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09/04/2024 | FRANCE | N°22/10016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 09 avril 2024, 22/10016


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N°2024/317













Rôle N° RG 22/10016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXOI







[L] [O]





C/



S.A. [5]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE





































Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :



- Me B

etty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4371.


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024

N°2024/317

Rôle N° RG 22/10016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXOI

[L] [O]

C/

S.A. [5]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :

- Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4371.

APPELANT

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. [5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [E] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 juillet 2014, M. [L] [O], employé auprès de la SA [5], a été victime d'un accident de la route qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La mise en oeuvre d'une conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur a échoué.

Par décision des 16 octobre et 4 novembre 2017, la CPCAM a notifié à M. [O] une date de consolidation au 31 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 31 %. Ce taux a été confirmé par jugement du pôle social du 19 décembre 2019.

Le 25 juillet 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-rhône afin de voir reconnaître que l'accident, dont il a été victime, est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. [O] de justifier de l'existence de versements effectifs d'indemnités journalières et de la date de cessation desdits versements, de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Puis, par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le pôle social a :

- déclaré l'action de M. [O] recevable mais mal fondée,

- débouté la SA [5] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,

- débouté M. [O] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et toutes autres demandes de ce chef,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700,

- condamné M. [O] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que M. [O] avait formé son recours dans les deux ans suivant la cessation du paiement de l'indemnité journalière;

- que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, que la faute pénale non-intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable et qu'il n'est justifié d'aucun dépôt de plainte, ni enquête pénale;

- que la cause de l'accident de la route dont a été victime M. [O] demeure indéterminée de sorte qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2022, M. [O] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en réplique visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses et développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- rejeter toute demande de sursis à statuer et prescription,

- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,

- juger que les conditions tenant à la conscience du danger et à l'aabsence de mesures prises par l'employeur pour protéger son salarié ne sont pas rapportées,

- ordonner la majoration à 100 % de la rente qui lui a été attribuée à son taux maximum,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices et, en cas de défaillance de la SA [5], condamner la CPAM à lui verser cette somme,

- ordonner une expertise judiciaire,

- condamner la SA [5] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la prescription n'est pas encourue mais qu'il a noté que la SA [5] avait abandonné ce moyen.

Il s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer, la faute de l'employeur ne dépendant pas forcément d'une enquête ou d'une procédure pénale.

Sur les circonstances de l'accident, il expose que la direction du véhicule n'a plus répondu, s'agissant d'un véhicule comptant plus de 320 000 kilomètres parcourus, âgé de plus de 10 ans, mal entretenu (révisions pas faites; carnet d'entretien vierge), dont les contrôles techniques n'ont pas été faits. Il affirme que l'accident est dû à une défaillance technique du véhicule et non à son assoupissement. Il se fonde encore sur les témoignages de collègues pour justifier du mauvais état du véhicule, ce qui est contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Il se réfère à une décision de la Cour de cassation selon laquelle lorsque la cause exacte de l'accident reste indéterminée, une faute inexcusable peut néanmoins être caractérisée si un équipement fourni par l'employeur est intervenu dans sa réalisation.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties et développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, la SA [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [O], d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de la faute inexcusable et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande de sursis à statuer, elle indique qu'une plainte avec constitution de partie civile est en voie de dépôt et se fonde sur des décisions de jurisprudence aux termes desquelles une décision pénale définitive s'impose au juge civil.

S'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, elle rappelle que la charge de la preuve repose sur M. [O]. Elle souligne, au regard en particulier des témoignages produits, que l'indétermination des causes précises à l'origine de l'accident ne peut conduire à la reconnaissance de sa faute inexcusable.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties et développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (dite ensuite la CPAM) expose s'en rapporter à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et dans l'hypothèse de sa reconnaissance, demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue d'avancer, outre les frais d'expertise, la fixation de la provision à un montant plus juste et le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles formées à son encontre.

A l'oral à l'audience, elle souligne que M. [O] ne peut demander la majoration de la rente à 100 % alors qu'il lui a été reconnu un taux de 31 %.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de la question relative à la prescription de l'action du fait de l'abandon de cette demande par la SA [5], au regard de la motivation du jugement. Elle comprend, à la lecture des dispositifs des écritures de M. [O] et de la SA [5] que le premier sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA [5] du prononcé d'un sursis à statuer et que la seconde demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette même demande.

1- Sur le prononcé d'un sursis à statuer:

Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile [autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction], de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Selon l'article 4-1 du même code, l'absence de faute pénale non intentionnelle (...) ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage (...) ou en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence d'une faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Le pôle social a, à juste titre, rappelé ces régles pour débouter la SA [5] de sa demande de sursis à statuer, les circonstances de la cause permettant d'envisager que la responsabilité pénale de la SA [5] puisse être recherchée au titre d'une infraction de blessures involontaires et en considération de l'action en faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [O].

Pour autant, la SA [5] ne justifie sa demande par aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une procédure pénale suivie à son encontre pour blessures involontaires suite à l'accident dont son salarié a été victime.

La confirmation du jugement s'impose de ce chef.

2- Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur:

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

En l'occurence, la SA [5] défend que les circonstances de l'accident de la route dont a été victime M. [O] demeurent indéterminées. Il revient donc à la juridiction d'examiner les pièces produites par l'appelant et qui lui permettraient, au contraire, de conclure à ce que les circonstances de l'accident sont déterminées, avant de rechercher s'il peut en résulter une faute inexcusable imputable à l'employeur.

Dans ses écritures, l'appelant affirme que cet accident est dû à une défaillance technique du véhicule qu'il conduisait. Or, il ressort tant de son dossier médical, que des éléments issus de la tentative de conciliation devant la CPAM, que M. [O] a toujours dit ne pas se souvenir de son accident. Aucune pièce produite ne prouve que M. [O] a recouvré la mémoire des faits produits. En l'état des propos émis par l'appelant, la défaillance technique du véhicule n'est donc qu'une hypothèse.

Les procès-verbaux de gendarmerie rédigés sur les témoignages de deux automobilistes qui suivaient le véhicule conduit par M. [O] ne démontrent aucunement la cause technique de l'accident puisqu'ils relatent uniquement avoir vu le 4X4 piloté par la victime se déporter brusquement de la voie de gauche, dans laquelle il circulait, vers la voie la plus à droite, pour entrer en collision avec un poids-lourd qui y roulait. L'un des témoins a émis l'hypothèse d'un endormissement de M. [O] au volant, sans que cette suggestion ne puisse être confortée par d'autres éléments du dossier.

La carte grise du véhicule Nissan accidenté le 11 juillet 2014 renseigne sur le caractère relativement ancien de ce véhicule, dont la première mise en circulation date du 30 novembre 2006. Contrairement à ce qu'indique M. [O], ce véhicule n'avait pas 10 ans à la date de la collision. Des vignettes collées au dos du certificat d'immatriculation indiquent les dates auxquelles le contrôle technnique a été passé, soit le 4 mars 2011, le 4 janvier 2013, le 24 janvier 2014 et le 24 janvier 2015. Il en ressort que six mois avant l'accident, le véhicule avait subi, avec succès, l'épreuve du contrôle technique. Au regard des règles en la matière, toute anomalie du véhicule le rendant dangereux aurait conduit le contrôleur à refuser l'émission du procès-verbal de contrôle technique.

M. [O] estime encore produire des attestations de collègues permettant de démontrer le caractère dangereux du véhicule au volant duquel il a eu l'accident. Or, certains de ces témoignages ne sont pas suffisamment précis pour démontrer que le véhicule dont il s'agit dans l'attestation est bien le pick up Nissan en cause ou ne font état que de problèmes d'inconfort s'agissant de la flotte automobile de la SA [5] ( absence de climatisation ou d'auto-radio) mais pas de dangerosité des véhicules, particulièrement celui avec lequel il a eu l'accident.

Le témoignage écrit par M. [D] est plus pertinent mais il date de 2012, soit d' une période bien antérieure à l'accident du 11 juillet 2014 et le véhicule a manifestement passé avec succès le contrôle technique du 4 janvier 2013, ce qui contredit l'affirmation que ce véhicule serait dangereux.

En définitive, seule l'attestation de M. [F], du 8 juillet 2022, fait état d'un véhicule estimé dangereux à la conduite quelques jours avant la date de l'accident. Le témoin déclare ainsi: ' le 8 juillet 2014, j'ai utilisé le véhicule Navara [Immatriculation 2] dans le cadre du travail (...) Je me suis rendu compte qu'il était en mauvais état en le conduisant (...) J'ai dit à mon chef de service (...) qu'il fallait rentrer le véhicule au garage en précisant qu'il était dangereux et que si quelqu'un le conduisait à nouveau il pouvait se tuer'. Cependant, M. [F] ne précise pas en quoi il a estimé que le véhicule présentait un risque pour la sécurité de ses utilisateurs. Son témoignage n'est pas corroboré par celui du chef de service dont il est question. Enfin, le 8 juillet 2014 étant un mardi, il n'est pas exclu que le véhicule ait pu faire l'objet de réparations avant le vendredi 11 juillet 2014 et les éventuels conducteurs de ce même véhicule entre le 8 et le 11 juillet n'ont pas rédigé d'attestations conformes à celle de M. [F]. La capacité du témoin à évaluer la dangerosité d'un véhicule n'est pas davantage renseignée.

Cet unique témoignage est, de toutes les façons, parfaitement insuffisant à informer la cour sur la cause de l'accident de la route du 11 juillet 2014 et apporter la preuve de ce que la collision du véhicule avec le poids-lourd trouve son origine dans une déficience mécanique du pick up, type rupture de la direction. On ne peut que déplorer l'absence de vérifications techniques, voire d'expertise, de l'automobile après l'accident alors qu'il semble démontrer par le passage au contrôle technique de ce véhicule, le 24 janvier 2015, qu'il a été réparé après la collision.

Enfin, l'appelant se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2006 qu'il présente comme posant le principe selon lequel'lorsque la cause exacte de l'accident reste indéterminée, une faute inexcusable peut néanmoins être caractérisée si un équipement fourni par l'employeur est intervenu dans sa réalisation'. Cependant, la lecture complète de cette décision permet à la cour d'en comprendre le sens exact puisque, sur le moyen du demandeur au pourvoi selon lequel 'lorsque la cause exacte de l'accident reste indéterminée , une faute inexcusable peut néanmoins être caractérisée si un équipement fourni par l'employeur est intervenu dans sa réalisation', la Haute juridiction conclut ainsi: 'qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que le défaut d'entretien du véhicule ou la légère surcharge du camion étaient à l'origine de l'accident, la cour d'appel a pu en déduire que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être caractérisée'. Le cas d'espèce présentement débattu est donc l'exacte réplique de cette décision déjà ancienne de la Cour de cassation.

De l'examen consciencieux des moyens et pièces de l'appelant, il ressort que M. [O] ne justifie pas des circonstances déterminées de l'accident de la route dont il a été victime. Il ne peut donc s'en prévaloir pour apporter la preuve que cet accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Le jugement du pôle social, déjà parfaitement motivé dans ce sens, doit être confirmé.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

M. [O] est condamné aux dépens.

L'équité permet à la cour de débouter la SA [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens,

Déboute la SA [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10016
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.10016 ?
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