COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 2-4
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFT
Ordonnance n° 2024/M89
Monsieur [K] [R]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Appelant
défendeur à l'incident
Monsieur [L] [R]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE (avocat plaidant)
demandeur à l'incident
Madame [U] [R] épouse [N]
défaillante
Madame [S] [R] veuve [O]
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Après débats à l'audience du 12 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 avril 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement réputé contradictoire ( Mmes [S] [R] veuve [O] et Mme [U] [R] épouse [N] étant non comparantes ) rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 avril 2022 dans le litige opposant :
M. [L] [R],
à
Mme [S] [R] veuve [O],
Mme [U] [R] épouse [N],
M. [K] [R],
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [R] reçue au greffe le 24 janvier 2023 et dirigée uniquement contre M. [L] [R], ayant donné lieu à l'enregistrement du dossier RG n°23/01523,
Vu la seconde déclaration d'appel formée le 20 avril 2023 par M. [K] [R] dirigée contre M. [L] [R], Mme [S] [R] veuve [O],
Mme [U] [R] épouse [N], ayant donné lieu à l'enregistrement du dossier RG n°23/05694,
Vu les conclusions d'incident déposées, dans le dossier RG n°23/01523, le 21 avril 2023 par M. [K] [R] devant le conseiller de la mise en état demandant, au visa des articles 478 et 914 du CPC de :
CONSTATER le caractère non-avenu du jugement entrepris ;
DÉCLARER irrecevable l'appel formé par le concluant.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l'ordonnance de jonction des instances rendue par le magistrat de la mise en état le 06 juillet 2023 précisant que l'affaire sera suivie sous le numéro RG 23/1523,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état après jonction transmises le 12 juillet 2023 par M. [K] [R] sollicitant de :
Vu les articles 478 et 914 du CPC
CONSTATER le caractère non-avenu du jugement entrepris ;
DÉCLARER irrecevable l'appel formé par le concluant.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 24 juillet 2023 sollicitant les conclusions en réponse de l'intimé constitué, et ce avant le 30 septembre 2023,
Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [L] [R],
Vu l'avis du 11 octobre 2024 fixant l'incident à l'audience du 12 mars 2024 à 10h30, les dernières pièces et conclusions devant être versées par voie électronique avant le 20 février 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'ordonnance
M. [K] [R] ne démontre pas avoir fait signifier ses conclusions d'incident à Mmes [N] et veuve [O]. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de M. [K] [R] aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur l'incident
L'article 478 du code de procédure civile dispose : 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date'.
Par soit-transmis du 02 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de l'appelant si la décision attaquée avait été signifiée.
Par courrier électronique du 04 mai suivant, le conseil de l'appelant a répondu qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu de signification du jugement rendu.
En l'espèce, l'affaire concerne un litige indivisible, les 4 parties étant les enfants de M. [X] [R] et de Mme [I] [G], et à ce titre héritiers de leurs parents décédés.
Il s'ensuit que M. [K] [R] peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire rendu le 28 avril 2022, faute de signification de celui-ci dans les six mois de sa date.
Le jugement étant non avenu, les appels formés les 21 janvier et 20 avril 2023 -joints dans le RG 23/01523 - par M. [R] doivent être déclarés irrecevables.
Sur les dépens
M. [K] [R], appelant à l'incident, conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons non avenu le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Déclarons irrecevables les appels formés les 21 janvier et 20 avril 2023 par M. [K] [R], joints sous le n°RG 23/01523,
Laissons à la charge de M. [K] [R] les dépens d'appel.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 avril 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.