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04/04/2024 | FRANCE | N°22/13314

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 04 avril 2024, 22/13314


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N°2024/311





Rôle N° RG 22/13314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBK







[U] [L]





C/



CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [U] [L]



- CPCAM des BdR












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02574.





APPELANT



Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



CAISSE PRIMAIRE CENT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N°2024/311

Rôle N° RG 22/13314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBK

[U] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [U] [L]

- CPCAM des BdR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02574.

APPELANT

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 juillet 2016, M. [L] a été victime d'un accident déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône en ces termes : au cours d'un 'déchargement de matériel, le bras gauche de l'intervenant a été emporté en voulant rattraper une rappe qui lui échappait, par la force du vent. L'intervenant a ressenti une vive douleur.'

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par courrier du 23 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [L], sa décision de fixer la date de la consolidation de son état de santé au 30 novembre 2017.

Par courrier daté du 29 novembre 2017, M. [L] a contesté la date de consolidation au motif qu'une opération du tendon du sus-épineux de l'épaule droite était encore prévue.

Une expertise technique a été ordonnée aux fins de savoir si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail en date du 18 juillet 2016, pouvait être considéré comme étant consolidé au 30 novembre 2017, et dans la négative, dire s'il était consolidé et depuis quelle date.

Le docteur [F], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et celui de l'assuré, a rendu son avis le 1er février 2018, en concluant à la consolidation de l'état de santé de M. [L], à la suite de son accident du travail en date du 18 juillet 2016, au 30 novembre 2017.

Par courrier du 12 février 2018, la caisse a notifié à M. [L] sa décision de maintenir la date de consolidation de son état de santé au 30 novembre 2017.

Par courrier du 22 mars 2018, la caisse lui a également notifié sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 8% à la date de consolidation du 30 novembre 2017, pour des séquelles à type limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un droitier après une douleur de l'avant-bras gauche avec rupture d'un faisceau du biceps.

Par courrier recommandé expédié le 4 mai 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision du 12 février 2018, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé sa décision de fixer la date de sa consolidation au 30 novembre 2017.

Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré la demande formée par M. [L] irrecevable, faute de recours préalable amiable,

- laissé les dépens à la charge de M. [L].

Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 22 février 2024, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer son recours recevable,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge toutes les séquelles de ses épaules au titre de l'accident du travail du 18 juillet 2016.

Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie par un courrier mis directement dans la boîte de la caisse, et qu'il n'a jamais eu de réponse de la part de la commission de recours amiable de sorte qu'il n'a pas la preuve du dépôt de son recours préalable amiable.

Il produit à l'audience un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 décembre 2023, lui indiquant que sa maladie du 19 juin 2021 consistant dans la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est reconnue d'origine professionnelle sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles. Il considère que, sans son accident du travail du 18 juillet 2016, il ne serait pas atteint d'une telle maladie, de sorte que celle-ci doit être prise en compte pour fixer la date de sa consolidation.

La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 13 février 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, et subsidiairement, de confirmer la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2016, au 30 novembre 2017.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que M. [L] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal de son recours, conformément aux dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que son recours doit être considéré comme étant irrecevable.

Subsidiairement, elle fait valoir que les conclusions de l'expert médical étant claires et non ambiguïes, elles s'imposent à elle, et M. [L] n'apportant aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, il convient de fixer la consolidation de son état de santé à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juillet 2016, au 30 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu'après saisine préalable de la commission de recours amiable de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, M. [L] n'est pas en mesure de justifier de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier daté du 12 février 2018, dans lequel il lui est notifié la date de consolidation qu'il conteste, alors pourtant que le courrier précise expressément les voies et délai de recours.

Il ne peut donc pas être vérifié que M. [L] a saisi la commission de recours amiable préalablement au tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le délai règlementaire.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [L], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Laisse les éventuels dépens de l'appel à la charge de M. [L].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/13314
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.13314 ?
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