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04/04/2024 | FRANCE | N°22/12577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 avril 2024, 22/12577


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024



N° 2024/ 173









Rôle N° RG 22/12577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBNS







Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET DEQUIPEMENTS





C/



[Z] [U]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03600.





APPELANTE







Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, demeurant [Adresse 1]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/ 173

Rôle N° RG 22/12577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBNS

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET DEQUIPEMENTS

C/

[Z] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03600.

APPELANTE

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

Assigné en PVRI le 23 Novembre 2022

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2017, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L.E) a consenti à M.[Z] [U] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque FIAT, d'un montant de 11.754,76 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 5,174 %.

Par lettre du 07 janvier 2020, la C.G.L.E a adressé à M.[U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1058, 30 euros sous huit jours, au titre des échéances impayées.

Le prêteur a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la société C.G.L.E a fait assigner M.[U] aux fins principalement de voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et de le voir condamner à lui verser la somme de 9068, 96 euros avec intérêts au taux de 5,17% à compter du 30 septembre 2019, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :

- déclaré recevable l'action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

- prononcé la déchéance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de son droit aux intérêts conventionnels afférent au contrat de crédit conclu

avec Monsieur [Z] [U] selon offre préalable acceptée le 20 juin 2017, affecté à l'achat d'un véhicule FIAT 1.2 69 LOUNGE ;

- condamné M.[Z] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 4 206,26 euros en exécution dudit contrat ;

- dit que cette condamnation ne portera pas intérêts ;

- condamné M.[Z] [U] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION DEQUIPEMENTS le véhicule FIAT 500 1.2 8V 69 CH LOUNGE STYLE n° de

chassis ZFA3 l20000J684534 ;

- rappelé qu'ensuite de la restitution, la valeur du bien repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Si la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier devra au débiteur une somme égale à la différence ;

- débouté la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUlPEMENTS de sa demande

d'astreinte ;

- condamné M. [Z] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A. 444-32 du code de commerce ;

- condamné M.[Z] [U] aux dépens ;

- débouté la SA COMPAGNIE GENERALEDE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande

de recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL CABINET CERMOLACCE- GUEDON ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le premier juge a estimé recevable l'action en paiement du prêteur en indiquant que le premier incident de paiement non régularisé datait du 30 septembre 2019.

S'appuyant sur l'article L 312-29 du code de la consommation, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif de l'absence de justificatif par le prêteur de la communication à l'emprunteur de la notice d'assurance, alors que ce dernier avait signé un bulletin d'adhésion à une assurance 'protection pécuniaire'.

Par déclaration du 20 septembre 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L.E) a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déchue de son droit à intérêts contractuels, en ce qu'elle a condamné M.[U] à lui verser la somme de 4206, 26 euros et en ce qu'elle a dit que cette condamnation ne porterait pas d'intérêts.

M.[U] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2022 et signifiées le 12 décembre 2022 par procès verbal de recherches infructueuses à l'intimé défaillant, la société COMPAGNIE GENERALE DE LA LOCATION ET D'EQUIPEMENTS demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré

*statuant à nouveau

- de déclarer son appel recevable et bien fondé

- de condamner M. [Z] [U], à lui payer la somme en principal de 9.904,64€, outre intérêts au taux contractuel de 5.17% à compter du 30 septembre 2019,

- de condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.

Elle expose justifier de la communication de la notice d'assurance à M. [U] et déclare en conséquence ne pas encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Elle souligne que le bulletin d'adhésion, signé par ce dernier, était accompagné d'une notice d'information. Elle ajoute qu'il ressort des mentions du bulletin d'adhésion que M.[U] reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information. Elle relève démontrer la remise de la notice et de son contenu.

Elle fait état de sa créance et demande que les intérêts contractuels courent à compter du premier incident de paiement non régularisé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier février 2024.

MOTIVATION

L'article L 312-29 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article L 341-4 du même code, dans sa version applicable, énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

M.[U] a signé le bulletin d'adhésion de l'assurance 'protection pécuniaire' (contrat d'assurance collective de dommages MMA n° 8427267).

Il a signé la mention dactylographiée libellée de la sorte : 'Je soussigné M.[U] [Z], déclare adhérer au contrat, 'Assurance Protection Pécuniaire' précité. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information (n° NIB07T 07.03-2017 E) relative à ce contrat précisant notamment le montant, la durée et les exclusions des garanties, dont j'accepte les termes et conserve un exemplaire. En outre, je sais que mon adhésion serait nulle en cas de fausse déclaration ou réticence intentionnelle de ma part (art.L113-8 du code des assurances)'.

La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis ces documents constitue seulement un indice que le prêteur doit corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Si la seule mention pré-imprimée, signée par l'emprunteur, de la reconnaissance que la notice d'assurance lui a été remise est insuffisante à elle-seule à rapporter la preuve de sa remise, son contenu ne pouvant dès lors être vérifié, en revanche la production par la société C.G.L.E de la notice d'information, dont le numéro NI07T 07.03-2017 E correspond à ce qui a été signé, ainsi que la signature de M. [U] de l'offre de prêt, avec la mention selon laquelle il déclare 'accepter la présente offre de contrat avec assurance' et ' avoir pris connaissance (...)de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et des prestations', ainsi que la signature de M. [U] sur un document évoquant les propositions d'assurance qui lui sont faites et son acceptation d'une assurance garantie financière, document qui précise que les modalités de garanties évoquées sont détaillées dans les notices d'information, confirment l'indice que constitue cette mention de reconnaissance de remise.

Dès lors, il convient de dire que la société C.G.L.E n'encourt pas de déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il ressort des pièces produites que la créance de la société C.G.L.E s'élève à la somme de 7205, 35 euros (6671, 62 euros au titre du capital restant dû et 533, 73 euros au titre de l'indemnité de 8%). Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir condamner M.[U] à la somme de 410, 13 euros au titre des 'frais engagés' qui ne sont pas justifiés.

M. [U] sera condamné à verser la somme de 7205,35 euros avec intérêts au taux contractuels de 5,174% à compter, non du 30 septembre 2019, mais du 27 février 2020, date de la mise en demeure faite à M. [U] de payer le solde du prêt après sa résiliation.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

M. [U] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société C.G.L.E les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

M. [U] sera condamné au versement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel.

Le jugement déféré qui a condamné M.[U] aux dépens de première instance sera confirmé. La cour n'a pas à statuer sur les frais irrépétibles de première instance, la société CGLE n'ayant pas formé appel sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il condamné M.[Z] [U] aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

CONDAMNE M.[Z] [U] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 7205,35 euros avec intérêts au taux contractuels de 5,174% à compter 27 février 2020,

CONDAMNE M. [Z] [U] au versement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/12577
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.12577 ?
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