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04/04/2024 | FRANCE | N°23/11831

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 avril 2024, 23/11831


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/79









Rôle N° RG 23/11831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5EC







[U] [R]





C/



[C] [E]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lionel ALVAREZ



Me Laure ATIAS



Me Danielle ROBERT

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 24 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 1222000233.





APPELANTE



Madame [U] [R]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/79

Rôle N° RG 23/11831 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5EC

[U] [R]

C/

[C] [E]

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ALVAREZ

Me Laure ATIAS

Me Danielle ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 24 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 1222000233.

APPELANTE

Madame [U] [R]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [C] [E]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024, prorogé au 04 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [U] [R], assurée auprès de la Cie ALLIANZ, est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 4].

Madame [C] [E] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus. Elle est assurée par la Cie AXA.

Se prévalant d'une inondation affectant son bien et qui proviendrait de l'étage supérieur, Madame [U] [R] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD le 10 octobre 2022 devant le tribunal de proximité de Fréjus en vue notamment de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par acte en date du 16 janvier 2023 la SA ALLIANZ IARD a dénoncé à Madame [C] [E] et à la compagnie d'assurance AXA IARD l'assignation délivrée le 10 octobre 2022 et les a faits assigner en référé à même requête devant le Tribunal de proximité de Fréjus afin que l'ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance de référé en date du 24 août 2023, le Tribunal de proximité de Fréjus :

ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 12 23-15 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 12 22-23,

rejette la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [U] [R] ;

déboute les parties du surplus de leurs demandes plus ample ou contraire ;

condamne Madame [U] [R] à payer à Madame [C] [E] et la compagnie d'assurances AXA IARD ensemble, la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne Madame [U] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 19 septembre 2023, Madame [U] [R] a formé appel contre cette ordonnance en ce qu'elle a :

Rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [U] [R] ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné Madame [U] [R] à payer à Madame [C] [E] et la compagnie d'assurances AXA IARD ensemble, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [U] [R] aux entiers dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, Madame [U] [R] demande à la Cour de :

Réformer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de proximité en date du 24 Août 2023 en ce qu'elle :

a rejeté la demande d'expertise sollicitée

a condamné Madame [U] [R] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [E] et la compagnie AXA ainsi

a condamné Madame [U] [R] au paiement des entiers dépens.

Statuant de nouveau de ces chefs,

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Voir nommer tel expert qu'il plaira aux fins de :

' Se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées ;

' Recueillir les prétentions des parties ;

' Entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission ;

' Prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d'expertise tous documents contractuels ;

' Constater les désordres, dégâts, tels qu'ils résultent du sinistre intervenu le 15 aout 2021 dans l'appartement de Madame [R] à la suite de la fuite survenu dans l'appartement de Madame [E] ;

' Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre l'appartement de Madame [R] en l'état, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée. En cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;

' Décrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d'évaluation d'un éventuel trouble de jouissance ;

' Rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision ;

' Soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

Débouter la compagnie d'assurance AXA et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Condamner solidairement Madame [E] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

Condamner solidairement Madame [E] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [U] [R] fait valoir que suite au sinistre, un désaccord est intervenu sur l'estimation des travaux faite par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la Cie ALLIANZ ; elle considère qu'en l'état de ce désaccord sur l'estimation de son préjudice, une expertise judiciaire est nécessaire. Elle fait valoir que la cause du sinistre (fuite d'un lave-linge de Madame [E]) n'est pas contestable et a été admise par le premier juge, et que ce sinistre est différent de celui qu'elle avait connu le 8 novembre 2016. Elle considère que le juge des référés a estimé à tort qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise et que le rapport POLYEXPERT contenait les éléments suffisant pour régler le litige, alors qu'elle conteste précisément les conclusions de ce rapport s'agissant de son préjudice matériel et de l'application d'un coefficient de vétusté.

Elle considère également que la condamnation dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est injustifiée.

Madame [C] [E] et la SA AXA France, par conclusions notifiées le 25 octobre 2023 demandent à la Cour de :

Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

Vu l'absence à la cause de la copropriété ILE O MARINE.

Vu l'ordonnance de référé du 2 avril 2014

Vu les opérations d'expertise de Madame [F].

Vu le Jugement du de TGI DRAGUIGNAN du 8 novembre 2016

Vu l'Ordonnance de référé du 27 janvier 2021

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2022

Vu les articles 6, 9, 145 et 480 du Code de Procédure Civile

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge des référés du Tribunal de Proximité de FREJUS

REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formées par Madame [R] et son assureur ALLIANZ

CONDAMNER [U] [R] à payer à [C] [E] et AXA ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER [U] [R] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que Madame [R] ne démontrait pas l'existence d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée ; qu'en effet, celle-ci dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation de ses préjudices.

La Cie d'assurances ALLIANZ IARD, par conclusions notifiées le 20 novembre 2023 demande à la Cour de :

Confirmer l'ordonnance du 24 août 2023 en ce qu'elle rejette la demande d'expertise,

Si l'ordonnance était réformée et l'expertise ordonnée, il y a lieu de dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à Madame [E] et à son assureur AXA,

Condamner Madame [E] et AXA à relever et garantir ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations,

Condamner Madame [R] aux dépens.

La Cie ALLIANZ considère également que Madame [R] dispose des éléments suffisants pour exercer son recours et obtenir une indemnisation, et que les contestations qu'elle émet (coefficient de vétusté et coût des travaux) pourront être tranchées par le Tribunal auquel seront soumises de telles demandes ; les causes et responsabilités étant déjà établies et non contestées.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905 du Code de procédure civile et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale d'expertise :

En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de ces dispositions, préalablement à l'engagement d'un procès au fond, une partie peut solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise si elle justifie l'existence d'un motif légitime en considération du litige potentiel. Afin d'apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il convient d'examiner si celle-ci est susceptible d'influer sur le contenu et le fondement du litige et si elle est susceptible d'améliorer la situation probatoire du requérant.

En l'espèce, Madame [R] expose que le sinistre dont elle a été victime a été occasionné par le lave-linge de Madame [E], voisine de l'étage supérieur. Elle explique que si les responsabilités ne sont pas contestées, au terme de l'expertise réalisée par le cabinet POLYEXPERT, son préjudice a été chiffré à 4.587,25€ TTC. Elle considère que cette somme ne correspond pas à la réalité des désordres. Pour soutenir sa demande, Madame [R] fait valoir que :

La cause du sinistre dont elle demande la réparation est bien la fuite provenue de l'appartement le 15 août 2021, et constitue un sinistre distinct de celui qui était précédemment survenu de sorte que l'amalgame fait par la Cie AXA avec ce précédent sinistre est infondé,

Elle justifie bien d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée dès lors que seul un expert judiciaire est en mesure d'indiquer quel est le montant réel du coût de remise en état et de prendre en compte tant son préjudice matériel qu'immatériel.

Madame [E] et la SA AXA France exposent en effet que Madame [R] a allégué l'existence de plusieurs sinistres au cours des dernières années ; que notamment, elle a fait état d'infiltrations qui seraient survenues au cours de l'année 2020 et qu'à cette occasion elle avait été déboutée de sa demande d'expertise par ordonnance de référé du 27 janvier 2021, confirmée en appel le 31 mars 2022. Elles soutiennent qu'en l'espèce, la demande d'expertise formulée par Madame [R] est dépourvue d'intérêt légitime en ce qu'elle dispose d'éléments suffisants pour prouver les dommages subis, les travaux pour y remédier ainsi que leur coût.

La société ALLIANZ IARD soutient la même argumentation.

Madame [R] se prévaut donc d'un sinistre survenu le 15 août 2021 et au titre duquel un constat amiable de dégâts des eaux a été établi (de façon non contradictoire en l'absence de Madame [E]) le 16 août 2021. Ce constat fait état de différents dommages sur les peintures et papiers peints collés, agrafés ou cloués, sur les carrelages, parquet et plâtrerie ainsi que sur les objets mobiliers. Les dommages ont été détaillées dans ce constat de la façon suivante : « placard entrée, volets soulants, clim. chauf » et des réserves étaient émises sur les plafonds et placard de la cuisine.

Madame [R] a par la suite contesté l'évaluation de son préjudice telle qu'elle a été faite par la société POLYEXPERT. Cette dernière, au terme d'un courrier en date du 4 février 2022 a évalué les dommages consécutifs au sinistre à 4.587,25€, évaluation donnant lieu à une proposition de versement de la somme de 3.729,32€ après application d'un coefficient de vétusté sur différents postes d'indemnisation. Ce chiffrage était obtenu par référence à une surface totale de 67m² correspondant à la salle d'eau, la chambre et l'entrée.

Au cours des échanges intervenus avec la société ALLIANZ IARD, Madame [R] a notamment fait part du fait que les devis de travaux qui lui étaient soumis étaient supérieurs à l'évaluation faite par la société POLYEXPERT.

A l'appui de ses contestations, Madame [R] a communiqué un devis établi le 9 mars 2022 par la société AJ PLAQUE qui chiffre les travaux de rénovation à 6.534€ TTC pour les espaces suivants : hall d'entrée, séjour, salle de bain, couloir et chambre 2. Elle verse également aux débats :

Deux devis de la société AVI relatifs à des interventions sur la motorisation des volets roulant pour des montants de 640€ et 680€ TTC,

Un devis de la société MARCC en date du 9 décembre 2021 relatif au diagnostic complet du système de climatisation suite au sinistre du 15 août 2021 d'un montant de 776,55€ TTC,

Un devis de la société ADT menuiserie en date du 11 septembre 2021 d'un montant de 286€ TTC relatif au remplacement d'éléments de placard,

Un devis de la société VPE Electricité Générale du 7 octobre 2021 d'un montant de 54€ TTC relatif à un contrôle du tableau électrique suite à dégât des eaux,

Une série de photo montrant des traces d'infiltration dans une habitation.

Le rapport d'expertise établi par la société POLYEXPERT est versé aux débats par la Cie ALLIANZ. L'expertise a eu lieu le 15 octobre 2021. Il est indiqué dans le rapport que : « le sinistre est consécutif au débordement de la machine à laver de l'appartement du premier étage appartenant à Mme [E], copropriétaire occupante, ayant inondé l'appartement inférieur de Mme [R], copropriétaire occupante et entraîné des dommages aux parties immobiliers privatives moteurs de volet roulant, embellissements et mobiliers. Après diagnostic et contrôle, la climatisation gainable fonctionne correctement désormais ».

Cette expertise détaille les différents postes de préjudice envisagés dans l'indemnisation (menuiseries intérieures, chauffage, électricité, embellissements, contenu et mobilier) en distinguant la valeur à neuf et le montant à allouer après déduction de la vétusté lorsque celle-ci est applicable. Il précise en outre : « le devis communiqué de la Sté AJS n'est pas retenu car il chiffre des postes non concernés (Ba 13 à remplacer) et comporte des prix unitaires élevés (peinture 30€ ht) ou forfaitaires. Le devis de 12000€ pour la climatisation est caduque étant donné que la climatisation fonctionne finalement ».

En l'espèce, il ne s'agit pas de procéder à l'évaluation des préjudices imputables au sinistre dont se prévaut Madame [R], mais d'apprécier l'utilité de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Pour refuser celle-ci, l'ordonnance attaquée a visé les articles 263 et 146 du Code de procédure civile qui prévoient d'une part qu'une expertise n'a pas lieu d'être ordonnée dans le cas où des constatations ou une consultation peuvent suffire à éclairer le juge et, d'autre part qu'une mesure d'expertise ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'état des pièces produites, il apparaît donc que le principe de la garantie n'est pas contesté et que l'étendue des dommages dénoncés par Madame [R] correspond à ceux envisagés dans le cadre de l'expertise POLYEXPERT. S'agissant de l'application d'une vétusté à différents postes d'indemnisation, il n'apparaît pas qu'une mesure d'expertise soit nécessaire afin de trancher cette question. En effet, le juge des référés, dans la décision attaquée, a justement relevé que Madame [R] ne verse aux débats aucun document justifiant que son appartement venait d'être refait à neuf lorsque le dégât des eaux est survenu. Si une facture de la société BL MEDITERRANEE est produite (facture du 2 mai 2017 « peinture de l'appartement suite à un dégât des eaux » d'un montant de 11.921,17€), celle-ci se rapporte à une intervention réalisée plus de 4 ans avant le sinistre de l'espèce et ne saurait donc caractériser une réfection à neuf des lieux avant le litige.

S'il y aura lieu, lors de l'examen au fond de l'affaire, d'indiquer sur quels dommages une vétusté doit ou ne doit pas être appliquée, notamment s'agissant des travaux de peinture, cette question de droit n'implique pas, en l'espèce, la réalisation d'une expertise. De la même façon, le chiffrage des préjudices en considération des dégâts qui sont établis par les éléments du dossier peut être réalisé en fonction des pièces produites par les parties.

En conséquence, dans le cadre du litige à intervenir, la discussion devant porter sur le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux suite à des dégâts détaillés dans le rapport d'expertise extra-judiciaire, il n'apparaît pas qu'une mesure d'expertise apparaisse utile.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 août 2023.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de condamner Madame [R] à payer à Madame [E] et à la SA AXA France la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [R] qui succombe à l'instance sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 24 août 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [U] [R] à payer à Madame [C] [E] et à la SA AXA France la somme totale de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/11831
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.11831 ?
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