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09/04/2024 | FRANCE | N°22/11620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 09 avril 2024, 22/11620


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N°2024/320













Rôle N° RG 22/11620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ42R







[I] [X]





C/



CARSAT































Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :





- [I] [X]



- CARSAT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1252.





APPELANT



Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEE



CARSAT, demeurant [Adresse 1]



représentée par Mme [H] [Z] en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024

N°2024/320

Rôle N° RG 22/11620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ42R

[I] [X]

C/

CARSAT

Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :

- [I] [X]

- CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1252.

APPELANT

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

CARSAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [H] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 décembre 2020, la CARSAT Sud-Est a notifié à M. [I] [X] son admission au bénéfice de la retraite à effet du 1er décembre 2020.

Contestant la date de prise d'effet de sa mise à la retraite retenue par la caisse et réclamant le bénéfice du versement de sa retraite au 1er novembre 2020, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision implicite puis lui a notifié, le 4 juin 2021 une décision explicite de rejet tardive.

Le 5 mai 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision d'attribution de sa retraite avec une prise d'effet au 1er décembre 2020.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le pôle social a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est du 4 juin 2021,

- débouté M. [X] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a, en effet, considéré que le courrier adressé par M. [X] à la CARSAT Sud-Est, le 15 octobre 2020 ne constituait pas une demande réglementaire de retraite au sens de l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale, laquelle n'avait donc été régulièrement formée que le 6 novembre 2020 et reçue par la caisse, le 23 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 août, M. [X] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- fixer la date d'attribution de sa retraite personnelle au 1er novembre 2020,

- condamner, en conséquence, la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 1 390,35 euros bruts au titre de la retraite due pour le mois de novembre 2020,

- débouter la CARSAT Sud-Est de ses demandes,

- condamner la CARSAT Sud-est aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, et sous le visa des articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale et de la lettre ministérielle n° 9591 du 17 juin 1971, l'appelant fait valoir que par courrier du 15 octobre 2020, reçu par la caisse le 30 octobre 2020, et non le 2 novembre 2020 comme retenu par erreur par le tribunal, il a valablement demandé le bénéfice de sa retraite personnelle au 1er novembre 2020. Il expose que, conformément à la jurisprudence et à la lettre ministérielle, la date de ce courrier est celle à prendre en considération et non celle de l'imprimé adressé postérieurement à la caisse avec différentes pièces justificatives sollicitées.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique, au visa des articles L 312-2 et L 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, et les articles R 352-34 et R 351-37 I du code de la sécurité sociale que la lettre ministérielle citée par M. [X] et non publiée ne peut fixer les droits de M. [X]. Elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve du dépôt d'une demande réglementaire avant le 1er novembre 2020.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 351-34 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillessedans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré (...).

Aux termes de l'article R 351-37 I du même code, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. (...)

M. [X] a expédié, le 28 octobre 2020, à la CARSAT Sud-Est, un courrier daté du 15 octobre 2020 aux termes duquel il indique :' je souhaite faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020 prochain'. Par la suite, il a adressé à la caisse de retraite l'imprimé règlementaire dûment rempli et signé de ses soins, document portant tampon de réception de la CARSAT Sud-Est du 5 novembre 2020.

Le pôle social, suivant en cela la CARSAT Sud-Est, a refusé de prendre en compte le courrier que lui a adressé M. [X], le 28 octobre 2020, pour lui accorder le bénéfice de la pension de retraite au 1er novembre 2020, considérant que cette lettre ne pouvait constituer une demande réglementaire de retraite personnelle.

Or, selon une jurisprudence établie, la date de demande à prendre en considération peut être celle d'une simple lettre pourvue que cette dernière soit suivie de l'envoi de l'imprimé réglementaire qui régularise la demande.

Le débat sur la portée juridique de la lettre ministérielle invoquée par l'appelant à l'appui de sa demande est donc sans intérêt pour la solution du litige.

Ainsi, le pôle social a eu tort de considérer que le courrier de M. [X] expédié le 28 octobre 2020 ne constituait pas une demande de retraite alors que ses termes sont clairs. Cette lettre a été immédiatement suivie par l'envoi de l'imprimé réglementaire, outre les pièces justificatives réclamées par la caisse.

Dès lors que ce courrier a été adressé à la CARSAT Sud-Est antérieurement au 1er novembre 2020, M. [X] est donc parfaitement bien fondé à réclamer l'attribution de sa pension de retraite à compter de cette date et, en conséquence, le versement, par l'intimée du montant de ladite pension dû au titre du mois de novembre 2020, soit la somme de 1 390,35 euros bruts (montant non critiqué par la caisse).

La CARSAT Sud-Est est condamnée aux entiers dépens.

Elle est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Fixe au 1er novembre 2020 la date d'ouverture des droits à la retraite personnelle de M. [I] [X] par la CARSAT Sud-Est,

Condamne la CARSAT Sud-Est à verser à M. [I] [X] la somme de 1 390,35 euros bruts au titre du montant de la pension de retraite due pour le mois de novembre 2020,

Condamne la CARSAT Sud-Est aux dépens,

Déboute la CARSAT Sud-Est de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11620
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.11620 ?
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