COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/17218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ7T
Ordonnance n° 2024/M88
Monsieur [D] [W]
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Appelant
défendeur à l'incident
Madame [L] [G]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Après débats à l'audience du 12 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 avril 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 novembre 2022 dans le litige opposant Mme [O] [G] à M. [D] [W],
Vu la signification de ce jugement par acte du 13 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] reçue le 26 décembre 2022,
Vu les conclusions au fond respectives des parties,
Vu les conclusions d'incident déposées le 25 juillet 2023 par Mme [G] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 815-11 du Code civil ;
Vu le jugement en liquidation partage en date du 14 novembre 2022 ;
Vu le rapport de l'Expert immobilier déposé le 02 mai 2022 ;
Vu le jugement d'incompétence du 13 mars 2023 dans le cadre de la requête en omission de statué ;
Vu le jugement d'incompétence du 1er juin 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond;
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
S'AGISSANT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT DONT APPEL
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2022
S'AGISSANT DE LA RÉPARTITION PROVISIONNELLE DES BENEFICES DE L'INDIVISION
- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [G] à titre de provision sur les bénéfices de l'indivision la somme de 57.386,50 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021 ;
- DIRE que Monsieur [W] devra s'acquitter de sa condamnation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et que passé ce délai il sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard pour une durée de six mois;
S'AGISSANT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
- CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [G] la somme de 3.600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 1er août 2023 sollicitant de l'appelant ses conclusions d'incident en réponse,
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives sur incident notifiées le 31 aoît 2023 par M. [W] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 525-1 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l'article 768 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure,
Vu les articles 907 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [G] de l'intégralité de ses prétentions,
CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives d'incident transmises le 12 septembre 2023 par Mme [G] demandant désormais au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 463 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil ;
Vu le jugement en liquidation partage en date du 14 novembre 2022 ;
Vu le rapport de l'Expert immobilier déposé le 02 mai 2022 ;
Vu le jugement d'incompétence du 13 mars 2023 dans le cadre de la requête en omission de statué ;
Vu le jugement d'incompétence du 1er juin 2023 dans le cadre de la procédure accélérée au fond;
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
S'AGISSANT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT DONT APPEL
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2022 dont appel
S'AGISSANT DE LA RÉPARTITION PROVISIONNELLE DES BENEFICES DE L'INDIVISION
- FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [W] à l'indivision à 1.737 euros au titre de l'occupation exclusive du bien sis [Adresse 3] pour les mois de juillet, août et septembre 2013, puis à compter de mois de mai 2014 ;
- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [G] à titre de provision sur les bénéfices de l'indivision la somme de 57.386,50 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, à charge pour Madame [G] de devoir représenter tout ou partie de la somme ainsi avancée pour satisfaire à l'établissement définitif des comptes entre les parties si par extraordinaire besoin était ;
- DIRE que Monsieur [W] devra s'acquitter de sa condamnation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et que passé ce délai il sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard pour une durée de six mois ;
- CONDAMNER Monsieur [W], à verser à Madame [G], à titre provisionnel, le 05 janvier de chaque année, et pour la première fois le 5 janvier 2024, la somme de 7.000 euros représentant une provision sur la part de Madame [G] dans le bénéfice de l'indivision et ce jusqu'à libération complète, l'attribution ou la cession du bien sis [Adresse 3] ;
S'AGISSANT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DE
PENDS
- CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [G] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître TAMBURINI-KENDER sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l'avis du 03 octobre 2023 fixant l'incident à l'audience du 12 mars 2024 à 10h30, précisant que les dernières conclusions et pièces devront être versées par la voie électronique avant le 28 février 2024,
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives d'incident sur incident transmises le 23 février 2024 par M. [W] maintenant ses demandes initiales,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande d'exécution provisoire
Mme [G] expose que le premier juge n'a pas statué sur sa demande d'exécution provisoire qui n'a pas été évoquée dans les motifs de la décision et sollicite de voir compléter le jugement en ce sens, en application de l'article 463 du code de procédure civile.
M. [W] rappelle que l'assignation en partage ayant été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, seules les dispositions antérieures au-dit décret sont applicables, conformément à son article 55 II.
L'article 525-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret sus-visé prévoit que : ' lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi au magistrat de la mise en état.'
Il résulte des conclusions déposées par Mme [G] le 13 septembre 2022 devant le premier juge que cette dernière n'a pas développé, ni soutenu, ni fondé en droit, dans le corps de celles-ci, la demande d'exécution provisoire figurant au dispositif de ses écritures.
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion : telle n'étant pas le cas de la demande d'exécution provisoire de Mme [G], cette prétention n'avait pas à être examinée et a été rejetée par le premier juge ainsi qu'il résulte du dispositif du jugement attaqué.
En conséquence, faute d'omission de statuer, la demande de Mme [G] doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation
L'article 542 du code de procédure civile dispose : ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.'
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur des demandes dévolues à la cour d'appel ; tel est le cas de la fixation de l'indemnité d'occupation, chiffrée par le jugement attaqué et à l'encontre de laquelle M. [W] a interjeté appel.
En conséquence, le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur les demandes de provisions
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies par l'article 914 du code de procédure civile.
L'article 789 3° du code de procédure civile permet au magistrat de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Cependant, cette disposition, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'assignation en partage a été délivrée le 12 février 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il s'ensuit que les demandes de provisions de Mme [G] sont irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de cet incident.
M. [W] a exposé des frais de défense à l'occasion de cet incident ; Mme [G] sera condamnée à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable la demande d'exécution provisoire de Mme [G],
Nous déclarons incompétent pour fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [W],
Déclarons irrecevables les demandes de provision formées par Mme [G],
Condamnons Mme [L] [G] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [L] [G] à verser à M. [D] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 avril 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.