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09/04/2024 | FRANCE | N°22/05896

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 09 avril 2024, 22/05896


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N°2024/314













Rôle N° RG 22/05896 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUE







[H] [V]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :



- Me Julie ANDREU, avocat au b

arreau de MARSEILLE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4662.





APPELANT



Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Juli...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024

N°2024/314

Rôle N° RG 22/05896 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUE

[H] [V]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :

- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4662.

APPELANT

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [V] a été victime d'un accident, le 26 octobre 2017, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM a déclaré l'état de santé de M. [V] consolidé au 31 décembre 2018.

Le 11 janvier 2019, elle a notifié à M. [V] une décision fixant le taux d'IPP à 8 % au titre de la 'gêne douloureuse séquellaire dans les suites d'une contusion osseuse du genou droit. Raideur séquellaire dans les suites d'un traumatisme de l'épaule gauche chez un droitier'.

Suite au recours de M. [V], la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 8 %, par décision du 16 mai 2019.

Le 9 juillet 2019, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de cette décision.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après avoir ordonné une consultation médicale :

- débouté M. [V] de son recours,

- maintenu le taux d'IPP à 8 % à la date du 31 décembre 2018,

- débouté M. [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale à la charge de la CNAM.

Le tribunal a, en effet, adopté les conclusions du médecin consultant.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2022, M. [V] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal: fixer le taux d'IPP entre 15 et 30 %, ce taux devant être fixé entre 10 et 15 % pour l'épaule gauche et entre 5 et 15 % pour le genou droit et condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP en fonction de l'état séquellaire suite à l'accident du travail.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le taux d'IPP retenu par le tribunal est sous-évalué et qu'aucun état antérieur ne peut minorer le taux. Il se fonde sur les certificats médicaux qu'il produit et le barème indicatif d'invalidité.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [V] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique, au visa des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d'IPP de 8 % est justifié.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Les juridictions ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 31 décembre 2018 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Dès lors les pièces médicales postérieures ne sauraient fonder la décision de la juridiction.

Lors de l'accident du travail du 26 octobre 2017, M. [V] a subi une entorse au genou droit et des contusions à l'épaule gauche. Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP fait état des éléments suivants: assuré né en 1956, d'un poids de 100 kgs pour une taille de 180 cms, droitier. M. [V] travaillait en qualité d'agent polyvalent dans les travaux publics à l'époque de l'accident. A la date de la consultation médicale ordonnée par le pôle social, M. [V] était retraité.

S'agissant du genou droit, le rapport médical d'évaluation a noté: marche précautionneuse avec raideur à droite, position talon/pointe partiellement effectuée à droite, accroupissement déclaré incomplet en fin de course à droite, pas d'amyotrophie du membre inférieur droit, pas de mouvement anormal du genou, genou froid et sec, flexion déclarée limitée à 130°, extension complète.

Le rapport de consultation médicale du Dr [K] a mesuré une flexion du genou droit à 110 °, une extension complète et une absence d'instabilité.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit pour le genou, une flexion normale à 150° et un taux de 5 % pour une flexion qui ne peut s'effectuer au-delà de 110 °.

S'agissant de l'épaule gauche, le rapport médical d'évaluation a noté :

- antépulsion déclarée limitée à 150°

- latéropulsion: 110 °

- rotation externe limitée de quelques degrés

- rotation interne déclarée limitée des 2/3

- absence d'amyotrophie du membre supérieur gauche.

Le Dr [K] a noté une mobilisation de l'épaule douloureuse, limitée en actif et passif à 90 °.

Le barème indicatif d'invalidité précise pour l'épaule, une normalité pour une élévation latérale de 170°, adduction 20°, antépulsion 180 °, rétropulsion 40°, rotation interne 80° et rotation externe 60 °; la limitation moyenne de tous les mouvements pour un membre non dominant 15 % et la limitation légère de tous les mouvements 8 à 10 %.

M. [V] allègue que le taux d'IPP retenu par le tribunal serait minoré en ce qu'aurait été pris en compte un état antérieur.

Or, le rapport médical d'évaluation a bien noté qu'il n'y avait aucun état antérieur interferent. Le Dr [K] a précisé dans sa consultation l'existence de scapulgies gauches sur un état antérieur dégénératif. Pour autant, ce médecin n'a pas mentionné que cet élément l'amenait à minorer le taux d'IPP. Le barème indicatif d'invalidité expose qu'en présence d'un état pathologique antérieur muet qui n'est pas aggravé par les séquelles de l'accident du travail, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

M. [V] ne démontre pas que la CPAM a minoré le taux d'IPP alloué au regard d'un état antérieur interférent. Néanmoins, les limitations de mobilité tant du genou droit que de l'épaule gauche ont été, au vu du barème indicatif, un peu sous-évaluées.

Dès lors, au regard des séquelles affectant le genou droit, le taux d'IPP de M. [V] peut être fixé à 5 % et s'agissant de l'épaule gauche, membre non-dominant, à 10 %. Le taux d'IPP de l'assuré est donc réévalué par la cour à 15 % à la date de la consolidation du 31 décembre 2018.

La CPAM est condamnée aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Fixe le taux d'IPP de M. [H] [V] à 15 % à la date de consolidation du 31 juillet 2018,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [H] [V] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/05896
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.05896 ?
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