ne démontre en rien en quoi l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du 22 septembre 2020 est susceptible d'avoir une influence sur la présente procédure.

Enfin, les intimés soutiennent qu'au regard de la mauvaise foi, de la légèreté blâmable et de l'intention purement dilatoire de Mme [V] ayant conduit à la présente procédure, l'appel de Mme [V] présente un caractère abusif et sollicitent donc la voir condamner à leur verser chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu l'avis de fixation à bref délai du 30 novembre 2023 pour l'audience du 4 mars 2024.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que la question de l'irrecevabilité de l'appel doit être soulevée devant le président de la chambre à laquelle a été affectée le dossier d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure à bref délai.

La société Allianz qui n'a pas saisi ce magistrat d'un incident d'irrecevabilité de l'appel en temps utile, est irrecevable à soulever celle-ci devant la cour.

Il résulte des dispositions de l'article 798 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture partielle rendue par le juge de la mise en état en cas de défaut d'accomplissement par une partie des actes de la procédure dans le délai imparti, en application de l'article 800 du même code ne peut être frappée d'aucun recours.

Ce texte destiné à permetre de traiter les procédures civiles dans un délai raisonnable n'est pas incompatible avec le droit d'accès au juge tel que protégé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme

L'appel formé par Mme [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse doit, en conséquence être déclaré irrecevable.

La demande de renvoi pour connexité fondée sur l'article 103 du code de procédure civile n'avait pas été formée devant le premier juge.

Ce texte, certes dérogatoire, ne fait cependant pas obstacle à l'application des règles impératives relatives à l'effet dévolutif de l'appel.

Alors que l'existence de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2020 est connue de tous depuis l'origine, la fixation de la date d'audience devant la cour ne saurait constituer la révélation d'un fait nouveau.

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Cette demande ne peut en effet être considérée au sens de l'article 565 comme tendant aux mêmes fins que celle d'un sursis à statuer, ni au sens de l'article 566 comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.

Il convient de constater que cette exception de connexité a été soulevée très tardivement alors que ses causes étaient connues de longue date et qu'elle revèle ainsi une intention dilatoire.

Il y a lieu d'observer que les motifs des conclusions de Mme [X] [V] ne comportent dans la rubrique consacrée à l'ordonnance rendue le 3 novembre 2023, aucune critique en ce qui concerne le rejet de la demande de révocation des clôtures et qu'aucune cause grave telle que prévue par l'article 803 du Code civil n'est invoquée, ni démontrée.

Le jugement rendu le 22 septembre 2020 a déclaré irrecevables les demandes de remboursement formées par la société Tordo à l'encontre de Mme [V] et M. [M], pour défaut de qualité à agir, dès lors que les sommes ont été avancées par la société Allianz.

Dans le cadre de la présente procédure, la société Allianz réclame la condamnation de Mme [V] et M. [M] à lui rembourser les sommes versées dans le cadre du jugement du 7 octobre 2008, infirmé par la cour d'appel.

Il n'apparaît pas établi que l'arrêt intervenir sur l'appel du jugement du 22 septembre 2020 est susceptible d'avoir une influence sur la présente procédure, alors que personne ne conteste que les sommes ont été versées aux assurés par la société Allianz.

La demande de sursis à statuer est donc rejetée.

Si le juge de la mise en état a relevé que Mme [X] [V] n'avait pas conclu sur le fond malgré l'injonction délivrée le 8 janvier 2021, que la demande de sursis à statuer a été formée la veille de la clôture, après fixation de l'affaire à l'audience et qu'elle a réclamé que l'affaire soit évoquée en formation collégiale, ces éléments ne suffisent pas à caractériser le caractère abusif de la présente action. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre.

La société Allianz ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.

Il en est de même pour Me [N] [R] et Me [S] [D].

L'ordonnnance du 3 novembre 2023 est, en conséquence, confirmée, sauf en ce qui concerne l'amende civile.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de constater que les motifs des conclusions de la SA Allianz mentionnent une demande de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles et que leur dispositif vise '3.00 €'. La présence d'un point après le chiffre 3 révèle qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'il est bien réclamé la somme de 3.000 € à ce titre.

La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Allianz.

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse.

Déclare irrecevable la demande de renvoi pour connexité fondée sur l'article 103 du code de procédure civile formée pour la première fois en cause d'appel par Mme [X] [V].

Confirme l'ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse,sauf en ce qui concerne l'amende civile.

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [X] [V].

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SA Allianz,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Me [N] [R] et Me Elodie Foulon.

Condamne Mme [X] [V] à payer à la SA Allianz, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [V] à payer à Me [N] [R] et Me Elodie Foulon , ensemble,la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [V] à payer à la SARL Citya Baie des Anges, la somme de 2 000€, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 23/14471
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.14471 ?
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