COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2024
N°2024/316
Rôle N° RG 22/09772 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWQQ
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/04/2024
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- [E] [L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1570.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [L] a été victime d'un accident du travail, le 10 février 2017. Son état de santé a été déclaré consolidé au 5 décembre 2017, sans séquelles indemnisables.
Une rechute déclarée par certificat médical du 13 mars 2019, a été prise en charge par la caisse, après expertise.
Par décision du 17 novembre 2020, la CPAM a déclaré la date de consolidation de la rechute au 16 juillet 2020 et fixé le taux d'IPP de M. [L] à 0 % pour des 'séquelles à type de douleur articulaire de la hanche gauche à l'effort, sans limitation des amplitudes, sans amyotrophie, ni déficit sensitivomoteur'.
Saisie par M. [L], la commission de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 0 %.
Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale :
- déclaré le recours de M. [L] fondé,
- dit que le taux d'IPP de M. [L] est fixé à 5 % au 16 juillet 2020,
- alloue en outre à M. [L] un coefficient socio-professionnel de 2 %,
- condamné la CPAM aux dépens.Le tribunal a, en effet, .Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juillet 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
Régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2023, M. [L] n'a pas comparu en personne à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
L'arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à M. [L] un coefficient socio-professionnel de 2 % et débouté M. [L] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, sur le visa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l'accident du travail. Elle souligne que M. [L] n'a produit aucun élément en ce sens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP.
Il doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 16 juillet 2020 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'absence d'éléments produits par l'intimé en cause d'appel de nature à justifier l'existence de séquelles susceptibles de donner lieu à la fixation d'un taux d'IPP, la cour infirme le jugement entrepris et fixe le taux d'IPP de M. [L] à la date du 16 juillet 2020 à 0%.
M. [L] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe à 0 % le taux d'IPP de M. [E] [L] au 16 juillet 2020,
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens.
La greffière La présidente