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09/04/2024 | FRANCE | N°21/14293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 09 avril 2024, 21/14293


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N°2024/313













Rôle N° RG 21/14293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGLM







[I] [K]





C/



CPAM BOUCHES-DU-RHONE





































Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :



- Me Christine SIHARATH, a

vocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05801.





APPELANT



Monsieur [I] [K]

(bénéficie d'une aide juridiction...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024

N°2024/313

Rôle N° RG 21/14293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGLM

[I] [K]

C/

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 9/04/2024

à :

- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05801.

APPELANT

Monsieur [I] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2913 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL, avocat au barreau

d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Mme [D] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [K] a été placé en arrêt de travail, le 2 février 2015, suite à une chute dans les escaliers sur son lieu de travail. Cet évènement a été définitivement jugé comme constituant un accident du travail, suite à un arrêt de la cour d'appel et une décision de la cour de cassation.

M. [I] [K] a perçu de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (dite la CPCAM des Bouches-du-Rhône) des indemnités journalières suite à cet arrêt de travail.

Suite à avis du médecin-conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [K] sa décision de mettre fin à la prise en charge au titre de l'accident du travail à compter du 2 mai 2016, par décision notifiée le 22 avril 2022.

Par ailleurs, le 23 septembre 2016, M. [K] a fait l'objet d'un certificat initial d'arrêt de travail. Cet arrêt de travail a été prolongé, le 14 octobre 2016.

Par courrier du 29 avril 2017 et mise en demeure du 20 juillet 2017, la Caisse a réclamé à M. [K] le remboursement d'un indu de 1 021,05 euros, au titre d'indemnités journalières versées à tort du 24 septembre 2016 au 10 novembre 2016 au motif d'un arrêt de travail injustifié.

Saisie par M. [K] le 22 juin 2017, la commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours de M. [K] contre la décision de la Caisse avant de notifier sa décision de refus à l'assuré, le 30 mai 2018.

Le 19 septembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après jonction des procédures :

- déclaré le recours de M. [K] mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2018,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 021,25 euros, au titre de l'indu d'indemnités journalières,

- condamné le même aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que les arrêts de travail des 26 septembre 2016 et 14 octobre 2016 étaient insuffisants à justifier d'éléments d'ordre médical, de sorte que le demandeur ne rapportait pas le bien fondé de l'arrêt de travail ;

- que le moyen selon lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait reconnu que l'arrêt initial du 3 février 2015 faisait suite à un accident du travail était inopérant ;

- que le demandeur ne prouvait pas la faute de la caisse pour justifier sa demande de versement de dommages-intérêts.

Par déclaration au greffe du 7 octobre 2021, M. [K] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour de :

rétablir la juste qualification du jugement rendu en premier ressort et dire la déclaration d'appel recevable,

infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône, du 27 avril 2017,

annuler la décision de la commission de recours amiable, du 29 mai 2018,

subsidiairement, enjoindre à la caisse de procéder à une expertise médicale conformément à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si le second arrêt de travail découle du premier, si le second arrêt de travail est médicalement justifié, si au 2 mai 2016, son état de santé permettait de considérer qu'il était consolidé ou que son arrêt de travail était médicalement injustifié,

a titre subsidiaire, condamner la caisse à verser à M. [K] l'indemnité temporaire d'inaptitude d'un mois,

condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 6 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,

condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir que les prétentions de première instance étant d'un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement aurait dû être rendu en premier ressort et l'appel est donc parfaitement recevable.

Il soutient ensuite, au visa de l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale, que l'arrêt de travail du 2 février 2015 et celui du 23 septembre 2016 ne reposent pas sur le même motif et sont donc indépendants.

Il expose encore, au visa des articles L 321-1, L 315-2, L 431-1, L 433-1 du code de la sécurité sociale que le versement des indemnités journalières pour maladie et celui pour accident du travail n'est pas soumis aux mêmes régles, que la caisse n'a pas traité cet arrêt de travail du 2 février 2015 selon les règles de la législation sur les risques professionnels et ne pouvait donc valablement considérer que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié puisqu'aucune date de consolidation ne lui a été notifié. Il rappelle que seule cette date de consolidation détermine la fin de l'arrêt de travail pour accident du travail. Il insiste encore sur le fait que, puisque l'arrêt de travail est dû à un accident du travail, la décision lui notifiant l'absence de justification médicale de son arrêt de travail est sans valeur.

Au visa des articles L 141-1, R 141-1 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, il considère que la décision explicite de rejet de la CRA repose sur un motif erroné.

Enfin, il justifie sa demande de dommages et intérêts par la résistance abusive de la caisse, laquelle n'a pas régularisé la situation après la décision reconnaissant à l'arrêt de travail du 2 février 2015 le caractère d'un accident du travail.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la CPAM demande à la cour de dire la demande d'attribution d'indemnité temporaire d'inaptitude irrecevable, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [K] de ses demandes.

L'intimée réplique que M. [K] n'a pas contesté dans le délai d'un mois le refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude notifié le 29 juin 2022.

Elle expose ensuite qu'il n'est pas démontré par l'appelant que l'arrêt de travail du 23 septembre 2016 au 10 novembre 2016 serait sans lien avec celui pris en charge depuis le 2 février 2015 ou serait en lien avec une dégradation de son état psychologique. Elle souligne que la prescription d'arrêt du 23 septembre 2016 était injustifiée puisqu'elle ne se rapportait à aucun motif d'ordre médical.

Elle insiste sur le fait que le service médical a considéré l'accident du 2 février 2015 guéri au 1er mai 2016 et que M. [K] en a reçu notification le 22 avril 2022. Elle affirme que le fait que cet arrêt ait été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne remet pas en cause le défaut de justification, d'un point de vue médical, de la prescription de repos du 23 septembre 2016. Elle insiste sur l'existence du certificat médical final du 22 septembre 2016 et sur l'absence de toute justification à l'arrêt du 23 septembre au 10 novembre 2016. Elle indique qu'elle n'a pris en charge aucun soin en rapport avec une prétendue dégradation de l'état psychologique de M. [K] au 23 septembre 2016.

Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts à l'appelant.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de la demande d'indemnité temporaire d'incapacité:

Selon les dispositions de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 (...) et L 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable (...).

Aux termes de l'article R 142-1 du même code, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à une commission de recours amiable (...) qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du du 29 juin 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [K] le refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude.

Dans ce courrier, la caisse a clairement mentionné la voie de recours ouverte à l'encontre de sa décision.

En dépit des propos de M. [K], la signature de l'accusé réception de cette lettre recommandée suffit à prouver sa réception par son destinataire.

L'appelant ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la caisse. Faute de recours amiable préalable, sa demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable.

2- Sur le bien fondé de l'indu d'indemnités journalières:

Selon les dispositions de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les régles définies par l'article L 162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail (...)

Aux termes de l'article L 162-4-1 du même code, les médecins sont tenus de mentionner sur les documents (...) destinés au service de contrôle médical, lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnité mentionnée à l'article L 321-1 les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail.

En matière d'accident du travail ou maladie professionnelle, les dispositions de l'article L 431-1 du même code précisent que les prestations accordées aux bénéficiaires comprennent (...) l'indemnité journalière due pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail.(...)

Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Le droit à restitution de la CPAM de sommes versées indument à un assuré trouve son fondement dans les dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et suivants du code civil.

Il est effectif que les arrêts de travail couvrant la période du 4 février 2015 au 22 septembre 2016 ont été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, au regard des décisions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 2020 et l'arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2022 rejetant le pourvoi formé par la caisse.

Au regard des certificats médicaux, il s'avère que l'accident du travail a consisté dans une chute dans un escalier occasionnant à M. [K] des blessures au dos et au genou. Suite aux décisions judicaires, la CPAM a donc versé des indemnités journalières à l'assuré au titre de l'accident du travail et lui a notifié, le 22 avril 2022, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 avril 2022, la fin de la prise en charge au titre de l'accident au 1er mai 2016.

Il n'est pas démontré par M. [K] qu'il a contesté cette décision de la caisse.

L'avis d'arrêt de travail initial du 23 septembre 2016, dont la copie versée aux débats est peu lisible, comporte la mention d'un lien de l'arrêt avec l'accident du travail du 2 février 2015 et indique ' demande de mise en arrêt maladie par médecin du travail pour procédure inaptitude au travail'. Il est suivi d'un avis d'arrêt de travail de prolongation du 14 octobre 2016, qui précise que l'arrêt ne fait pas suite à un accident causé par un tiers et ne mentionne aucun élément d'ordre médical. Ces arrêts de travail sont expliqués par le certificat du Dr [E] du 14 octobre 2016, lequel précise que M. [K] souffre d'un état d'anxiété marqué avec troubles du sommeil depuis les difficultés administratives dans le cadre de la prise en charge de son accident.

De l'avis du médecin prescripteur de l'arrêt, il y a donc un lien entre l'accident du travail du 2 février 2015, à la suite duquel une procédure pour inaptitude a été initiée et a abouti à un licenciement pour impossibilité de reclassement, et l'arrêt de travail du 23 septembre 2016, prolongé le 14 octobre 2016, M. [K] développant des troubles anxieux.

Ces éléments ne sont pas remis en cause par M. [K] qui échoue ainsi à démontrer que les arrêts de travail à compter du 23 septembre 2016 ont un motif distinct de ceux prescrits suite à l'accident du travail du 2 février 2015.

Outre l'absence de motif d'ordre médical contenu dans l'avis d'arrêt de travail du 23 septembre 2016, le pôle social aurait dû également faire porter son analyse sur l'existence, ou non, d'un lien entre cet arrêt de travail et l'accident du travail du 2 février 2015.

Au regard de ces développements, les autres moyens soutenus par M. [K] ne sont pas pertinents.

M. [K] ne conteste pas le montant réclamé par la CPAM au titre de l'indu, dont la condamnation au paiement prononcée en première instance doit être confirmée.

Il en résulte encore la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en dommages-intérêts.

M. [K] est enfin condamné aux entiers dépens.

Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme par des motifs propres en ce qui concerne la demande principale le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [K] aux entiers dépens.

Déboute M. [I] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/14293
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;21.14293 ?
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