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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04409

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 avril 2024, 23/04409


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 04 AVRIL 2024



N°2024/232













Rôle N° RG 23/04409 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAQ7







S.C.I. [XT]





C/



[J] [M] [G]

[RO], [C], [L] [E]

[EJ], [V], [F] [B] épouse [N]

[H] [K]

[SM] [K]

[I] [K]

[WH] [K] [W]

[VJ] [W]

[S] [W]

[O] [R]

[HR] [W]

[H] [KA] veuve [K]







Copie exécutoire dél

ivrée le :

à :



Me Raphaël MARQUES



Me François GARGAM



Me Paul GUEDJ



Me Mylène FERNANDEZ



Me Pierre-Yves IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2023 en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 AVRIL 2024

N°2024/232

Rôle N° RG 23/04409 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAQ7

S.C.I. [XT]

C/

[J] [M] [G]

[RO], [C], [L] [E]

[EJ], [V], [F] [B] épouse [N]

[H] [K]

[SM] [K]

[I] [K]

[WH] [K] [W]

[VJ] [W]

[S] [W]

[O] [R]

[HR] [W]

[H] [KA] veuve [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Raphaël MARQUES

Me François GARGAM

Me Paul GUEDJ

Me Mylène FERNANDEZ

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01616.

APPELANTE

S.C.I. [XT],

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Raphaël MARQUES de la SARL RAPHAËL MARQUES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [J] [M] [G]

né le 13 Mars 1973 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [RO], [C], [L] [E]

né le 13 Novembre 1945 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [EJ], [V], [F] [B] épouse [N]

née le 02 Décembre 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [K],

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Monsieur [SM] [K],

demeurant [Adresse 16]

défaillant

Madame [I] [K],

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Monsieur [WH] [K] [W]

né le 18 Octobre 1995

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [VJ] [W]

née le 02 Octobre 1998 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [W]

née le 12 Février 2002

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002651 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 16 Mai 1984

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [HR] [W],

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Madame [H] [KA] veuve [K]

née le 05 Avril 1949 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Anne-Laure SARKISSIAN de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocat au barreau de CASTRES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère.

M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère pour le président empêché et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié du 12 juillet 2016, Mme [J] [G] a acquis de M. [RO] [E] et de Mme [EJ] [B] une maison d'habitation élevée sur rez-de-chaussée d'un étage avec grenier aménagé au-dessus, comprenant notamment au rez-de-chaussée une salle à manger dans une véranda d'une surface de 17 m2 environ, située à [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références suivantes section AN, n°[Cadastre 2].

Les consorts [U] avaient eux-mêmes acquis ce bien de Mme [H] [KA], M. [SM] [K], Mme [A] [K] et Mme [I] [K], par acte notarié du 10 juillet 2003 mentionnant notamment que la véranda avait été réalisée en 1996.

Dans le courant de l'année 2020, Mme [G] a fait remplacer les panneaux PVC installés sur le toit de la véranda de sa maison.

Suite à ces travaux, M. [D], gérant de la SCI [XT], propriétaire de la maison voisine, lui a demandé de détruire sa véranda, réalisée irrégulièrement selon lui.

Par courrier du 4 février 2021, le conseil de la SCI [XT] a enjoint à Mme [G] de déposer la totalité de la véranda, lui rappelant que si elle ne le faisait pas, il entendait saisir le Procureur de la République et qu'elle s'exposait à une procédure pénale.

S'étant rapprochée des services de l'urbanisme de la commune de [Localité 15], Mme [G] a appris que cette véranda avait été réalisée en infraction avec les règles d'urbanisme.

Elle a entrepris de régulariser la situation et a déposé une déclaration préalable de travaux le 18 février 2021.

Par arrêté du 11 mars 2021, le délégué à l'urbanisme de la mairie de [Localité 15] a autorisé la régularisation de cette véranda. Cette décision est devenue définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours.

Une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été établie auprès des services de l'urbanisme de la commune de [Localité 15].

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2021, la SCI [XT] a fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite qui lui était causé par la construction illégale de cette véranda et d'en ordonner la démolition, sous astreinte.

Mme [G] a fait assigner en intervention forcée ses vendeurs, M. [RO] [E] et Mme [EJ] [B] veuve [N], par actes du 11 mars 2022, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée en référé à son encontre.

Ces derniers ont, à leur tour, fait assigner en intervention forcée, par actes des 28 mars, 1er avril et 11 mai 2022, Mme [H] [KA] née [K], M. [SM] [K], Mme [A] [K] et Mme [P] [K], leurs propres vendeurs.

Ayant appris que Mme [A] [K] était décédée depuis le 13 août 2014, M. [RO] [E] et Mme [EJ] [B] veuve [N], ont fait assigner ses héritiers, par actes des 22, 26, 27 juillet et 2 août 2022, soit M. [WH] [W], Mme [VJ] [W], Mme [HR] [W], Mme [S] [W] et M. [O] [R], ès qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Z] [R].

M. [SM] [K], Mme [I] [K] et Mme [HR] [W] n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- ordonné la jonction de toutes les instances précitées,

- débouté la SCI [XT] de toutes ses demandes,

- débouté les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles ou subsidiaires, et de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCI [XT] à payer aux défendeurs les sommes réparties comme suit :

* Mme [G] : 1 000 euros

* M. [E] et Mme [B] pris ensemble : 1 000 euros

* Mme [H] [KA]-[K] : 1 000 euros

* les consorts [W] et [R] pris ensemble : 1 000 euros

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [XT] aux dépens.

Le premier juge a essentiellement considéré :

- qu'il n'existait aucune urgence, la construction de la véranda litigieuse étant avérée depuis 1996,

- que s'agissant du rétablissement d'une servitude de vue, et donc d'un droit réel, la prescription applicable était de 30 ans de sorte que l'action de la SCI [XT] n'était pas prescrite,

- que l'illicéité invoquée par la SCI [XT] était principalement liée à la violation de la servitude de vue (fenêtre d'un local de leur maison complètement obstruée par la véranda construite juste derrière) non contestée par les défendeurs, et consacrée par un jugement en date du 12 septembre 1996,

- que l'illicéité, qu'il appartenait à la requérante de démontrer, ne pouvait pas résulter uniquement du constat que la véranda contrevenait au respect de la servitude de vue, alors que la situation était identique depuis 1996, sans réaction du bénéficiaire de la servitude, de sorte que le trouble manifestement illicite, s'il avait existé de ce chef, n'était plus actuel,

- qu'il était évident que la remise en état, si elle avait été sollicitée immédiatement après l'édification de la véranda, avait toutes chances d'aboutir au possessoire et même en référé, mais qu'à ce jour, le trouble invoqué par la SCI [XT] ne pouvait être considéré comme manifestement illicite et aboutir à une dépose de la véranda, alors que la servitude de vue, droit réel considéré comme violé par l'édification de la véranda, était elle-même susceptible de remise en cause, au vu de l'inertie de la requérante durant 25 ans,

- qu'en définitive, le trouble manifestement illicite invoqué par la SCI [XT] n'était pas caractérisé avec l'évidence requise en référé,

- que Mme [G] ne démontrait pas la réalité des préjudices invoqués en dehors du désagrément de devoir défendre à une instance judiciaire,

- qu'il en était de même pour les autres défendeurs.

Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023, la SCI [XT] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, à l'exception de celles par lesquelles le premier juge a rejeté les demandes de Mme [G] et des autres défendeurs.

Par dernières conclusions transmises le 18 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel, et statuant à nouveau :

- de rejeter les appels incidents formés par les intimés,

- de condamner Mme [G] à faire cesser les troubles par enlèvement ou démolition de la véranda, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte dénitive, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard,

- de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour :

- de débouter la SCI [XT] de son appel principal ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre et de leur éventuel appel incident,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions frappées d'appel par la SCI [XT],

- de l'infirmer en toutes ses autres dispositions, et, plus particulièrement en ce qu'elle a :

* débouté les défendeurs de toutes leurs demandes, reconventionnelles ou subsidiaires et de toutes demandes, plus amples ou contraires,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal et avant toute défense au fond,

- de la recevoir en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et faire droit, en conséquence, à sa demande,

- de la recevoir en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription abrégée de dix ans édictée par l'article 2227 du code civil, et faire droit en conséquence à sa demande,

- de débouter la SCI [XT] de ses demandes,

- de débouter M. [E], Mme [B] veuve [N], Mme [WH] [K] [W], Mme [VJ] [W], Mme [S] [W] et M. [O] [R], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [R], et Mme [H] [KA] de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire, de débouter la SCI [XT] de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, de débouter la SCI [XT] de ses demandes, en l'absence de tout trouble manifestement illicite,

Sur l'appel en cause, de la recevoir en sa demande de mise en cause de M. [E], Mme [B] veuve [N], dans le cadre d'une intervention forcée et d'un appel en garantie, et de les condamner à concourir au débouté des demandes formées par la SCI [XT],

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de la SCI [XT], réformait l'ordonnance entreprise et la condamnait à payer quelque somme que ce soit, et, plus généralement, si la cour de céans entrait en voie de condamnation à son égard, elle sollicite :

- la condamnation de M. [E] et de Mme [B] veuve [N] à la relever de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être prononcée à son encontre,

- la condamnation de M. [E] et de Mme [B] veuve [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la désignation d'un expert judiciaire en matière d'estimation et d'évaluation immobilière afin principalement de chiffrer la moins-value et l'incidence sur la valeur du bien immobilier acquis par elle, si, par extraordinaire, la véranda servant de salle à manger était démolie, et de donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par elle, ainsi que le coût de la destruction de la véranda,

- la condamnation, si nécessaire, et sous astreinte, de M. [E] et de Mme [B] veuve [N] à lui régler la provision à payer à l'expert judiciaire, en suite de sa désignation,

S'agissant de ses demandes reconventionnelles contre la SCI [XT], elle sollicite :

- qu'elles soient déclarées recevables,

- la condamnation de la SCI [XT] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et abus de droit,

- la condamnation de la SCI [XT] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la SCI [XT] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de maître François Gargam, avocat aux offres de droit, comprenant les frais du constat d'huissier dressé.

Par dernières conclusions transmises le 25 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [RO] [E] et Mme [EJ] [B] veuve [N] demandent à la cour :

A titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, en cas de réformation et de condamnation de Mme [G] :

- de condamner solidairement Mme [H] [K] née [KA], M. [SM] [K], Mme [I] [K], M. [WH] [W], Mme [VJ] [W], Mme [HR] [W], Mme [S] [W] et M. [O] [R], en sa qualité de représentant légal et pour le compte de sa fille mineure Madame [Z] [R], à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, et ce au titre de la garantie due en leur qualité de vendeurs,

Sur l'appel incident de Mme [J] [G] :

- de condamner solidairement Mme [H] [K] née [KA], M. [SM] [K], Mme [I] [K], M. [WH] [W], Mme [VJ] [W], Mme [HR] [W], Mme [S] [W] et M. [O] [R], en sa qualité de représentant légal et pour le compte de sa fille mineure Madame [Z] [R], à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, et ce au titre de la garantie due en leur qualité de vendeurs,

- de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande d'expertise judiciaire,

- de débouter Mme [J] [G] de sa demande quant au paiement d'une quelconque provision à régler en cas d'expertise judiciaire à leur charge,

- de débouter Mme [J] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard,

En toutes hypothèses,

- de débouter M. [WH] [W], Mme [VJ] [W], Mme [S] [W] et M. [R] de leur demandes de relever et garantir à leur égard,

- de condamner la SCI [XT] ou tout autre succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus

ample exposé des prétentions et moyens, M. [WH] [W], Mme [VJ] [W], Mme [S] [W] et M. [R], es qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [R], demandent à la cour de :

- débouter la SCI [XT] de son appel principal, ainsi que les autres parties de leurs demandes et de leurs éventuels appels incidents à leur encontre,

- les recevoir en leur appel incident,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ces chefs critiqués par l'appelante principale,

- l'infirmer en ses autres dispositions et notamment en ce qu'elle les a déboutés de toutes leurs demandes, reconventionnelles ou subsidiaires et de toutes demandes, plus amples ou contraires,

Et, statuant à nouveau:

- de les recevoir en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et faire droit, en conséquence à leurs demandes,

- de débouter la SCI [XT] de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de condamner Mme [G], M. [E] et Mme [B] veuve [N], ou tout autre succombant à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

En tout état de cause,

- de condamner la SCI [XT] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, soit 1 500 euros chacun,

- de condamner la SCI [XT] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros chacun,

- de condamner la SCI [XT] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [KA] veuve [K] demande à la cour :

A titre principal et in limine litis :

- de faire droit à sa demande formulée dans le cadre de son appel incident sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et décennale,

- de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI [XT],

A titre subsidiaire :

- de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit et jugé qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite, et en ce qu'elle a, de fait, rejeté l'ensemble des demandes de la SCI [XT] sur ce point,

- de débouter la SCI [XT] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de l'appelante :

- A titre principal, dans le cadre de l'appel incident de Mme [K], de :

* prononcer reconventionnellement sa mise hors de cause,

* condamner reconventionnellement Mme [G] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- A titre infiniment plus subsidiaire et dans le cadre de l'appel incident de Mme [K] :

* ordonner reconventionnellement une expertise judiciaire aux frais de Mme [G],

* dire et juger que la mission de l'expert sera, notamment, d'examiner les travaux directement à l'origine d'un trouble manifestement illicite et d'en dégager les responsabilités en découlant,

En tout état de cause, de :

- condamner la SCI [XT] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SCI [XT] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 12 février 2024.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, de sorte que la demande de l'appelante tendant à voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/1616, 22/425, 22/582 et 22/1358, sous le numéro RG 21/1616, afin qu'elles soient jugées ensemble, doit être déclarée irrecevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Mme [G]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

En l'espèce, Mme [G] soutient que l'action de la SCI [XT] à son encontre est prescrite, dans la mesure où la véranda a été édifiée en 1996, soit il y a plus de 27 ans.

Elle fait tout d'abord valoir que les dispositions de l'article 2224 du code civil relative à la prescription quinquennale doivent s'appliquer.

Et, en second lieu, dans l'hypothèse où la prescription quinquennale ne serait pas acquise, car trentenaire, comme retenu par le premier juge, elle fait valoir qu'elle doit bénéficier, compte tenu de sa bonne foi, de la prescription abrégée de 10 ans.

* sur le moyen tiré de la prescription quinquennale

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

La SCI [XT] fondant son action en référé sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance d'une servitude de vue, acquise selon elle conformément aux dispositions de l'article 690 du code civil, elle fait exactement valoir que son action n'est pas de nature personnelle, mais de nature réelle immobilière, de sorte que la prescription trentenaire de l'article 2227 doit s'appliquer, l'action visant à sanctionner une éventuelle aggravation d'une servitude de vue, sur le fondement de l'article 701 du code civil, se prescrivant par 30 ans.

Or, en l'espèce, les modifications de la toiture de la véranda qui auraient aggravé la servitude de vue dont se prévaut la SCI [XT] ont été réalisées par Mme [G] dans le courant de l'année 2020.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a retenu que l'action de la SCI [XT] n'était pas atteinte par la prescription quinquénale.

* sur le moyen tiré de l'application de la prescription abrégée décennale

L'article 2272 du code civil dispose que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.

Se fondant sur ces dispositions, Mme [G] fait valoir qu'elle est de bonne foi puisque son acte de propriété mentionne la présence de la véranda litigieuse, laquelle était réalisée depuis 1996, non par ses vendeurs, mais par les consorts [KA]/[K], et elle soutient que la demande de destruction de la villa formée contre elle est donc prescrite.

Or, comme le relève à juste titre l'appelante, son action ne vise nullement à remettre en cause la propriété d'un immeuble, particulièrement celle de la véranda litigieuse, dont il n'est pas contesté que, par suite des mutations successives, elle appartient aujourd'hui à Mme [G].

Comme indiqué précédemment, l'action en référé formée par la SCI [XT] tend à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant principalement, selon elle, de la méconnaissance de la servitude de vue dont elle se prévaut, et, à tout le moins de la modification de la couverture de la véranda, ayant conduit à une obscurité totale de la pièce de sa maison contigüe à cette véranda.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'application de la prescription abrégée décennale doit être écarté et que les fins de non-recevoir soulevées à titre principal par Mme [G] seront rejetées.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.

L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué et il appartient aux juges de déterminer souverainement les mesures permettant d'y mettre fin.

En l'espèce, l'appelante se prévaut de deux sortes de troubles manifestement illicites auxquels elle demande qu'il soit mis fins, d'une part un trouble résultant d'une atteinte à la servitude de vue acquise selon elle par prescription trentenaire, et, d'autre part, un trouble résultant de la méconnaissance des articles 544 et 662 du code civil.

* Sur l'atteinte à la servitude de vue

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et des explications des parties :

- que suite à l'assignation délivrée à la requête de Mme [H] [KA] épouse [K] et de M. [Y] [K], par acte du 13 octobre 1994, à Mme [XT] veuve [D], le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a principalement, par jugement contradictoire du 12 septembre 1996, débouté les époux [K] de leurs demandes tendant à obtenir d'une part, l'édification d'une véranda en limite de leur propriété et de celle de Mme [XT] veuve [D] (devenue la propriété de la SCI [XT]), et, d'autre part, la remise en son état antérieur de la fenêtre du premier étage de la maison appartenant à Mme [XT] veuve [D], et débouté Mme [XT] veuve [D] de sa demande reconventionnelle tendant à voir supprimer divers éléments installés par les époux [K] sur le mur privatif de sa propriété, ce jugement étant devenu définitif,

- que Mme [H] [KA] épouse [K] a déposé deux déclarations de travaux en vue de l'édification d'une véranda ayant fait l'objet d'un refus du maire par arrêtés des 12 décembre 1994 et 26 mars 1996,

- que, suite à une nouvelle déclaration de travaux déposée le 30 mai 1996, Mme [H] [KA] épouse [K] a obtenu un accord de la mairie le 20 juin suivant pour la réalisation d'un auvent côté Est de la maison devenue la propriété de Mme [G],

- qu'en fait, une véranda (et non un auvent) d'une superficie intérieure de 17 m2 a été réalisée par les époux [K] en 1996, cet ouvrage (à usage de salle à manger) étant mentionné dans les actes de vente successivement intervenus en 2003 et 2016,

- que Mme [H] [KA] épouse [K] précise qu'à l'époque, elle et son époux avaient très largement associé à leur projet leur ancienne voisine et qu'une solution avait été trouvée pour que le mur, côté fenêtre de la propriété [XT], ne soit pas utilisé pour soutenir la toiture de la véranda, qu'une cloison opaque mais laissant passer la lumière avait été installée en décroché à une certaine distance de ce mur pour préserver une certaine clarté et permettre à Mme [XT] d'ouvrir la fenêtre de la pièce à usage de débarras située au rez-de-chaussée de sa maison,

- que les photographies produites montrent effectivement que la pièce à usage de débarras située au rez-de-chaussée de la propriété de la SCI [XT] dispose d'une fenêtre dont l'emprise est munie d'un cadre opacifié transparent, situé à l'intérieur de la véranda, étant précisé que le toit de celle-ci était en polycarbonate transparent de sorte que la luminosité de la véranda permettait de laisser passer de la lumière dans cette pièce, et ce jusqu'aux travaux de réfection du toit entrepris par Mme [G],

- que pendant qu'ils demeuraient dans la maison équipée de la véranda litigieuse, soit entre juillet 2003 et juillet 2016, les consorts [E]/[B] indiquent n'avoir jamais été inquiétés par la SCI [XT],

- que par déclaration du 18 février 2021, Mme [G] a déposé une demande de régularisation de la construction de la véranda litigieuse, qui a fait l'objet d'un arrêté de non opposition du maire de [Localité 15] en date du 11 mars 2021.

Mme [G] n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, pouvoir bénéficier d'une extinction de la servitude de vue dont se prévaut l'appelante, en application des dispositions de l'article 703 du code civil, dès lors que cette extinction est susceptible d'avoir été causée par l'édification illégale de cette véranda en 1996, puisque seul un auvent avait été autorisé, et malgré les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence précité.

Si l'appelante soutient ne jamais avoir renoncé à la servitude de vue dont elle bénéficiait, elle précise néanmoins qu'au moment où la véranda a été édifiée (en 1996), Mme [XT] veuve [D], alors très âgée (76 ans), n'avait pas eu le courage d'initier une procédure à l'encontre de ses voisins.

Il résulte des statuts de la SCI [XT] que Mme [XT] veuve [D] est décédée le 30 septembre 2002, et qu'ensuite aucune difficulté n'est évoquée par l'appelante concernant l'existence de cette véranda entre 2002 et l'arrivée de sa voisine Mme [G].

La SCI [XT] n'a elle-même entrepris aucune action aux fins de voir rétablir la servitude de vue qu'elle invoque entre 2002 et la présente instance initiée en 2021, suite aux travaux de réfection de la toiture de la véranda effectués par Mme [G].

En outre, il convient de considérer :

- que les photographies produites ne permettent pas de déterminer de quelle vue bénéficiait la propriété de Mme [XT] veuve [D], avant l'installation de la véranda litigieuse, à partir de la fenêtre de la pièce située au rez-de-chaussée, étant observé que les fonds appartenant aujourd'hui à la SCI [XT] et à Mme [G] sont contigüs, et que cette fenêtre donnait sur une petite cour délimitée par un mur édifié en face dont la hauteur correspond au premier étage des différentes villas mitoyennes qui se succèdent dans ce quartier,

- qu'au jour où le premier juge a statué, Mme [G] avait régularisé la situation de la véranda litigieuse, du point de vue des règles d'urbanisme applicables.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, l'illicéité du trouble résultant d'une atteinte à une servitude de vue invoquée par l'appelante, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.

* Sur la méconnaissance des articles 544 et 662 du code civil :

Aux termes de l'article 544 du code civil : 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements'.

Et, selon l'article 662 du même code : 'l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre'.

En l'espèce, il est constant, au vu des photographies et constats produits, que :

- la face Sud de la véranda n'est pas collée au mur pignon Nord de la maison appartenant à la SCI [XT], l'huissier de justice requis par Mme [G] ayant mesuré un espace variant de 3 à 3,5 cm entre le mur pignon et le cadre en bois de la véranda, et un espace variant de 7 à 7,5 cm entre le mur pignon et la baguette PVC installée sur le cadre en bois de la véranda,

- courant juin 2020, M. [T], artisan, a procédé au remplacement des 4 panneaux PVC blancs couvrant la véranda, sans modifier la structure existante, les nouveaux panneaux étant visiblement plus épais, opaques et de couleur grise, et des morceaux de solin collés les uns aux autres ont été installés sur les côtés latéraux de la véranda ainsi qu'à la jonction entre celle-ci et la maison de Mme [G], tandis qu'une gouttière se trouve sur toute la largeur de la véranda côté cour, M. [T] indiquant être intervenu pour remédier à des infiltrations subies par Mme [G] en raison de la vétusté de l'ancienne couverture,

- le petit espace entre le mur pignon de la villa de la SCI [XT] et le cadre en bois de la véranda appartenant à Mme [G] est entièrement recouvert par les solins sur toute la profondeur de cette dernière, l'intérieur de la véranda étant visiblement nettement plus sombre qu'avant.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SCI [XT] a subi une atteinte à sa propriété résultant des travaux réalisés par Mme [G] du fait de la mise en place d'une nouvelle couverture de sa véranda ne laissant plus passer la lumière et l'empêchant d'aérer la pièce lui servant de débarras, ce qui a eu pour effet de rendre cette pièce aveugle. Elle a, à tout le moins, diminué l'usage de la servitude grevant son fonds ou rendu celui-ci plus incommode pour sa voisine.

En procédant à ces travaux qui ont modifié la couverture de la véranda litigieuse au préjudice de la SCI [XT], sans solliciter l'autorisation de cette dernière, notamment pour y apposer, contre le mur pignon de sa villa, les solins susvisés, Mme [G] lui a donc causé un trouble manifestement illicite, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la nature mitoyenne de ce mur, puisque même dans ce cas, il lui appartenait d'obtenir le consentement de la SCI [XT], en vertu des dispositions de l'article 662 précité.

Pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, la démolition de l'intégralité de la véranda ne constitue pas une mesure adaptée et proportionnée au dommage causé à la SCI [XT], dès lors qu'elle implique pour Mme [G] la suppression de sa salle à manger, installée depuis plusieurs années dans cette véranda d'une superficie de 17 m2.

Il est néanmoins nécessaire de mettre fin au trouble subi par la SCI [XT], en condamnant Mme [G] à déposer la couverture actuelle de sa véranda et à refaire une couverture permettant de laisser passer la lumière naturelle, sous astreinte, après un délai pour s'exécuter, dans les conditions précisément définies au dispositif du présent arrêt.

En conséquence, il y a lieu à infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.

Sur les appels en cause

Mme [G] n'établit aucun manquement de ses vendeurs à leurs obligations, ni aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité.

Dans la mesure où le trouble manifestement illicite retenu résulte des seuls travaux réalisés par elle en 2021, son appel en garantie formé à l'encontre de ses vendeurs, M. [E] et Mme [B] veuve [X], sera rejeté.

Les autres appels en cause de ces derniers à l'encontre des consorts [KA]/[K], des consorts [W] et de M. [R] sont en conséquence sans objet, et réciproquement.

En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté tous les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ou subsidiaires en garantie.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 559 du même code dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut-être condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés

En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Succombant partiellement, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour 'procédure abusive et vexatoire et abus de droit', aucun abus du droit d'agir en justice n'étant caractérisé à l'encontre de l'appelante.

En l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol caractérisée à l'encontre de l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [H] [KA] veuve [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre.

En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [G] et Mme [H] [KA] veuve [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour les mêmes motifs, les consorts [W] et [R], seront également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées à l'encontre de l'appelante.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI [XT] :

- aux dépens,

- à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

* Mme [G] : 1 000 euros

* M. [E] et Mme [B] ensemble : 1 000 euros

* Mme [H] [KA]-[K] : 1 000 euros

* les consorts [W] et [R], ensemble : 1 000 euros,

et, en ce qu'elle a débouté la SCI [XT] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Succombant principalement, Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SCI [XT] une indemnité de 2 000 euros,

- à M. [RO] [E] et Mme [EJ] [B], pris ensemble, une indemnité de 2 000 euros,

et elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

En revanche, Mme [H] [KA]-[K] et les consorts [W] et [R] seront déboutés de leurs demandes d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formées exclusivement à l'encontre de la SCI [XT].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise formée par la SCI [XT], en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/1616, 22/425, 22/582 et 22/1358, sous le numéro RG 21/1616, afin qu'elles soient jugées ensemble,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées à titre principal par Mme [J] [G],

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [J] [G] et Mme [H] [KA] veuve [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [J] [G] à déposer la couverture actuelle de la véranda attenante à sa maison située [Adresse 7] (13 330) et à refaire une couverture permettant de laisser passer la lumière naturelle, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois,

Dit que cette astreinte commencera à courir passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut d'exécution volontaire de la condamnation susvisée,

Déboute M. [WH] [K] [W], Mme [VJ] [W], Mme [S] [W] et M. [O] [R], es qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [R], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [J] [G] à payer à la SCI [XT] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [G] à payer à M. [RO] [E] et Mme [EJ] [B], pris ensemble, une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande sur le même fondement,

Déboute Mme [H] [KA] veuve [K], M. [WH] [K] [W], Mme [VJ] [W], Mme [S] [W], M. [O] [R], es qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [R], de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/04409
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.04409 ?
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