La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23/13980

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 09 avril 2024, 23/13980


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 09 AVRIL 2024



N°2024/321













Rôle N° RG 23/13980 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMESR







S.A.R.L. [2]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/202

4

à :



- Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON



- URSSAF PACA



















Objet de la requête en rectification :



Arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/04111.





DEMANDEUSE SUR REQUETE



S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 09 AVRIL 2024

N°2024/321

Rôle N° RG 23/13980 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMESR

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :

- Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

- URSSAF PACA

Objet de la requête en rectification :

Arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/04111.

DEMANDEUSE SUR REQUETE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

DEFENDEUSE SUR REQUETE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [O] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- infirmé le jugement du 26 février 2021 en ce qu'il a ramené le redressement en son point n°3 à la somme de 2 675 euros et condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 21 268 euros de cotisations et celle de 1 063,40 euros au titre de majorations forfaitaires initiales et, statuant à nouveau de ces chefs,

- jugé bien fondé le redressement opéré au titre du point n° 3: prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, à hauteur de 3 310 euros dans les termes de la lettre d'observation du 19 octobre 2018,

- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 24 153 euros, soit 21 906 euros de cotisations et 2 247 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 22 février 2019, en deniers ou quittances,

- confirmé le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SARL [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, à défaut de rectification d'une omission de statuer, matérielle et à défaut aux fins d'interprêtation expédiée le 8 novembre 2023, le conseil de la société [2] demande à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle qui entâche l'arrêt sur le nombre erroné de pages,

- interpréter la disposition suivante : ' la charge de la preuve: dit et juge bien fondé le redressement opéré au titre du point n° 3: prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, à hauteur de 3 310 euros dans les termes de la lettre d'observation du 19 octobre 2018" en ce qu'elle se fonde sur une lettre d'observations inexacte car contenant 18 pages et non 21,

- constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt sur l'absence de précision de la nature des cotisations, la nullité de la mise en demeure, la nullité de la lettre d'observations, les chefs de redressement 4 et 5 de la lettre d'observations du 19 octobre 2018 telle que reçue par le cotisant et statuer pour corriger la décision déférée sur le nombre de pages de la lettre d'observations.

A l'audience du 29 février 2024, la requérante soutient le contenu de sa requête et s'y réfère pour le surplus.

A la même audience, l'URSSAF PACA fait viser ses écritures, qu'elle développe à l'oral et auxquelles elle se réfère pour le surplus.

Elle demande à la cour le débouté des trois demandes de rectification de l'arrêt et la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- Sur la requête en rectification d'erreur matérielle:

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

La rectification requise tend à 'rectifier l'erreur matérielle qui entâche l'arrêt sur le nombre erroné de pages' sans que la cour ne puisse comprendre quel document comporte un nombre erroné de pages. La lecture exhautive de la requête expose néanmoins à la cour que la requérante vise la lettre d'observations, dont l'exemplaire en sa possession compterait 18 pages et celui produit par l'URSSAF le jour de l'audience en aurait 21 alors que la cour affirmerait de manière erronée que le cotisant a reçu une lettre d'observation de 21 pages.

Cependant, l'arrêt a statué comme suit: ' contrairement à ce que soutient la société, l'inspecteur du recouvrement a détaillé de manière précise et explicitée les calculs et recalculs qu'il a opérés, de même que l'ensemble de ces calculs figure, pour ce qui concerne la reconstitution bulletin de paye par bulletin de paye en pages 18 et 19 de la lettre d'observations, et pour ce qui concerne les régularisations, en page 21 de ce même document. C'est ainsi vainement que la société affirme que le jugement aurait commis une erreur et serait peu clair dès lors qu'il fait état d'un tableau figurant en page 21 de la lettre d'observations alors que cette lettre d'observation ne contient que 18 pages, puisque si la société ne produit pas la lettre d'observations, celle-ci, versée aux débats par l'URSSAF, comporte bien 21 pages'.

A la lecture de cette motivation, il est clair que la cour n'a commis aucune erreur matérielle et a simplement exposé dans son arrêt sur quelle pièce elle fondait son raisonnement, prenant ainsi soin d'expliquer que faute pour la société de produire la lettre d'observations, elle se basait sur l'exemplaire déposé par l'URSSAF PACA. La cour a simplement pu noter que la cotisante affirmait être en possession d'une lettre d'observations qui ne comportait que 18 pages.

La requête en rectification d'erreur matérielle est donc rejetée.

2- Sur la requête en omission de statuer :

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (')

La recevabilité de la requête ne fait pas débat.

Il ressort de l'exposé du litige et des prétentions des parties contenu dans l'arrêt du 23 novembre 2022 que la SARL [3] a formé les prétentions suivantes au regard de sa demande d'infirmation du jugement: 'dire nulle la mise en demeure, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'. Dans la motivation de son arrêt, la cour a statué d'abord sur la nullité de la mise en demeure et ayant déclaré la mise en demeure valable, est entrée dans le fond du litige et a examiné un à un les chefs de redressement contestés en cause d'appel afin de répondre à la demande de la société tendant au débouté des prétentions de l'URSSAF. Le dispositif de l'arrêt est conforme au contenu de la motivation de la cour.

Il est ainsi démontré que la cour a statué sur l'ensemble des chefs de prétention formés par l'appelante.

Son arrêt ne comporte aucune omission de statuer.

La requête est encore rejetée.

3- Sur la requête en interprétation :

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

La disposition dont la requérante sollicite l'interprétation est au contraire clairement énoncée et en parfaite concordance avec la motivation de l'arrêt.

Il appartenait à la société cotisante de justifier, si elle l'estimait utile à la solution du litige, lors du débat judiciaire, que la lettre d'observations produite par l'URSSAF PACA n'était pas 'exacte'.

La requête en interprétation est également rejetée.

4- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au regard du rejet de la requête, la SARL [3] est condamnée aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Condamnation à une amende civile :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (...).

La SARL [3] a saisi la cour d'une triple requête dont la motivation, tant en ce qui concerne l'éventuelle erreur matérielle entâchant l'arrêt, que la prétendue omission de statuer et que la demande d'interprétation, ne repose sur aucun élément sérieux. Se faisant, la société a affirmé péremptoirement que la cour a failli à sa mission de statuer sur le litige qui lui était soumis de trois manières cumulées alors que la simple lecture de l'arrêt suffit à se convaincre du caractère fantaisiste, voire malicieux des trois objets de la requête. En effet, au regard des demandes formulées dans la requête et de leur caractère dénué de tout fondement, la société ne pouvait légitimement espérer une issue favorable à sa requête.

L'abus du droit de saisir la cour est démontré et mérite sanction par la condamnation de la requérante au paiement d'une amende civile de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Déboute la SARL [3] de sa requête en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en interprétation,

Condamne la SARL [3] aux dépens,

Condamne la SARL [3] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [3] à une amende civile de 5 000 euros.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/13980
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.13980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award