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04/04/2024 | FRANCE | N°23/07238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 avril 2024, 23/07238


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/182









Rôle N° RG 23/07238 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLTE







[M] [J]





C/



[W] [V]

Caisse CARSAT SUD EST

Association B2V GESTION

Caisse IRC ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier DE PERMENTIER



Me

Lorelei CHEVREL



Me Jean-Marc SOCRATE



Me Romain CHERFILS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00357.





APPELANT



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/182

Rôle N° RG 23/07238 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLTE

[M] [J]

C/

[W] [V]

Caisse CARSAT SUD EST

Association B2V GESTION

Caisse IRC ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier DE PERMENTIER

Me Lorelei CHEVREL

Me Jean-Marc SOCRATE

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00357.

APPELANT

Monsieur [M] [J]

né le 10 Juillet 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉES

Madame [W] [V]

née le 30 Novembre 1945 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Caisse CARSAT SUD EST

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

Association B2V GESTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Caisse IRC ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistées de Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, du 19 mars 1998, à la suite du divorce des époux [J]- [V], monsieur [J] a été condamné à payer une prestation compensatoire de 4 000 francs à son ex-épouse jusqu'à sa mise à la retraite puis ensuite égale à un tiers de ses revenus mensuels avec indexation.

Monsieur [J] a pris sa retraite en juillet 2009 et subi à partir d'avril 2010 une procédure de paiement direct de la prestation compensatoire.

Monsieur [M] [J] a saisi le juge de l'exécution de Digne les Bains afin que soit constaté un trop perçu par madame [W] [V] d'une prestation compensatoire par des prélèvements directs opérés par la Carsat (sécurité sociale) et l'association B2V Gestion (régime complémentaire) dans le cadre du paiement direct, ce depuis l'année 2013 et que lui soient restituées les sommes qu'il évaluait à 91 173 €.

Ce magistrat, le 9 mars 2023 a :

- Donné acte à l'IRC alliance professionnelle retraite agirc-arrco de son intervention volontaire,

- Appliqué la prescription quinquennale sur la demande en répétition de l'indu et déclaré l'action prescrite pour toutes les allocations versées durant la période antérieure au 29 mars 2017 ;

- Constaté pour le surplus que monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du paiement de l'indu

qu'il dénonce ;

- Débouté monsieur [J], de l'intégralité de ses demandes ;

- Ordonné le maintien de la procédure de paiement direct pour assurer l'exécution forcée du versement de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ;

- Condamné monsieur [J] à payer à madame [V] la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné monsieur [J] à payer à madame [V] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la Carsat Sud Est la somme de 3000 € et 3 000 € à B2V GESTION agissant pour IRC alliance professionnelle retraite Agirc Arrco pour frais irrépétibles,

- Laissé à la charge de monsieur [J] les dépens de la procédure.

Le magistrat retenait qu'il ne lui revenait pas de statuer sur la responsabilité professionnelle des caisses de retraite dans la mise en oeuvre du paiement direct. Il appliquait une prescription de 5 ans qui rendait les contestations irrecevables antérieurement au 29 mars 2017 en raison d'une assignation délivrée le 29 mars 2022. Il jugeait que le revenu à prendre en compte n'était pas le revenu fiscal de référence après déduction des prestations compensatoires, mais bien le tiers des revenus avant cette soustraction. Il sanctionnait par des dommages et intérêts une procédure abusive et une 'frénesie judiciaire' de monsieur [J] afin d'obtenir la suppression de la prestation compensatoire.

Monsieur [J] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 31 mai 2023.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :

Vu l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judicaire,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 143 du Code de procédure civile,

Vu le jugement de divorce en date du 2 octobre 1996,

- Juger que monsieur [J] se désiste de son appel contre madame [V] ;

Pour le reste, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre principal,

- Constater les sommes trop versées à madame [V] au titre de la prestation compensatoire du fait des prélèvements directs réalisés par la CARSAT et B2V depuis 2013 ;

En conséquence,

- Condamner in solidum avec la CARSAT et B2V à payer à monsieur [J] la somme de 121 317,62 euros outre intérêts au taux légal, montant correspondant au trop-versé à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes commises par ces deux organismes dans le calcul de la rente ;

- Ordonner à la CARSAT et B2V de justifier d'un décompte mensuel du paiement de sa retraite

- Condamner in solidum la CARSAT et B2V à lui régler une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de saisie,

- Condamner in solidum la ou les partie(s) succombante (s) à lui verser la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d'instance distraits au profit de Me [L] sur son affirmation de droit.

Il rappelle qu'il a tenté à diverses reprises mais en vain, d'obtenir la révision à la baisse de la prestation compensatoire, et qu'il observe qu'elle est plus élevée depuis qu'il est retraité, ce qui est contraire au sens des décisions qui envisageaient sa baisse. La rente ne peut être supérieure à ce qui a été fixé par le juge selon l'article 276-3 du code civil. Il fait grief aux caisses de prélever le tiers de ses revenus bruts et de ne pas lui donner depuis 2011 d'explications suffisantes. Il se désiste de son appel envers madame [V], qui n'est pas responsable des calculs des caisses de retraite et renonce à une répétition de l'indu, se fondant désormais sur la responsabilité civile extra-contractuelle des caisses et l'article 1240 du code civil. Il affirme que son action n'est pas prescrite car il ne conteste pas le paiement direct mais le calcul des sommes prelevées qu'il n'a découvert que très récemment car il n'a jamais obtenu de réponse malgré ses nombreux courriers. C'est son revenu fiscal de référence qui doit être examiné, lequel est de 21 000 euros en 2020. La carsat verse 28 % de ses revenus et B2V 72 % c'est donc sur cette base que doivent être calculés les prelèvements donc respectivement 163.33 euros et 420 euros par mois. Or, c'est une somme de 1 270.87 euros par mois qui est retenue...Il subit des déficits fonciers qui ne sont pas pris en compte. Il demande réparation sur le fondement de l'article L121- 2 du code des procédures civiles d'exécution et L213-6 du COJ. Il sollicite une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit, il ne cherche pas à se soustraire à ses obligations mais il a déjà versé plus de 8 fois l'équivalent du capital accordé par des décisions observées sur open data dans des litiges similaires. La notion de revenu est nécessairement fiscale et pourtant les caisses refusent de prendre en compte son 'revenu fiscal de référence'. Il n'est pas établi que la pension a été déduite des revenus de monsieur [J] dans sa déclaration fiscale.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, madame [V] demande à la cour de :

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 1240 du code civil,

Vu les articles 1991 et suivants du code civil,

Vu l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire,

A titre principal :

- Juger irrecevable, l'appel de monsieur [J] [M],

- Débouter monsieur [J], la Carsat, B2V et IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco de leurs demandes plus amples ou contraires à l'encontre de madame [V] [W]

A titre subsidiaire :

- Donner acte à monsieur [J] de son désistement à l'égard de madame [V] [W],

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* Appliqué la prescription quinquennale sur la demande en répétition de l'indu et déclaré l'action prescrite pour toutes les allocations versées avant la période du 29 mars 2017

* Constaté pour le surplus que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d'un indu

* Ordonné le maintien de la procédure de paiement direct pour assurer l'exécution forcée du versement de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle

* Condamné Monsieur [J] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouter monsieur [J], la Carsat, B2V et IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco de leurs demandes plus amples ou contraires à l'encontre de madame [V] [W]

A titre infiniment subsidiaire, si le jugement venait à être réformé :

- Condamner solidairement la Carsat, B2V et IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco à payer à madame [V] la somme de 121 317.62 € à titre de dommages et intérêts cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause :

- Condamner monsieur [J] à payer à madame [V] [W] la somme de 2 000 euros à titre

de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la présente procédure d'appel,

- Condamner solidairement tout succombant à payer à madame [V] [W] la somme de 3000

euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Madame [V] énonce les épisodes contentieux entretenus par monsieur [J] pour discuter la prestation compensatoire et éviter de s'en acquitter. Il a fait appel hors délai le 31 mai 2023 après notification et signification. Le désistement de monsieur [J] ne la libère pas de se défendre en justice dès lors que la Carsat demande à présent à être remboursée des sommes qui pourraient être mises à sa charge. S'il n'y a pas trop perçu de sa part, c'est que les organismes n'ont pas trop versé. L'action est prescrite comme l'a apprécié à juste titre le juge de l'exécution puisque depuis 2011 des retenues sont faites dans le cadre du paiement direct et monsieur [J] les conteste depuis le 2 janvier 2011. A aucun moment, le titre exécutoire, donc l'arrêt prononçant la prestation compensatoire en 1998 ne fait mention du 'revenu fiscal de référence', c'est le revenu net mensuel et tout le revenu mensuel de monsieur [J] qui sert de base au calcul. En plus de ses retraites monsieur [J] dirige un domaine et est 'coach en divorce'. Il n'y a pas eu de trop perçu. Monsieur [J] n'entend pas et le démontre, s'acquitter spontanément de son obligation. Il n'y a aucune faute de sa part dans la mise en place du paiement direct, si des erreurs de calcul ont eu lieu ils ne sont pas de son fait. Depuis 1998, 14 décisions judiciaires sont intervenues du fait de monsieur [J] et de sa 'frenesie judiciaire', elle en subit stress et préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Si elle était obligée de rembourser des sommes à monsieur [J], elle demande la garantie des caisses qui auraient dû correctement procéder aux calculs des sommes à retenir.

La société B2V Gestion et l'IRD Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco ont pris des conclusions le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé. Elles demandent :

Vu les articles 1240, 1353, 2219, 2224, 2233 du code civil et 156 du code général des impôts,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

- Confirmer le jugement du 9 mars 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-

les-Bains en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- Débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de réformation du jugement et condamner Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco à verser une quelconque somme à monsieur [J] :

- Rejeter les demandes de monsieur [J] antérieures au 1er avril 2107 car prescrites,

- Condamner madame [V] à régler directement à monsieur [J] les sommes mises à la charge de l'IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco au titre des demandes de monsieur [J],

A titre très subsidiaire

- Condamner madame [V] à rembourser à l'IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco les sommes qui seraient mises à sa charge au titre des demandes de monsieur [J],

En tout état de cause

- Débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco,

- Condamner Monsieur [J] à verser la somme de 5 000 euros à B2V Gestion et à Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, la Carsat Sud Est demande à la cour de :

Vu Ies articles 1240, 1302, 1302-1, 1302 -2 2241, 2244 et 2219 du Code Civil

A titre principal :

- Confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Digne-Les-Bains, en date du 9 mars 2023.

A titre subsidiaire :

Si par impossible, la Cour faisait droit aux demandes de monsieur [J], et condamnait la Carsat,

- Condamner madame [V], sur le fondement de la répétition de l'indu, à lui rembourser les sommes qui pourraient être mises a sa charge,

En ce cas,

- Dire et juger que madame [V] devra directement régler les condamnations prononcées à l'encontre de la Carsat,

- Débouter madame [V] de ses demandes de condamnation, à titre subsidiaire, de la Carsat.

- Condamner tous succombants à verser à la CARSAT la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tous succombants aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

A l'audience, la cour a observé que monsieur [J] n'avait pas présenté d'observations sur la recevabilité de l'appel et a sollicité des parties une note en délibéré sur ce point.

La Carsat a déposé une note le 5 mars 2024. Monsieur [J] en raison d'une notification puis d'une signification du jugement le 17 mai 2023 par l'association B2V Gestion, considère que l'appel n'est pas tardif, seul le deuxième acte devant être considéré selon lui, pour le calcul du délai de recours.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon l'article R121-20 le délai d'appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution est de 15 jours.

Aux termes de l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.

Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.

Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

En l'espèce, et conformément à ce texte, par lettre du 27 mars 2023, le greffe du tribunal judiciaire a notifié aux parties la décision prononcée par le juge de l'exécution, le 9 mars 2023. Monsieur [J] en a accusé réception par l'apposition de sa signature sur l'avis postal le 1er avril 2023 (pièce n°31 de madame [V]). Il n'est pas formulé de critique sur la régularité de cette notification.

Par la suite, à la requête de madame [V], une signification par Me [U], commissaire de justice a été délivrée à domicile, le 5 avril 2023 entre les mains de madame [G], et une autre signification à la demande de la société B2V Gestion, du même jugement est intervenue, par la Sarl Sulmoni-Neyroud-Gauthier-Demailly, le 17 mai 2023.

Comme rappelé ci- dessus, monsieur [J] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 31 mai 2023, donc à la suite du troisième acte délivré.

La multiplication des actes de notification ou de signification ne peut avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré. En l'espèce, c'est donc la notification par le greffe, non critiquée, intervenue le 1er avril 2023 qui constitue le point de départ de l'appel, lequel devait être formé dans les 15 jours. Le recours réalisé le 31 mai 2023 est tardif car largement au delà du délai de 15 jours qui expirait le lundi 17 avril 2023. (Cass 2ème civile 13 janvier 2022 n°2022-12914).

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros sera allouée à madame [V], et celle de 1 000 euros à la Caisse IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc Arrco, et à la Caisse Carsat Sud Est.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [J] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par monsieur [M] [J],

LE CONDAMNE à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à madame [W] [V] la somme de 3 000 €, à la Caisse IRC Alliance Professionnelle Retraite Agirc Arrco la somme de 1 000 €, à la Caisse Carsat Sud Est la somme de 1 000 €,

CONDAMNE monsieur [J] aux dépens .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/07238
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.07238 ?
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