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04/04/2024 | FRANCE | N°23/08123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2024, 23/08123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 avril 2024



N° 2024/184









Rôle N° RG 23/08123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPJF







[P] [A]

[B] [N] épouse [A]





C/



[Y] [T] épouse [J] épouse [J]

[S], [Z], [O], [V] [K] DIT [T] épouse [C]

[E] [K] épouse [D]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robert BENDOTTI



Me Agnè

s ERMENEUX





Me Paul GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02252.





APPELANTS



Monsieur [P] [A]



(bénéficie d'une aide juridictionnel...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 avril 2024

N° 2024/184

Rôle N° RG 23/08123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPJF

[P] [A]

[B] [N] épouse [A]

C/

[Y] [T] épouse [J] épouse [J]

[S], [Z], [O], [V] [K] DIT [T] épouse [C]

[E] [K] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robert BENDOTTI

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02252.

APPELANTS

Monsieur [P] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004330 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 01 Janvier 1962 à [Localité 9] MAROC

de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [N] épouse [A]

née le 30 Juillet 1979 à [Localité 9] MAROC

de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [Y] [T] épouse [J]

née le 08 Juillet 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [S], [Z], [O], [V] [K] DIT [T] épouse [C]

née le 30 Décembre 1945 à [Localité 8] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [K] épouse [D]

née le 11 Avril 1948 à [Localité 8] VIET-NAM, demeurant [Adresse 1]

assignée à domicile le 04/07/2023

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 novembre 1998, Madame [R] [L] veuve [K] dit [T] a acquis les lots 33 (appartement situé au deuxième étage de l'immeuble) et 34 (cave au sous-sol) au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Cette copropriété est composée d'une grande villa à l'angle des [Adresse 7] et [Adresse 6], avec petite bande de terre sur cette dernière, d'une petite villa avec bande de terrain à l'Ouest en nature de jardin située [Adresse 6] et d'un jardin en arrière de ces villas, ayant son entrée par l'[Adresse 6] par un passage entre les rez-de-chaussée des deux villas.

Suivant une donation-partage du 31 janvier 2009, Madame [Y] [T] épouse [J] s'est vue attribuer la nue-propriété des lots susvisés, Mme [R] [L] conservant l'usufruit de ces lots.

Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] née [N] occupent l'appartement constituant le lot n°11 (appartement en sous-sol), en vertu d'un contrat de location meublée conclu le 1er août 2012 avec Madame [E] [K] dit [T] épouse [D].

En octobre 2015, M. [F] et son épouse, propriétaires des lots 36 (appartement au rez de chaussée) et 35 (cave), estimant disposer d'un droit de jouissance exclusif de la petite bande de terrain en nature de jardin se trouvant à l'ouest de leur appartement, ont assigné Madame [R] [L] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [J].

Madame [R] [L] veuve [T] est décédée le 19 janvier 2020.

Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 avril 2018, a notamment interdit à Madame [Y] [T] épouse [J] ainsi qu'à tout occupant de l'appartement de circuler ou d'occuper le jardin litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour d'occupation ou par passage et l'a également condamnée à retirer tous meubles, objets, encombrants, déchets et effets personnels dudit jardin ainsi que des parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Estimant que les agissements considérés sont le fait de locataires avec lesquels elle n'a pas de lien de droit, n'ayant pas consenti de bail, et que l'appartement se trouve en indivision entre elle et ses s'urs, Madame [Y] [T] épouse [J] a, par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, assigné Monsieur [P] [A], Madame [M] [A], Madame [E] [K] épouse [D] et Madame [S] [K] DIT [T] ép [C].

Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

- Déclare Madame [Y] [T] épouse [J] recevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [A], Madame [M] [A], Madame [E] [K] épouse [D] ;

- Déclare Madame [Y] [T] épouse [J] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Madame [S] [K] DIT [T] ép [C] ;

- Déboute Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] de leur demande de sursis à statuer;

- Constate que Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] occupent sans droit ni titre des locaux appartenant à Madame [Y] [T] épouse [J] situés [Adresse 5] à [Localité 11] ;

- Ordonne en conséquence à Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit qu'à défaut pour Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [T] épouse [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Déboute Madame [Y] [T] épouse [J] de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants ;

- Déboute Madame [Y] [T] épouse [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- Déboute Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

- Déboute Madame [Y] [T] épouse [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- Condamne Madame [Y] [T] épouse [J] à verser à Madame [S] [K] DIT [T] épouse [C], la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les autres parties;

- Condamne Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le jugement susvisé retient, pour l'essentiel, que le fait que Mme [S] [K] ait renoncé à la succession de Mme [R] [L] veuve [T] le 16 juin 2022 rend l'action de la requérante irrecevable ; que l'affaire pendante devant la Cour de cassation suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 avril 2021 a été radiée ; qu'ainsi la demande de sursis à statuer doit être rejetée ; que Mme [Y] [T] est l'unique propriétaire du lot n°34 et qu'elle a été condamnée en cette qualité par la cour d'appel comme étant responsable à l'égard des autres copropriétaires des dommages causés par les occupants de son bien ; que Mme [E] [T] ne disposait d'aucun droit sur le bien lorsqu'elle leur a concédé un bail d'habitation ; que les occupants encombrent le cour/jardin existant le long de la grande villa côté Ouest, partie commune à la jouissance privative des lots n°35 et 36.

Selon déclaration du 20 juin 2023, M et Mme [A] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré Mme [Y] [T] recevable en ses demandes à leur égard, les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, a constaté qu'ils sont occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à Mme [Y] [T], a ordonné leur expulsion, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et les ont condamnés in solidum aux dépens.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, la présidente de la chambre 1-7 de la cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions d'incident du 28 août 2023 de M et Mme [A], déclaré irrecevables les conclusions d'incident du 3 octobre 2023 de Mme [J], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que Mme [J] et M et Mme [A] conserveront leurs propres dépens.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il sera plus amplement référé, M et Mme [A] demandent de voir :

- Infirmer le Jugement entrepris,

- Débouter Madame [Y] [T] et [S] [K] dit [T] de toutes leurs demandes,

- Condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [A] font valoir pour l'essentiel qu'ils vivent depuis août 2012 dans un appartement situé au sous-sol de la grande villa (lot n°11 selon le règlement de copropriété) ; que Mme [E] [T] s'est présentée comme étant la propriétaire des lieux et a perçu les loyers et les allocations logement ; que Mme [Y] [T] ne justifie pas d'un intérêt à agir n'étant pas propriétaire du lot n°11 ; que selon le relevé cadastral, il appartient à la succession [I] [G] ; que Mme [Y] [T] et Mme [R] [T] ont déposé plainte contre X pour escroquerie devant le procureur de la République le 26 novembre 2018 ; qu'elle reconnaît dans cette plainte et dans la constitution de partie civile déposée le 1er juillet 2020 qu'elle n'est pas propriétaire de ce lot ; qu'il est établi que les nuisances ne sont pas causées par les occupants du lot n°11 mais par ceux du lot n°34 appartenant à Mme [Y] [T] et qu'elle n'est pas propriétaire du lot n°11 ; qu'ils n'est pas démontré que les concluants utiliseraient le jardin des époux [F] pour y entreposer des meubles et objets encombrants ; qu'ils n'ont pas les clés de ce jardin.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il sera plus amplement référé, Mme [Y] [T] demande de voir :

- CONFIRMER le jugement du 04 mai 2023, en ce qu'il a déclaré l'action de la concluante

recevable, et en ce qu'il a déclaré les époux [A] occupants sans droit ni titre et a

prononcé leur expulsion, sans délai ;

- En conséquence,

- ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [P] [A] et de Madame [M] [A], des locaux occupés [Adresse 4]

[Localité 11].

- A défaut,

- VOIR CONDAMNER, in solidum, Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] à ne pas circuler sur le jardin côté ouest de l'immeuble, propriété des époux

[F], et à retirer tous les meubles, déchets et effets personnels situés également dans le jardin et dans les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 1.500,00 euros par passage constaté, et sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard dans l'exécution pour le retrait des effets, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au bénéfice de la concluante.

- INFIRMER le jugement, pour le surplus et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER Madame [E] [T] épouse [D] à payer à la concluante 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des articles 1240 et suivants du

Code civil.

- CONDAMNER, in solidum, Madame [E] [T] épouse [D], Monsieur [P]

[A] et Madame [M] [A], à payer à la concluante, la somme de 7.000,00 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son

offre de droit.

Mme [Y] [T] fait valoir pour l'essentiel qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 29 avril 1992, Mme [R] [L] s'est proposée d'acheter à M. [W] [U], lequel agissait tant pour lui même que pour les autres héritiers indivis, le lot n°11 au sein d'un immeuble sis [Adresse 10], à [Localité 11] moyennant le prix de 90000 francs ; que par acte notarié du 5 novembre 1998, Mme [R] [L] a acheté deux autres lots au sein de cet ensemble immobilier, soit les lots n°33 (appartement au deuxième étage) et 34 (cave) ; que suite à la décision du tribunal de grande instance de Nice du 12 avril 2018, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 avril 2021, elle a souhaité faire exécuter cette décision envers les époux [A] et qu'une sommation interpellative leur été délivrée par huissier de justice le 12 avril 2018 ; que ces derniers ont un bail signé de Mme [E] [T] sur le lot n°11 qui n'a pas fait l'objet d'une réitération authentique au profit de leur mère ; que la concluante a été condamnée à agir contre les époux [A], ce qui crée un lien de droit et donc le droit d'ester en justice à leur encontre ; que par jugement du 15 mai 2023, elle a été condamnée à 200000 euros pour la liquidation des astreintes du fait que les époux [A] sont toujours dans les lieux ; qu'elle a déposé plainte contre Mme [E] [T] pour escroquerie et abus de confiance, donnant lieu à une convocation chez le juge d'instruction le 25 octobre 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, auquelles il sera référé plus amplement, Mme [S] [C] née [K] dit [T] demande de voir :

- PRONONCER la caducité de l'appel de Monsieur [P] [A] et de Madame [M] [A],

- PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions notitiées le 5 juillet 2023 à Madame [S] [K] [T] [C],

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2023,

- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [S] [T] épouse [C].

- CONDAMNER tout succombant, et notamment les consorts [A], au paiement d'une somme de 2.750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance, au profit de l'avocat postulant, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [S] [C] soutient pour l'essentiel que'elle a renoncé à la succession de sa mère ; que dans leur déclaration d'appel, les appelants ne critiquent pas la mise hors de cause de la concluante ; que par conséquent ce chef non dévolu a acquis force de chose jugée ; que dans les conclusions du 5 juillet 2023 des époux [A], il est simplement sollicité l'infirmation du jugement sans que le détail des prétentions ne soit mentionné ; que ces conclusions sont donc irrecevables ; que leur appel doit donc être déclaré caduc à son égard ; qu'elle n'a jamais été mise en demeure d'opter ; que cette action ne la concerne pas ; que tout action exercée sur le fondement de l'acte de notoriété à son encontre est irrecevable car elle n'est pas héritière.

Par acte remis à domicile le 5 juillet 2023, les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et leurs conclusions à Mme [E] [K] dit [T] épouse [D].

Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Par acte remis à personne le 12 janvier 2024, Mme [Y] [T] a fait signifier à Mme [E] [K] dit [T] épouse [D] ses dernières conclusions.

La procédure a été clôturée le jour de l'audience.

MOTIVATION :

Sur l'appel des époux [A] à l'égard de Mme [S] [K] dit [T] :

L'article 901 4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, dans leur déclaration d'appel du 20 juin 2023, les époux [A] ne visent pas expressément la disposition du jugement déféré selon lequel il déclare Madame [Y] [T] épouse [J] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Madame [S] [K] DIT [T] ép [C].

En outre, aucun appel incident n'est formé par Mme [Y] [T] épouse [J] relativement à cette disposition et elle ne formule aucune demande en appel à l'égard de sa soeur [S].

Enfin en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [E] [T], qui est défaillante, est censée s'approprier les motifs du jugement déféré.

Par conséquent, il convient non de déclarer l'appel caduc à l'égard de Mme [S] [K] dit [T] mais de dire que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré concernant la décision d'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] [T].

Par conséquent, il convient de dire que la cour n'est pas saisie de cette question, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions des époux [A] à l'égard de Mme [S] [T].

Sur la recevabilité de l'action de Mme [Y] [T] à l'égard des époux [A] :

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas soumis à la démonstration au préalable du bien fondé de l'action ou des prétentions.

En cause d'appel, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'acte d'appel.

En l'espèce, il résulte des débats que seule Mme [Y] [T] vient aux droits de Mme [R] Veuve [T] sur les lots n°33 et 34 sis dans la copropriété située [Adresse 5] et [Adresse 6], à [Localité 11], suite à la donation-partage du 31 janvier 2009 et au décès de sa mère, le 19 janvier 2020.

Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 avril 2018, a statué ainsi :

- interdit à Madame [Y] [T] épouse [J] ainsi qu'à tout occupant de l'appartement du sous-sol, de circuler ou d'occuper le jardin/cour sur lequel les époux [F] se sont vus reconnaître un droit de jouissance exclusif, sous astreinte de 500 euros par jour d'occupation ou par passage,

- la condamne à retirer tous meubles, objets, encombrants, déchets et effets personnels dudit jardin ainsi que des parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- la condamne à mettre un terme à tout rejet des eaux usées et de déchets depuis la fenêtre de l'appartement du sous-sol dans le jardin sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- la condamne à justifier des conditions d'habitabilité et de sécurité dudit appartement concernant les installations électriques et sanitaires, le compteur individuel, le raccordement aux eaux usées, la surface habitable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Pour motiver ces interdiction et condamnations, le jugement précité retient que c'est bien du chef de Mmes [T] que les occupants de l'appartement de sous-sol se trouvent dans les lieux et qu'étant propriétaires d'autres lots dans l'immeuble, elles ne pouvaient ignorer une telle occupation.

D'ailleurs, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, dans une décision exécutoire du 5 mai 2023, donc rendue avant la déclaration d'appel de la présente procédure, a liquidé les quatre astreintes précitées, en condamnant Mme [Y] [T] à payer une somme globale de 200000 euros à ce titre.

Ainsi, Mme [Y] [T], qui doit répondre judiciairement et aussi financièrement des conséquences de l'occupation de l'appartement du sous-sol ou lot n°11 par les époux [A], a un intérêt à agir à leur encontre, indépendamment de la question du bien-fondé de son action.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les demandes principales formées à l'encontre des époux [A] par Mme [Y] [T] :

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 29 avril 1992, M. [W] [U], qui s'engageait pour ses ayants droits, a vendu à Mme [R] [T] l'appartement correspondant au lot n°11 situé au sous-sol de la grande villa (sise à [Adresse 10]) au prix de 90000 francs.

Or, aucun acte notarié n'a été signé par la suite entre M. [U] et Mme [R] [K] dit [T], ce qui fait que le lot n°11 appartient toujours à la succession de [G] [I], grand-mère de M. [U] même s'il résulte de l'acte du 29 avril 1992 que l'acquéreur devait entrer en possession des lieux à compter du 25 juin 1992.

Par conséquent, il est constant que Mme [Y] [T], qui a, par ailleurs, renoncé à la succession de sa mère par acte du 5 août 2022, à l'instar de ses deux autres soeurs, ne peut se prévaloir d'un titre sur ledit lot n°11.

Or, au soutien de leurs prétentions, les époux [A] versent aux débats un contrat de bail meublé du 1er août 2012 consenti pour une année par Mme [E] [K] et, portant sur ce même lot.

Même si les conditions de l'établissement de ce bail interrogent, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de titre valable sur l'appartement occupé par les époux [A], Mme [Y] [T] ne peut légitimement demander leur expulsion.

Il convient, à ce sujet, de relever que le premier juge a considéré à tort que cette dernière était propriétaire de l'appartement occupé par les époux [A] en opérant une confusion entre les lots n°34 et 11.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que Monsieur [P] [A] et Madame [M] [A] occupent sans droit ni titre des locaux appartenant à Madame [Y] [T] épouse [J] situés [Adresse 5] à [Localité 11], leur a ordonné de libérer les lieux et, à défaut, autorisé leur expulsion.

A titre subsidiaire, Mme [Y] [T] demande de voir condamner les époux [A] à ne pas circuler sur le jardin, propriété des époux [F], et à retirer tous les meubles, déchets et effets personnels situés également dans le jardin et dans les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 1.500,00 euros par passage constaté, et sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard dans l'exécution pour le retrait des effets.

Si cette demande est nouvelle en appel, les appelants ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions qu'elle soit déclarée irrecevable.

Cependant, au soutien de sa prétention, Mme [T] ne produit que le constat d'huissier établi le 25 avril 2018 et la sommation interpellative faite à M. [A] le 12 avril 2018.

Or, les appelants dénient être responsables des désagréments invoqués par les époux [F] et même s'ils prétendent que la responsabilité en incombe aux occupants du lot n°34 sans le démontrer, ils produisent des photographies, qui même si elles sont prises en dehors de tout constat de commissaire de justice et ne peuvent être datées avec précision, peuvent légitimement faire douter que les agissements invoqués sont encore d'actualité.

A défaut de rapporter la preuve certaine et actuelle de ces trouble du voisinage, il convient de rejeter la demande subsidiaire de Mme [T].

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] [T] formée à l'encontre de Mme [E] [T] :

En vertu de la combinaison de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, il incombe à celui, qui invoque la responsabilité délictuelle d'un tiers et donc sa condamnation à des dommages-intérêts, d'établir la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité entre eux.

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018, Mme [Y] [T] a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès du procureur de la République de Nice et par lettre reçue le 1er juillet 2020, elle a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Nice pour les mêmes faits.

Même si ces plaintes font reproche à Mme [E] [T] d'avoir commis une escroquerie en mettant à disposition le logement litigieux à un tiers afin de percevoir un loyer de 500 euros mensuel, Mme [Y] [T] n'apporte aucun élément suffisamment probant pour justifier du préjudice qu'elle invoque à hauteur de 50000 euros et du lien causal entre ce dernier et les agissements reprochés à sa soeur.

Sa demande étant insuffisamment fondée, elle sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner Mme [Y] [T], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que la Cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré rendu le 4 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [T] épouse [J] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [S] [K] DIT [T] épouse [C] ;

En conséquence, DIT que cette disposition a acquis force de chose jugée et s'applique ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [T] épouse [J] recevable en ses demandes à l'encontre de M. [P] [A], Mme [M] [A] et Madame [E] [K] épouse [D], débouté Mme [Y] [T] de sa demande de dommages-intérêts envers Mme [E] [K] épouse [D] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les autres parties ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;

DÉBOUTE Mme [Y] [T] épouse [J] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [P] [A] et Mme [M] [A] née [N] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel, lequels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/08123
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.08123 ?
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